Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2026 contributions

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 20h47
    C’est sur le terrain que l’on voit l’importance des haies et de leur variété. Elles sont faites d’expérience et de générations travaillant sur ces terres. De grâce, cessez de mépriser, par vos lois qui n’ont aucun sens du bien commun.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 20h45

    la haie provoque tellement de bienfaits pour préserver la biodiversité qu’il faut tout faire pour la développer et la protéger. C’est un abri du vent, un rempart aux inondations, glissements de terrain et pollutions des excès d’engrais.
    Plus elle est ancienne plus elle abrite d’espèces végétales et animales.
    C’est important donc de la maintenir en l’état et tout faire pour éviter de la raser.
    Nous avons le spectacle triste de haies que l’on rase puis que l’on replante !

    Il est possible d ’en faire une gestion raisonnée pour les fruits ou le bois.
    Le législateur ne doit pas la mettre dans un cadre rigide au bon vouloir des agriculteurs.

    Ce système de consultation me parait obscur et orienté. Il n’est pas transparent sur les recommandations du texte en préparation d’autorités indépendantes comme le CNPN et d’autres , ni transparent sur les objectifs.

  •  Avis defavorable, le 5 février 2026 à 20h38
    Il est impensable,après les dégats reconnus du remembrement de ne pas protéger les haies.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 20h35
    Ayant grandi , vécu et travaillé en milieu rural, il est extrêmement simpliste de réduire a 3 variétés l élaboration de haies. Encore une aberration administrative ou volonté de saccager les campagnes ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 février 2026 à 20h30
    Les haies sont INDISPENSABLES sur notre territoire. Banissez le béton, les parkings, l asphalte, l abattage des arbres….Le végétal est devenu notre priorité, arrêtez de penser au fric, pensez au vivant.
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 20h20
    Cette typologie simpliste est une mauvaise plaisanterie : comment réduire la diversité des haies à 3 catégories ? Simplifier les règles ne veut pas dire faire n’importe quoi or cette classification et les textes liés vont conduire à un traitement automatisé source probable de nouvelles destructions de biodiversité. Il y a déjà eu suffisamment de haie arrachées et rasées sans discernement. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable sur le projet de décret et d’arrêté relatifs au régime unique de la haie, le 5 février 2026 à 20h08
    En tant que citoyen attentif à la préservation de notre patrimoine naturel et fort d’une expérience dans la gestion des milieux aquatiques, je formule par la présente un avis défavorable concernant les projets de textes soumis à consultation. Bien que l’objectif affiché de simplification administrative soit louable, les modalités prévues font peser un risque majeur sur l’intégrité fonctionnelle de nos paysages bocagers. 1. Une définition restrictive du linéaire qui fragilise la protection Le texte actuel exclut du calcul linéaire les « trouées » de plus de 5 mètres. Or, d’un point de vue écologique, ces espaces ne sont pas des vides : ils constituent des zones de régénération spontanée (ronciers, jeunes ligneux) indispensables au cycle de vie de la haie et au maintien des corridors écologiques. En ne comptabilisant pas ces segments, l’administration réduit artificiellement la longueur réelle des haies, ce qui diminue mécaniquement les obligations de compensation en cas de destruction. 2. L’insuffisance des mesures de compensation et le décalage de fonctionnalité Le projet privilégie une approche de compensation immédiate au détriment de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » (ERC). Il est crucial de rappeler qu’une haie nouvellement plantée ne saurait compenser la perte d’une haie ancienne, riche d’une structure complexe (strates buissonnante, arbustive et arborée). Le CNPN souligne d’ailleurs ce décalage temporel irréversible pour les espèces inféodées aux milieux agricoles, dont l’état de conservation est déjà défavorable. En tant qu’ancien technicien de rivière, je suis particulièrement inquiet pour les ripisylves, dont la valeur écologique et le rôle de tampon contre les pollutions diffuses sont ici sous-estimés par une approche purement quantitative du linéaire. 3. Une simplification au détriment de la protection des espèces La mise en place d’un « guichet unique » ne doit pas conduire à une dénaturation de la réglementation sur les espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement). Le recours annoncé à une automatisation du traitement des dossiers, s’appuyant sur une cartographie IGN dont on connaît les limites de détection pour la végétation basse, risque de banaliser des destructions sans expertise de terrain préalable. 4. Une vision éthique et patrimoniale défaillante Enfin, dans une perspective d’éthique de la terre ou de nature ordinaire, la haie ne peut être réduite à une simple variable d’ajustement foncier. Elle représente 70 % de perte depuis 1950, avec une accélération alarmante des arrachages ces dernières années. Ce projet de décret, en facilitant l’initiative individuelle de destruction au nom de la souveraineté alimentaire, ignore la valeur patrimoniale et les services écosystémiques globaux rendus par le bocage.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 20h08
    La tipologie de la biodiversité Ne se résume pas à trois type de constitution de haie
  •  Avis défavorable au projet de loi sur la gestion des haies, le 5 février 2026 à 20h04
    Les haies doivent être mieux gérées et non décapitées ou supprimées par les agriculteurs pour leurs cultures. Elles jouent des rôles essentiels dans la gestion des eaux de pluie pour éviter les inondations de plus en plus fréquentes en raison du dérèglement climatique, mais également pour le maintien de faune (oiseaux et mammifères) qui se nourrissent de vers, insectes, chenilles, etc… qui faute de prédateurs se multiplient pour attaquer les cultures… Il faut donc des plans régionaux pour planter des haies et une gestion pour leur valorisation (en bois énergie). Le Label Haie devraient être appliqué sur tous les territoires.
  •  Avis défavorable Les haies réserves de biodiversités doivent être protégées, le 5 février 2026 à 20h03

