Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2026 contributions
Commentaires
la haie provoque tellement de bienfaits pour préserver la biodiversité qu’il faut tout faire pour la développer et la protéger. C’est un abri du vent, un rempart aux inondations, glissements de terrain et pollutions des excès d’engrais.
Plus elle est ancienne plus elle abrite d’espèces végétales et animales.
C’est important donc de la maintenir en l’état et tout faire pour éviter de la raser.
Nous avons le spectacle triste de haies que l’on rase puis que l’on replante !
Il est possible d ’en faire une gestion raisonnée pour les fruits ou le bois.
Le législateur ne doit pas la mettre dans un cadre rigide au bon vouloir des agriculteurs.
Ce système de consultation me parait obscur et orienté. Il n’est pas transparent sur les recommandations du texte en préparation d’autorités indépendantes comme le CNPN et d’autres , ni transparent sur les objectifs.
Ces orientations sont faites sans réelles études d’impact et sans consultations des organismes compérents en la matière, c’est une ineptie.
A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme."
J’ajoute que ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations
Les haies et leur biodiversité doivent être protégées. De plus, elles maintiennent une certaines humidités, retiennent l’humus sur les terres et protègent des vents et de l’assèchement.
Avis défavorable
Suite au "Blanc-Seing" de fait accordé à la destruction de haies (La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 ) voir ci-dessous extrait , la compensation par création de nouvelles haies uniformise et reduit considérablement les possibles ne reflétant pas l’existant, ni les territoires soumis à des climats profondéments différents , des contexte locaux ( Outre Mer …) ne met aucune limite à des potentielles dérives vers des monocultures ( pousses rapide pour bois plaquetets et coupes rases avec destruction des biotopes nouvellement recrées, …. à des fins purement "business" . Aucune mention de l’ usage des haies sur talus, des haies à plats, des haies fruitières, des haies à vocation de protection des animaux (bovins, ovins, equins, …) , …
Rien sur la typologie des sols sous-jacents, sur les haies en libre évolution avec augmentation de la diversité au fil du temps
Une vision NORMATIVE contrôlable par Drones avec IA (bugs compris ) voilà ce qui se dessine.
Bonjour,
A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
Stéphanie
La haie est une zone refuge pour la biodiversité et assure diverses fonctions écologiques et services écosystémiques, notamment dans les domaines du cycle de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage, du paysage, … et bien d’autres, dans le contexte de dérèglement climatique.
Le maillage de nos bocages est un maillage du vivant, pour lequel le terme « Infrastructure » Agro-Écologique de la PAC est peu démonstratif.
La richesse induite d’une haie bocagère, ses fonctionnalités, ne se récréent pas rapidement par plantation, notamment pour des haies avec de gros arbres, et ne seront pas garanties. L’équivalence ne peut pas s’exprimer uniquement en termes de linéaire replanté, les conditions de développement dépendant de nombre de facteurs complexes du territoire, édaphiques, topographiques, TVB, humains, culturels, …
Quid de la définition, scientifique, de « coefficients de compensation » ?
La typologie des haies champêtres est plus variée que ne l’indique le projet de décret spécifique à cette typologie, avec trois catégories (buissonnantes basses / arbustives / arborées + haies en rive de cours d’eau), alors que la note au public est plus explicite.
Comment cette typologie serait pratiquement appliquée aux diverses approches (guichet unique projeté) ? Il apparaît que des études ou avis sur la typologie ne sont pas présents dans la consultation (travaux OFB, étude naturaliste, avis du CNPN après la sortie du projet de typologie – cf. leur premier avis).
Quid d’une modification de cette typologie en référence à la typologie l’AFAC Agroforesterie, de l’OFB, ou d’autres auteurs ?
Quid du « cortège-types d’espèces protégées par département ?
Comment seront appréciés les qualités d’une haie par les demandeurs ?
De même, l’inventaire des haies et leur typologie ne peut pas se limiter à la seule lecture « basique » par photo aérienne sans connaissance de l’écologie des haies et de relevés de terrain. La présence d’espèces protégées est également à diagnostiquer. Néanmoins, la biodiversité ordinaire n’est pas à sous considérer pour la connectivité des habitats.
Tous les éléments arborés devraient être pris en compte et maintenus au mieux, sauf impératif majeur et justifié pour, par exemple, de meilleures fonctionnalités agricoles notamment pour l’élevage, des projets d’aménagement indispensables, … (et cf. Article L412-24 CodeEnvt). Les haies dégradées, comme celles ressemblant plus visuellement à un alignement d’arbres sans sous-strate, celles taillées en rideau de largeur réduite, …, seraient à préserver dans la perspective d’une régénération, d’une amélioration de leur gestion. (Contrairement à l’Article L412-21 CEnvt en vigueur)
Quels seraient réellement les motifs légitimes retenus pour la destruction d’une haie ? et comment assurer une homogénéité de traitement sur un territoire, voire entre territoires ? Quels éléments attendus pour justifier la demande (esprit d’une étude d’impact) ?
Quelle démarche de sensibilisation à l’écosystème des haies et leur intérêt sur un territoire ?
Quels moyens humains seront mis en œuvre pour le suivi des dossiers, l’observatoire de la haie, le contrôle ?
Quel est le réel objectif poursuivi d’une simplification et harmonisation des procédures administratives avec guichet unique (facilitation des démarches pour les demandeurs) ? faciliter la destruction des haies (cf. par exemple le terme « opérationnalité » citée en cas de présence d’espèces protégées, pour une séquence ERC qui se réduirait à « C ») ? ou intégrer cette simplification administrative dans une politique globale durable pour contribuer favorablement à la préservation et à la régénération du maillage bocager ?
Il serait opportun de partager les bases des documents d’instruction des demandes de destruction de haies, soumises à déclaration unique préalable uniquement ou soumises à autorisation (par vulgarisation schématique d’un nouveau projet de décret et des notes au public).
Des adaptations, précisions, du projet de décret seraient souhaitables, et attendues par divers acteurs.