Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 15 décembre 2025 à 10h38
    Halte à la désinformation. La population de loups en France est en très bonne santé, il se réinstalle peu à peu sur tout le territoire. Si une population raisonnablement répartie est acceptable et bénéfique pour la biodiversité, elle doit, comme dans tous les pays à trop forte densité, être impérativement régulée. En Suisse, on choisi de supprimer certaines meutes. En Allemagne, les loups trop proches de l’homme sont éliminés. Le loup doit craindre l’homme. D’un point de vue historique, pour appréhender les rapports entre l’homme - dans le monde agricole en particulier - et le loup ; j’invite à lire dans les "Chroniques de la France des campagnes" - ouvrage en trois tomes - de l’historien Jean-Marc Moriceau, les documents relatifs à cet animal. Il a toujours été un concurrent des habitants des campagnes, dévorant ou mutilant sans faire de distinction entre animaux d’élevage, domestiques et sauvages, sans compter des gardiens des troupeaux, enfants en particulier. Sur ce dernier point, affirmer le contraire serait pur mensonge. L’arrêté dont il est question est indispensable et ne mettra pas en cause la présence de cet animal en France.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h37
    Pour la présence du loup sans régulation humaine de sa population. C’est peut-être lui à contrario qui en tant qu’espèce sauvage inhérente à la biodiversité contribuera à restaurer l’équilibre des systèmes du vivant.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h37
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : il régule les populations de grands herbivores, évitant la surpopulation et la dégradation des forêts. Il contribue ainsi à la biodiversité et à la bonne santé des milieux naturels. Plutôt que de l’éliminer, il serait préférable de développer des moyens de cohabitation afin de préserver à la fois l’agriculture et la nature.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h35
    Le loup doit continuer d’être protégé, sa population en France reste restreinte. Il pourrait à nouveau disparaître s’il ne bénéficiait plus du statut d’espèce protégée.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h35
    Protégeons le peu d’animaux sauvages que l’on n’a pas encore exterminés, protégeons la nature et trouvons d’autres solutions pour protéger les troupeaux. C’est possible, il suffit de se bouger un peu…
  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté, le 15 décembre 2025 à 10h35
    Il est irresponsable de revenir sur la conditionnalité des mesures de protection pour permettre le tir du loup. Argumenter en faveur du maintien du loup dans nos écosystème où il a toute sa place est hélas inutile. Nos législateurs ne prennent même pas en compte les avis des scientifiques et des études spécialisés dans le domaine. En outre le résultat des consultations est le plus souvent traité comme négligeable quand il n’y a pas report de décision pour représenter le projet négatif ultérieurement. Pourtant avis résolument défavorable au projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable pour ce projet redéfissent le statut du loup, le 15 décembre 2025 à 10h35
    Les loups sont indispensables à la préservation de notre éco-système, continuons à les protéger comme nous pouvons.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h34

    Avis défavorable

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le reclassement du loup au titre de l’article 14 de la directive Habitats ne saurait justifier un affaiblissement aussi marqué de son régime de protection. Le texte proposé facilite de manière excessive les destructions, en autorisant des tirs létaux sur simple déclaration préalable, y compris en l’absence de dommages avérés et sans obligation préalable de mise en œuvre de solutions alternatives. Cette évolution rompt avec le principe de hiérarchie des mesures de gestion et banalise le recours au tir comme outil de régulation ordinaire.

    La possibilité de tirs létaux sans mesures de protection des troupeaux constitue un recul majeur. Elle risque de dissuader le déploiement de dispositifs pourtant reconnus comme efficaces (chiens de protection, clôtures, gardiennage), un véritable affront pour les éleveurs qui ont adoptés ces pratiques et montrent qu’elles fonctionnent. Je ne comprends pas cette logique de gestion par l’élimination, au détriment de la prévention et de la coexistence.

    Enfin, l’exclusion du loup du régime général des espèces strictement protégées et la simplification procédurale accordée aux tirs envoient un signal politique négatif, en contradiction avec les engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes. Le loup joue un rôle écologique majeur, notamment dans la régulation des populations de grands herbivores, rôle qui n’est à aucun moment pris en compte dans ce projet.

    En l’état, ce texte privilégie une réponse essentiellement létale à une problématique complexe et multifactorielle, sans garantie suffisante quant à la pérennité de l’espèce ni à l’efficacité à long terme des mesures proposées.

