Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis favorable, le 15 décembre 2025 à 10h51
    S’agissant d’une population grandissante, il est bien naturel de travailler au mieux à sa bonne gestion
  •  Loup, le 15 décembre 2025 à 10h51
    Le seul prédateur connu sur terre étant l’homme, laissez donc tranquille nos amis les loups !
  •  Catherine Bonifassi éleveuse en retraite, le 15 décembre 2025 à 10h50
    Avis très défavorable. Encore une atteinte injustifiée à la nature et aux autres être vivants. En 15 ans d’élevage en zone de prédation (commune de Gars 06) je n’ai jamais eu une seule attaque. Je dis bien pas une seule ! Mes bêtes étaient gardées toute la journée et enfermées en bergerie la nuit. Le plan loup m’a permis de financer en partie le salaire de mon berger ( le loup a donc permis paradoxalement la création d’un emploi dans une zone.e où ils sont rares). Le lobby des chasseurs mène la danse dans ce pays alors qu’ils sont moins d’un million et qu’ils contribuent davantage à perturber les équilibres naturels (lâcher de gibier élevé en captivité susceptible d’amener des pathologies à la faune sauvage, cochongliers lâchés dans les années 1990 qui ont complètement pris le pas sur les souches endémiques et induit une prolifération incontrôlable de ces pauvres bêtes. Bref cessez de vous mêler des équilibres naturels qui n’ont pas besoin de votre pseudo savoir. Et cessez de céder à des lobbies qui eux non plus n’amenent rien à personne à part à eux mêmes. Et surtout respectez une espèce qui aurait sûrement bien des choses à nous enseigner tant la finesse de son intelligence dépasse celle d’une grande majorité d’entre nous. Stop stop stop !
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 15 décembre 2025 à 10h50

    Je formule par la présente un avis défavorable à l’égard du projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup (Canis lupus). Ce texte ne prend pas suffisamment en compte l’importance écologique, patrimoniale et fonctionnelle de cette espèce au sein des écosystèmes naturels, ni les bénéfices démontrés de sa présence à long terme.

    Le loup est une espèce clé de voûte, jouant un rôle majeur dans la régulation des équilibres naturels. En tant que grand prédateur, il participe à la régulation des populations d’ongulés sauvages, limite la surpâture et favorise indirectement la régénération des milieux (forêts, ripisylves, prairies naturelles). Sa présence contribue ainsi à une meilleure diversité biologique et à la résilience des écosystèmes.

    L’exemple du parc national de Yellowstone, aux États‑Unis, est particulièrement éclairant. La réintroduction du loup y a entraîné une amélioration globale de l’écosystème : régulation des populations de cervidés, restauration de la végétation, stabilisation des berges des cours d’eau et retour d’espèces animales auparavant raréfiées. Ce phénomène, souvent qualifié de cascade trophique, démontre que la présence du loup dépasse largement la seule question de prédation et s’inscrit dans une dynamique écologique positive et durable.

    Dans ce contexte, le projet d’arrêté, en facilitant les possibilités de destruction du loup, apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation de la biodiversité et avec les engagements nationaux et européens en matière de protection des espèces et des milieux naturels. Il privilégie une approche à court terme, centrée sur la gestion des conflits, au détriment d’une vision écologique globale et scientifiquement étayée.

    Plutôt que d’affaiblir le statut de protection du loup, il est indispensable de renforcer les politiques de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage : accompagnement des éleveurs, développement et financement effectif des moyens de protection des troupeaux, amélioration de l’indemnisation et valorisation des territoires engagés dans la cohabitation.

    À l’image de ce qui a été observé à Yellowstone, la France doit considérer le loup non comme une menace à éliminer, mais comme un allié de la santé de ses écosystèmes. La préservation du loup constitue un choix écologique, éthique et scientifique, essentiel pour garantir l’équilibre et la richesse de notre patrimoine naturel.

    Pour l’ensemble de ces raisons, ce projet d’arrêté ne saurait être approuvé en l’état et mérite une révision profonde, plaçant la protection du loup et la restauration des équilibres écologiques au cœur des décisions publiques.

