Projet d’arrêté fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs
Consultation du 06/12/2024 au 26/12/2024 - 66 contributions
Projet d’arrêté fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs.
L’arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants a interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques dans l’ensemble des terrains de sports et des hippodromes à partir du 1er janvier 2025. Cependant l’arrêté prévoit que l’interdiction ne s’applique pas aux usages des produits phytopharmaceutiques chimiques, « figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés de l’écologie et des sports, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ».
Des solutions alternatives aux traitements phytopharmaceutiques chimiques existent mais restent insuffisantes pour garantir le maintien d’un standard de qualité dans les équipements sportifs pour 6 usages (couple végétal/mode d’application/maladie ou ravageur) identifiés par la filière, sur les 21 usages de produits autorisés à ce jour sur les gazons sportifs.
Le projet d’arrêté vise à lister ces usages de produits phytopharmaceutiques, pour lesquels il n’existerait pas à ce jour de solution technique alternative efficiente pour obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.
Il prévoit par ailleurs que les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation élaborent, au plus tard le 31 juillet 2025 une feuille de route fixant une trajectoire de généralisation de l’arrêt d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques dans les équipements sportifs.
Dans le même temps l’arrêté demande à ce que le ministère chargé des sports fixe la liste des équipements sportifs concernés par la dérogation.
Le présent projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis favorable de la mission interministérielle de l’eau réunie le 14 novembre 2024.
Il sera soumis à l’avis du conseil national d’évaluation des normes du 12 décembre et du comité national de l’eau du 19 décembre.
La publication de l’arrêté doit intervenir rapidement pour une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2025 et une durée de validité de 18 mois.
Commentaires
Un accès raisonnable aux solutions dont les gestionnaires de terrains de sport ont besoin doit être pris en considération plutôt que de les laisser sans la moindre possibilité. Dans le cas contraire, ce serait un coup de frein sans précédent au développement des méthodes alternatives encouragées par ailleurs.
Pour les gazons sportifs, le contexte est d’ores et déjà extrêmement préoccupant en termes de problèmes phytosanitaires rencontrés (dollar spot, fusariose hivernale, pyricularia, tipules, herbes indésirables…). Comme l’actualité des derniers mois a pu le montrer, leur présence peut se traduire par une dégradation progressive de la qualité des terrains avec de problème de planéité donc de sécurité pour les joueurs mais aussi de régularité du jeu.
Dans ce contexte, la durée de validité de 18 mois prévue par l’arrêté parait courte pour mener à terme tout le travail de recherche et d’innovation indispensable aujourd’hui pour accompagner les gestionnaires dans leurs itinéraires techniques avec des solutions concrètes permettant d’atteindre la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.
Le projet d’arrêté fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs répond aux attentes de la filière des courses hippiques et des spécificités de nos pratiques.
Depuis le vote de la loi Labbé puis de ses adaptations successives, nous nous sommes engagés à trouver des solutions alternatives aux produits chimiques, afin de ne pas pénaliser le développement de nos activités de courses de chevaux. A l’issue de ces travaux, nous avons également initié un consortium de recherche aux côtés des fédérations sportives (SPOR&D), visant à déployer nos moyens de recherches pour aboutir à de telles alternatives. Cependant, malgré les moyens engagés depuis plus de 10 ans, nous n’avons pas encore trouvé toutes les solutions.
La filière française des courses hippiques soutien les objectifs de ce projet d’arrêté ainsi que les moyens mis en œuvre. Au regard des spécificités de nos activités, nous souhaitons cependant apporter les contributions suivantes.
Tout d’abord, les courses hippiques françaises sont autorisées et organisées par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Dans ce cadre, des obligations de service public incombent aux sociétés mères des courses hippiques, en particulier celle d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage.
A cet égard, le ministère chargé de l’agriculture exerce la tutelle directe sur nos activités, et c’est la raison pour laquelle il nous semblerait pertinent qu’il soit également associé :
- A l’élaboration de la feuille de route prévue à l’article 2,
- A l’élaboration de la liste des équipements prévu à l’article 3,
- Au comité de suivi prévu à l’article 4,
- A la procédure de révision de la liste des usages prévue à l’article 5,
- A l’exécution de l’arrêté prévu à l’article 7.
De plus, la Fédération nationale des courses hippiques et les sociétés mères des courses hippiques (France Galop et la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français SETF) souhaitent bien évidemment être membres du comité de suivi prévu à l’article 4, bien que n’étant pas juridiquement constitués sous forme de fédérations sportives, mais relevant du régime juridique des sociétés mères des courses hippiques (loi du 2 juin 1891).
