Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h15
    Défavorable, il n’y a même pas de débat à avoir, la plus grande menace pour la biodiversité et les troupeaux est l’humain, à l’heure ou le gouvernement veut abattre des cheptels entier de bovins, c’est tout simplement incroyable que l’on se pose la question des "dégâts du loup" sur les troupeaux, alors que l’être humain abat des milliards d’animaux par an par nécessité, mais trop souvent par plaisir et par choix. Nous devrions nous poser la question à l’inverse : comment le loup peut être le seul prédateur avec le lynx des populations d’herbivores, place qu’on leur à volé leur place dans la chaine alimentaire depuis maintenant un siècle… Les chasseurs ont, dans certains endroits, des difficultés à "prélever" les quantités assignés par les préfectures à titre de régulation des cervidés par exemple, le loup est quasi indispensable rien que pour cette raison.
  •  Avis sur la chasse aux loups., le 15 décembre 2025 à 11h14
    CONTRE. Et ce, pour toutes les chasses, dignes d’inhumains sortis d’un autre temps. Blasée, outrée par ce gouvernement pro chasseurs, qui permet d’assassiner des êtres sentients pour le plaisir de voir souffrir, agoniser et mourir au nom d’excuses ridicules telles que REGULATION, protection des troupeaux etc…. Le loup était en voie d’extinction. Il a été réintroduit en France et il faut tuer ces êtres magnifiques, intelligents pour des éleveurs prétextant pleurer des troupeaux. Où sommes-nous? Au pays de la mesquinerie? Ils pleurent leur pognon puisque ces moutons, brebis finiront massacrés en masse cette fois, dans des abattoirs abjects. Honte à ce pays ! Honte à ces décideurs !!!
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h13
    Les loups ont un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le loup est un prédateur clé : il régule naturellement les populations de grands herbivores comme les cervidés ou les sangliers. Sans lui, ces populations peuvent proliférer, entraînant surpâturage, dégradation des forêts et perte de biodiversité. La présence du loup favorise donc des écosystèmes plus sains et plus résilients, ce qui bénéficie à l’ensemble de la faune et de la flore. De plus, les études montrent que l’abattage ne réduit pas durablement les attaques sur le bétail, car il désorganise les meutes, poussant parfois des individus isolés à s’attaquer plus fréquemment aux troupeaux. Des solutions non létales (chiens de protection, parcs renforcés, surveillance) sont souvent plus efficaces à long terme.
  •  Avis Défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h12
    Il faut protéger cette espéce diabolisée injustement !!!
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h12
    Le loup est un acteur indispensable a un bonne équilibre dans l’écosystème ou il vis. Il es un acteur essentiel pour préserver cette équilibre. Les pertes de bataille doivent être prise en compte et les agriculteur dédommager. Mais cela ne justifie et ne constitue pas un argument pour déclassé le loup des espèces a protéger et qui de faite, n’est pas a abattre. Il es plus qu’essentiel et vitale aujourd’hui, de préserver et de sauver le peux de biodiversiter, de faune sauvage qui nous reste. Si nous pouvions interdire la chasse ca sera aussi une victoire pour la vie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h12
    Ce projet pourrait porter atteinte au bon état de conservation de l’espèce en raison du fait que les tirs du loup seraient autorisés toute l’année ! même en période de reproduction et d’élevage des petits ! alors que cela est pourtant interdit pour les espèces chassées comme le cerf… et même si les solutions de protection des troupeaux ne sont pas mises en oeuvre… Les mesures de prévention me semblent pourtant essentielles !
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 11h11
    De la quiétude pour le bétail
  •  Non au projet, le 15 décembre 2025 à 11h11
    AVIS DEFAVORABLE le 15 décembre 2025 à 10h45 NON au tir létal sans autorisation et sans avoir épuisé les autres solutions alternatives, même en l’absence de mesures de protection. Il n’y a aucune bonne raison d’autoriser des tirs sur les loups. Une juste indemnisation doit etre accordée. Il faut aider les personnes a s’équiper pour se protéger.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h10
    Le loup est un acteur indispensable a un bonne équilibre dans l’écosystème ou il vis. Il es un acteur essentiel pour préserver cette équilibre. Les pertes de bataille doivent êtreprise en compte et les agriculteur dédommager. Mais cela ne justifie et ne sont pas un argument pour déclassé le loup des espèces a protéger et qui de faite, n’est pas a abattre. Il es plus qu’essentiel et vitale aujourd’hui, de préserver et de sauver le peux de biodiversiter, de faune sauvage qui nous reste. Si nous pouvions interdire la chasse ca sera aussi une victoire pour la vie.