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h50
    Le loup est indispensable à l’équilibre de la biodiversité. Faciliter son tir est la porte ouverte à des dérapages. Les loups régulent les populations de grand gibiers. Les destructions causées par la prolifération des sangliers(souvent nourris) sont extrêmement coûteuses. Non à l’abattage simplifié des loups.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h50
    Plusieurs raison a mon avis défavorable :
    - L’état de conservation du loup en France Brest pas bonne car la population nationale stagne depuis des années autour de 1000 individuel au vie du nombre de prélèvement trop important (19%)
    - ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence au vu du fait que la destruction devien possible après simple déclaration, sans mise en place au préalable de mesure de protection des troupeau qui sont pourtant subventionné et ont démontré leur efficacité comme la présence de chien, la mise en place de clôture ou le gardiennage.
    - Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire il semble a terme aggraver les problème en désorientant la meute et n’apportant aucune solution durable pour les éleveurs.
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h50
    Comme les autres espèces de faune sauvage, il est nécessaire de réguler les populations
  •  Défavorable. , le 15 décembre 2025 à 10h49
    Peut-être le loup devrait réguler les humains en mangeant deux ou trois. Laissons donc la nature faire.
  •  Tué le loup, le 15 décembre 2025 à 10h48
    Il faut plus réguler le prélèvement de loups.
  •  Nob aux abattages , le 15 décembre 2025 à 10h48
    Il existe des politiques plus intelligentes qu’àbattre tout ce qui nous dérange… Pourquoi ne pas s’inspirer de ces pays ( Italie, Canada…) qui ont une autre approche : des troupeaux plus modestes, plus de bergers etc… Il faut protéger les animaux sauvages.
  •  NON à la chasse du LOUP, le 15 décembre 2025 à 10h47
    J’ai été informée du changement de statut du Loup prochainement, permettant son abattage. Le loup fait partie de l’écosystème et il a été même prouvé que sa réintégration dans certains lieux a permis le rééquilibrage de la chaîne alimentaire. De plus, l’amalgame est souvent fait avec les chiens errants qui peuvent tuer du cheptel, et c’est le loup qui est d’office condamné. Les troupeaux protégés par des patous n’ont pas de problèmes d’attaques, il serait bien mieux d’inciter les éleveurs à reprendre ces traditions ancestrales de protection des troupeaux par les chiens. J’espère que la multitude des avis contradictoires que vous recevrez permettra une révision de cette loi et du statut du Loup. Cordialement.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h47
    La cohabitation entre l’homme, le bétail et le loup est possible. Le loup a son importance dans l’éco système.
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 10h46
    Très favorable. En soutien aux éleveur
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h46
    La destruction du vivant, a défaut de travailler sur des solutions plus pertinentes de cohabitation, ne me paraît pas une solution acceptable et ce n’ est pas le rôle de l’homme que de s’occuper de cela… Le sujet du loup est complexe et peut dans certain cas bien précis avoir comme réponse des tirs létaux, mais cela doit rester exceptionnel et très contextualisé. La position particulière du loup au niveau politique et social et la possibilité d’instrumentalisation autour de l’animal, nécessite un très haut niveau de protection !
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h44
    Défavorable parce que ce n’est pas le loup le problème mais l’homme et sa pression toujours plus grande sur le vivant. L’homme qui ne connaît sûune solution pour régler les problèmes qu’il crée : tuer, tuer et encore tuer Les loups, les renards, les blaireaux , les oiseaux, les insectes, les plantes …et même les vaches maintenant. Et bien sûr les autres hommes … Tout cela est pitoyable.
  •  Projet d’arrété concernant le statut du loup Canis Lupus et sa protection., le 15 décembre 2025 à 10h44
    Défavorable. Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes sur les questions relatives à la protection de la nature. Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, le gouvernement poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire. Faciliter l’accès aux tirs risque de faire déraper le plafond de tirs actuellement de 19% des effectifs et qui peut être porté à 21%. Or, le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne déjà une probabilité de décroissance de la population estimée à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement), ce qui provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h44
    L’homme ne sait que tuer ! Il prétend être intelligent mais tue pour le plaisir et la facilité.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h41
    Le Loup doit rester une espèce protégée. La population de loups en France est encore très fragile aujourd’hui et détruire les loups n’est pas une solution. Il faut apprendre à vivre avec !
  •  Avis très défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h38
    Avis très défavorable, le loup doit continuer d’être protégé car il est indispensable à la biodiversité !
  •  avis favorable, le 15 décembre 2025 à 10h38
    Cet arrêté constitue une avancée concrète pour une gestion pragmatique de l’espèce.