Enfin, la durée de validité prévue à l’article 5 de 18 mois pour l’application de cet arrêté nous semble relativement faible. En effet, nos activités nécessitent une stabilité et de la visibilité sur le moyen terme, afin de travailler efficacement. Depuis la promulgation de la loi Labbé, nous nous sommes engagés dans une démarche continue de recherche de solutions, et cela mérite de laisser le temps aux initiatives de recherche de prospérer.
Aussi, une durée de 2 à 3 ans nous semblerait plus pertinente pour mener à bien les recherches et trouver les solutions appropriées aux spécificités de nos activités.
Le projet d’arrêté fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs répond aux attentes de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel.
Depuis le vote de la loi Labbé puis de ses adaptations successives, nous avons recherché des solutions alternatives aux produits chimiques, afin de ne pas pénaliser la sécurité et la qualité de nos pelouses sportives.
Nous avons dressé avec d’autres fédérations sportives dès 2020 un large diagnostic des usages phytosanitaires sur les pelouses sportives au sein duquel il est apparu que celles-ci ne consomment que 0,02% des 85 000 tonnes de substances actives utilisées par an sur le territoire français. Pourcentage jamais démenti et en constante diminution.
Nous avons également participé à l’élaboration du guide Vers le « Zéro phyto » des terrains de sport en pelouse naturelle : démarche globale et gestion intégrée édité par Plantes et Cités.
A l’issue de ces travaux, nous avons initié un consortium de recherche avec d’autres fédérations sportives : SPOR&D (Sol Pelouse Organisation Recherche & Développement), visant à développer nos moyens de recherches pour aboutir à de telles alternatives.
Malgré les moyens engagés depuis plus de 10 ans, il demeure des usages orphelins pour lesquels la recherche n’a pas encore abouti.
La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel soutiennent les objectifs de cet arrêté ainsi que les moyens mis en œuvre. Cependant, au regard des besoins spécifiques de l’activité footballistique, nous souhaitons apporter les contributions suivantes.
Dans le cadre de leur délégation et subdélégation de service public, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel soutiennent des objectifs d’optimisation de la performance sportive nécessitant des surfaces de jeu de qualité telles que définies dans notre Règlement fédéral publié au B.O.E.N.J.S du 2/12/2021.
Ces pelouses doivent donc être considérées comme des sols sportifs techniques. Elles appartiennent, par ailleurs, très majoritairement aux collectivités territoriales, également très engagées vers la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Dans la perspective du maintien de la qualité de nos sols sportifs, la durée d’application de cet arrêté dérogatoire de 18 mois prévue à l’article 5 nous semble limitée.
Depuis la promulgation de la loi Labbé, nous sommes engagés dans une démarche continue de recherche de solutions pour ces usages orphelins qui nécessite de laisser le temps aux initiatives de recherche d’aboutir. Une durée de validité de 36 mois nous semblerait plus pertinente pour mener à bien les recherches et trouver les solutions appropriées aux spécificités de nos activités.
Par ailleurs, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel souhaitent être intégrés au Comité de suivi prévu à l’article 4 de l’arrêté.
Je suis un professionnel proche du terrain et particulièrement concerné par cette consultation.
Les surfaces sportives sont des surfaces totalement artificialisées pour une bonne part (pelouses synthétiques, gymnases couverts…) ou partiellement pour les gazons de stade de foot. Elles ont tendances à être bétonnées ou minéralisées (terre battue, gore, gravier).
Il n’y a pas de biodiversité sur une pelouse artificielle, il n’y a pas d’absorption des eaux de surface sur les surfaces bétonnées. Les surfaces destinées au sport doivent être préservées de l’artificialisation dont elles font l’objet voire REvégétalisées autant qu’il est possible.
Pourquoi artificialise-t-on les équipements sportifs?
- le coût d’entretien des équipements végétalisés
- La technicité nécessaire à l’entretien de telle surface
- l’usage intensif qui rend impossible la pousse de végétaux à cause de piétinement
- la complexité toujours plus importante de maintenir des végétaux en "monoculture intensive" avec les moyens phytopharmaceutiques actuels
L’enjeu, tel que je le comprends, n’est pas d’interdire des usages de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs mais bel et bien de savoir si :
Voulons nous encore des terrains sportifs végétalisés?
Si la réponse est oui nous voulons des surfaces sportives végétalisées, alors il faut les moyens techniques pour les entretenir. Dans le cas contraire, il faudra admettre que l’artificialisation de ces surfaces est la nouvelle norme.