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 11h10
    Il est important d’avoir un équilibre agrocynégétique.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h09
    Je trouve inconcevable d’avoir fait revenir le loup en France, de le protéger et de revenir en arrière. Ça me rappel l’affaire des ours… Les éleveurs sont capables de mettre en place des protections pour leurs bétails. Le loup et un régulateur naturelle, c’est peut être ça qui embête…
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 11h09
    Merci de prendre en considération mon avis défavorable concernant cette consultation, laissez la nature en paix
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h08
    Bonjour à vous. Le loup comme toute espèce doit être régulée. Je vis en Suisse et la situation est pénible à vivre pour les éleveurs. En montagne, les clôtures imposent un travail et un suivi conséquent. Le paysage en est dénaturé. Dans les années 90, personne n’aurait accepté une pollution visuelle telle que celle-là, avec des hauteurs de fils, pour protéger le bétail, qui s’élèvent à environ 2 mètres. Quand il s’agit de défendre le loup, tout devient acceptable. Pourtant, c’est moche !!! Au niveau de la faune, l’impact sur le gibier est catastrophique, en particulier en ce qui concerne le chevreuil qui inquiète, le chamois qui s’effondre et le cerf qui souffre. Ici, seules les personnes qui n’ont rien à perdre défendent le loup corps et âme, des gens qui ne sont pas confrontés à sa présence, qui n’ont pas de bétail, qui n’ont pas créer de zones de protection de la faune dans lesquelles aucune chasse n’est exercée et qui pourtant, au fil des ans, se voient vidées par le seul effet de la prédation. Imaginez ce que cela va donner avec des espèces en danger, qui ne sont pas du tout chassées par l’homme et qui pourtant seront mises à mal par une trop forte prédation. J’illustre mon propos avec l’évolution de la seule colonie de mouflons en Suisse, qui n’est pas du tout chassée, qui a été réduite de plus de 75%, et ce n’est pas fini. Quand il s’agit du loup et du lynx, plus personne à part les chasseurs ne défend le gibier et le protège. Pourtant les chevreuils, les chamois, les cerfs, les bouquetins et les mouflons méritent notre attention. Pour les quelques personnes qui pensent que le chasseur n’est pas un protecteur de la nature et qu’il ne pense qu’à tirer des animaux, surtout des prédateurs qui pourraient lui faire concurrence, je les invite à lire la loi et l’ordonnance sur la chasse du canton du Valais. Vous les trouvez sur le site du Service de la Chasse, de la Pêche et la Faune (SCPF Valais), soyez attentifs à la gestion du chamois et à celle du chevreuil. La biodiversité impose donc une gestion des espèces, parfois par une protection et souvent par une régulation. Aujourd’hui, pour le loup, c’est la deuxième mesure qui doit absolument être appliquée.
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 11h08
    Le loup n’ayant pas de prédateur , il n’a pas d’autres solutions .
  •  Monsieur pelloux , le 15 décembre 2025 à 11h07
    Le loup est essentiel à l’équilibre de la nature il doit être protégé
  •  Défavorable à l’abattage des loups, le 15 décembre 2025 à 11h07
    Laisser les loups tranquille où sont les ecolos
  •  Non à la chasse aux loups, le 15 décembre 2025 à 11h06
    Son existance est encore trop fragile !
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 11h06
    Il était temps qu’une telle application soit mise en oeuvre
  •  Favorable 15 décembre 11h, le 15 décembre 2025 à 11h05
    La cohabitation avec le loup ne peut se faire sans une régulation appropriée de cette espèce en fonction des troupeaux et de la fréquentation humaine.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h05
    Environ 1000 loups pour 67 000 000 humains en France, qui est nuisible à qui ?