  •  Avis très défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h33
    Ces nouvelles dispositions concernant le loup ne s’appuient sur aucune réalité scientifique. De plus, prédateur de son état (pas autant que l’homme), son retour en France ne suscite pas une explosion d’attaques, bien au contraire. Les éleveurs sérieux ont mis en place des mesures de protection adaptées. Le loup est le garant de la biodiversité que la France ambitionne de protéger et doit continuer d’être strictement protégé, d’autant que ses effectifs en France sont beaucoup plus faibles que dans la plupart des pays européens. Le loup souffre de la réputation que lui a construit l’imaginaire des hommes, à une époque où il n’y avait pas de médias et où le bouche à oreille devait se rendre spectaculaire pour faire mouche. Aujourd’hui, les chasseurs (qui sont aussi éleveurs et agriculteurs) fantasment toujours sur ce type de proie, mais à armes bien inégales, même si toute l’artillerie des chasseurs n’est pas autorisée. Les forêts sont dévastées par les coupes de bois, les pesticides empoisonnent indirectement les oiseaux, l’absence de renards a fait exploser la transmission des tiques chez les rongeurs et indirectement la maladie de lyme… L’Etat ne prend pas que des bonnes décisions quand il ne connaît pas « le terrain » et qu’il se garde de consulter le monde scientifique. Alors de grâce, laissez-nous les loups !
  •  Defav , le 15 décembre 2025 à 10h33
    Cet arrêté semble être un non sens et en désaccord total à l’avis des associations animales
  •  Statut protection du loup, le 15 décembre 2025 à 10h30
    J’emets un avis défavorable au déclassement du loup, il doit rester une espèce avec protection stricte.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h29
    Nous avons besoin du loup pour un cycle vertueux, pour la biodiversité. Tout comme les renards, les rapaces, les castors. Protégeons la nature et ses gardiens ! Et surtout…tuer des loups innocents pour les empêcher de tuer des brebis…qui seront tuées juste après mais par les humains… quel non sens ! J’ai vu des éleveurs laisser les nouveaux nés mourir de froid et de faim en alpage par flemme d’aller les chercher, là aussi des pertes et pourtant personne ne s’indigne…
  •  DEVAFORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h27

    Il est temps d’apprendre à cohabiter. Tous ensemble. En respectant chacun.
    Le loup est un exemple. Plutôt qu’une solution court terme non durable, qui vise à déséquilibrer un système qui s’est bâtit pendant des millénaires, cherchons ensemble les solutions.

    Être "Pro-loup" n’est pas être "contre-agriculteurs". C’est simplement apprendre à voir un système dans son ensemble, sans diaboliser quoique ce soit.

  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h26
    Le loup doit être protégé non seulement pour enrichir la biodiversité de notre environnement, mais aussi pour participer à la régulation des herbivores (chevreuils, sangliers…) dont la prolifération en l’absence de prédateurs pose problème . De nombreux éleveurs ont déjà prouvé que la cohabitation du loup avec les troupeaux est possible si la volonté d’y arriver existe. Tout abaissement du seuil de protection du loup est nuisible à ces évolutions.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 15 décembre 2025 à 10h25
    AVIS DEFAVORABLE : je ne comprends pas qu’en France, où nous avons malgré tout des gens intelligents, nous ne soyons pas capables de faire comme d’autres pays - Italie, Espagne, entre autres - où la cohabitation avec le loup est possible et se passe plutot bien. Il a aussi été prouvé que la présence de patous ou de bergers d’Anatolie évitait dans de très grandes proportions les prélèvements sur les troupeaux. Nous avons des moyens pour rendre cette cohabitation possible, mais encore faut il qu’il y ait de la bonne volonté. C’est vrai que c’est plus simple de tirer à vue….
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h25
    Le loup a toute sa place dans l’équilibre de l’écosystème. Une telle mesure désorganise les meutes et augmente la prédation sur les troupeaux ! C’est totalement inepte, contre productif et ça démontre une fois de plus la méconnaissance scientifique de ceux qui proposent de telles lois.
  •  Avis Défavorable, le 15 décembre 2025, 10h14 , le 15 décembre 2025 à 10h23
    Le loup est un animal que l’on a longtemps chassé puis aux portes de sa disparition nous avons fait le choix de le protéger, pourquoi reculer maintenant et choisir de limiter sa population alors qu’il fait entièrement partie de l’écosystème ! Il ne faut pas répéter les vieux schémas. De plus, très peu de personnes sont au courant de ce débat donc la décision sera prise sans que l’entièreté des français aie pu réellement prendre conscience de la chose. Soyons responsables et faisons le bon choix !
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 10h23
    Défaillance d’un gouvernement qui donne une main pour la biodiversité et ensuite se rétracte comme pour les produits nocifs pour la santé laisser faire la nature telle qu’elle est ne touchez à rien ça commence à bien faire de nous bousiller notre environnement !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h22
    Parmi, l’une des nombreuses raisons, je souhaite soulever le problème que les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h10, le 15 décembre 2025 à 10h22

    Je suis totalement contre.

    Encore une fois, l’homme ne s’adapte pas à la nature.

    Il préfère déplacer le problème en reportant sur le loup, la responsabilité des difficultés qu’il rencontre pour une cohabitation équilibrée et bénéfique aux 2 espèces.

    Il préfère une solution radicale qui lui coûte le moins cher possible et plus facile à mettre en œuvre.

    Pourquoi attendre que l’espèce soit en voie de disparition pour mettre en œuvre des solutions couteuses, difficiles et incertaines de résultat ?
    Ne suffirait-il pas de ne pas l’exterminer avant ?