    Ces orientations sont faites sans réelles études d’impact et sans consultations des organismes compérents en la matière, c’est une ineptie.
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.

    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
    La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.

    Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.

    L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.

    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.

    A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme."

    J’ajoute que ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations
    Les haies et leur biodiversité doivent être protégées. De plus, elles maintiennent une certaines humidités, retiennent l’humus sur les terres et protègent des vents et de l’assèchement.

  •  Avis Défavorable à la Typologie des Haies cadre de la mise en place d’ un régime unique de la Haie, le 5 février 2026 à 20h01

    Avis défavorable

    Suite au "Blanc-Seing" de fait accordé à la destruction de haies (La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 ) voir ci-dessous extrait , la compensation par création de nouvelles haies uniformise et reduit considérablement les possibles ne reflétant pas l’existant, ni les territoires soumis à des climats profondéments différents , des contexte locaux ( Outre Mer …) ne met aucune limite à des potentielles dérives vers des monocultures ( pousses rapide pour bois plaquetets et coupes rases avec destruction des biotopes nouvellement recrées, …. à des fins purement "business" . Aucune mention de l’ usage des haies sur talus, des haies à plats, des haies fruitières, des haies à vocation de protection des animaux (bovins, ovins, equins, …) , …
    Rien sur la typologie des sols sous-jacents, sur les haies en libre évolution avec augmentation de la diversité au fil du temps

    Une vision NORMATIVE contrôlable par Drones avec IA (bugs compris ) voilà ce qui se dessine.

     
    Page 1 sur 4 Note de présentation Consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement Arrêté du XXXX fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie NOR : TECL2600964A 1 – Contexte législatif et réglementaire : La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture dite - loi OSARGA % a mis en place un régime de déclaration unique de tout projet de destruction d’une haie. Le cadre réglementaire de la procédure applicable est prévu par un décret en Conseil d’Etat dont le projet a fait l’objet d’une consultation du public entre le 25 novembre et 16 décembre 2025. Dans ce cadre, en cas de destruction d’une haie, il est prévu une mesure de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit …..
     
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 19h55
    Cette arrêté ne donne pas suffisamment de garanties pour la protection des espèces. La bio diversité est en grand danger avec cette procédure qui simplifie à l’extrême, au point de ne donner aucune lisibilité de la multiplicité des éco systèmes menacés. La destruction des haies doit être plus finement encadrée, au regard de ce qu’apportent les haies à l’environnement. Il faut des années pour qu’une haie remplacée produise des effets. Il est urgent de cesser de détruire aveuglément nos biens précieux.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 19h53
    Avis defavorable. Ce n’est pas en continuant d’arracher des haies que les choses vont s’améliorer. Il y aura seulement encore moins d’agriculteurs et des industriels avec des terrains plus grands
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 19h46
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 19h45
    Une haie ne se résume pas à quelques essences pour rentrer dans les 3 catégories types de haies proposées. La diversité des départements de notre pays tant culturelle que paysagère demande une liberté de créativité tant esthétique que pratique.
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 19h34
    bonjour , Cela me paraît incroyable qu’on essaye de rendre les haies à un régime unique, tandis que la haie par principe, et quand elle veut être utile doit être en biodiversité. J’espère que ce projet ne sera pas retenu.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 19h29
    Vous donnez en référence à votre consultation quelques types de haies repertoriés sans mentionner les espèces protégées ou non qu’elles pourraient abriter .Vous ne vous basez que sur des études bibliographiques pour étayer la faune et la flore associées alors que beaucoup d’études d’impact de chantiers contradictoires ont révélé des espèces protégées non repertoriées. On ne connaît véritablement la nature d’un terrain qu’en s’y rendant et en l’étudiant in situ. Ce projet de guichet unique pour les procédures de destruction de haies ressemble fort à un appel d’air pour la simplification des paysages, leur adaptation à une agriculture toujours plus industrielle qui détruit l’équilibre du vivant. "Simplification administrative " pour gommer toute réflexion, complexité salutaire et nourrissante qui fait que les espaces agricoles, forestiers, ruraux peuvent revêtir de si multiples aspects et rendre autant de services à l’humain et aux autres animaux, nous apporter tant de beauté. Plutôt que de continuer à penser la destruction, apprenez à penser la conservation, la préservation . La compensation ne peut pas s’organiser comme mode constructif. C’est un pis aller qui ne doit pas devenir une norme.
  •  Avis défavorables , le 5 février 2026 à 19h22

    Bonjour,

    A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.

    Stéphanie

  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 19h20
    Pourquoi restreindre le type de haies alors que les milieux sont totalement différents les uns des autres d’une région à l’autre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE - projet d’arrêté fixant la typologie de haies en application du décret qui définit les règles et procédures pour la destruction des haies, le 5 février 2026 à 19h20

    La haie est une zone refuge pour la biodiversité et assure diverses fonctions écologiques et services écosystémiques, notamment dans les domaines du cycle de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage, du paysage, … et bien d’autres, dans le contexte de dérèglement climatique.
    Le maillage de nos bocages est un maillage du vivant, pour lequel le terme « Infrastructure » Agro-Écologique de la PAC est peu démonstratif.

    La richesse induite d’une haie bocagère, ses fonctionnalités, ne se récréent pas rapidement par plantation, notamment pour des haies avec de gros arbres, et ne seront pas garanties. L’équivalence ne peut pas s’exprimer uniquement en termes de linéaire replanté, les conditions de développement dépendant de nombre de facteurs complexes du territoire, édaphiques, topographiques, TVB, humains, culturels, …
    Quid de la définition, scientifique, de « coefficients de compensation » ?

    La typologie des haies champêtres est plus variée que ne l’indique le projet de décret spécifique à cette typologie, avec trois catégories (buissonnantes basses / arbustives / arborées + haies en rive de cours d’eau), alors que la note au public est plus explicite.

    Comment cette typologie serait pratiquement appliquée aux diverses approches (guichet unique projeté) ? Il apparaît que des études ou avis sur la typologie ne sont pas présents dans la consultation (travaux OFB, étude naturaliste, avis du CNPN après la sortie du projet de typologie – cf. leur premier avis).

    Quid d’une modification de cette typologie en référence à la typologie l’AFAC Agroforesterie, de l’OFB, ou d’autres auteurs ?

    Quid du « cortège-types d’espèces protégées par département ?

    Comment seront appréciés les qualités d’une haie par les demandeurs ?
    De même, l’inventaire des haies et leur typologie ne peut pas se limiter à la seule lecture « basique » par photo aérienne sans connaissance de l’écologie des haies et de relevés de terrain. La présence d’espèces protégées est également à diagnostiquer. Néanmoins, la biodiversité ordinaire n’est pas à sous considérer pour la connectivité des habitats.
    Tous les éléments arborés devraient être pris en compte et maintenus au mieux, sauf impératif majeur et justifié pour, par exemple, de meilleures fonctionnalités agricoles notamment pour l’élevage, des projets d’aménagement indispensables, … (et cf. Article L412-24 CodeEnvt). Les haies dégradées, comme celles ressemblant plus visuellement à un alignement d’arbres sans sous-strate, celles taillées en rideau de largeur réduite, …, seraient à préserver dans la perspective d’une régénération, d’une amélioration de leur gestion. (Contrairement à l’Article L412-21 CEnvt en vigueur)

    Quels seraient réellement les motifs légitimes retenus pour la destruction d’une haie ? et comment assurer une homogénéité de traitement sur un territoire, voire entre territoires ? Quels éléments attendus pour justifier la demande (esprit d’une étude d’impact) ?
    Quelle démarche de sensibilisation à l’écosystème des haies et leur intérêt sur un territoire ?
    Quels moyens humains seront mis en œuvre pour le suivi des dossiers, l’observatoire de la haie, le contrôle ?

    Quel est le réel objectif poursuivi d’une simplification et harmonisation des procédures administratives avec guichet unique (facilitation des démarches pour les demandeurs) ? faciliter la destruction des haies (cf. par exemple le terme « opérationnalité » citée en cas de présence d’espèces protégées, pour une séquence ERC qui se réduirait à « C ») ? ou intégrer cette simplification administrative dans une politique globale durable pour contribuer favorablement à la préservation et à la régénération du maillage bocager ?
    Il serait opportun de partager les bases des documents d’instruction des demandes de destruction de haies, soumises à déclaration unique préalable uniquement ou soumises à autorisation (par vulgarisation schématique d’un nouveau projet de décret et des notes au public).

    Des adaptations, précisions, du projet de décret seraient souhaitables, et attendues par divers acteurs.