Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
PROTECTION
LOUPS
STOP CHASSE
SAUVEGARDE PLANÈTE
VEGETARIEN =
SAUVEGARDE PLANETE
Le loup à sa place dans le cycle de vie.
Il agit notamment en tant que régulateur même si cela ne correspond pas à la méthode humaine.
Oui, je comprends qu’il y a parfois des heurts avec des troupeaux.
Mais je préfère de loin croisé des loups que des chasseurs.
Il faut respecter la nature et laisser les territoires aussi aux autres espèces animales que l’humain.
Tout ce qui concurrence l’humain sur les ressources telles que l’alimentation et/où touche à ses revenus financiers
Et concurrence aussi en termes de territoire,
Pourrais être un prédateur naturel, doit être apparemment être éliminé.
Le loup, l’ours, le lynx, le renard, le blaireau…
Même le lierre est diabolisé !!!!
Je suis contre le fait que l’on enlève le statut de protection au loup
Avis très fortement défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup.
Opposition ferme à un arrêté manifestement incompatible avec le droit européen et la science qui ouvre une chasse aux loups déguisée.
Je formule un avis défavorable et m’oppose catégoriquement au projet d’arrêté ministériel relatif à la gestion du loup soumis à consultation publique en 2025, pour les motifs suivants qui en l’état constituent :
• Une violation directe de la Directive Habitats,
• Une mise en danger de la population de loups en France,
• Une décision dépourvue de base scientifique,
• Une prise de risque juridique majeure pour l’État.
L’État n’apporte aucune preuve ni démonstration de l’état de conservation favorable de l’espèce Canis Lupus (Directive Habitats, art. 1.i et 17)
L’État doit démontrer que le loup se trouve dans un état de conservation favorable avant de pouvoir autoriser des dérogations entraînant une mortalité significative.
Or aucune donnée consolidée, publique et récente n’est fournie sur :
• Les tailles efficaces des nombres de populations effectives en UE,
• L’évolution de la diversité génétique,
• Pas de suivi d’hétérozygotie,
• La connectivité intra-alpine,
• Les flux de gènes transfrontaliers,
• Aucune étude sur les effets cumulés des tirs.
• Les impacts génétiques cumulés des tirs (≈20 à 25 % de mortalité anthropique).
La jurisprudence de la CJUE exige pourtant des données “complètes, précises et actualisées” préalablement à tout mode de gestion.
L’Etat français n’en fournit aucune sérieuse, étayée, appuyée scientifiquement :
L’Etat français demande au public d’approuver un arrêté… sans les données nécessaires pour l’apprécier.
Le loup français présente une diversité génétique fragile
La France tire sur une population encore issue de quelques individus fondateurs, avec une diversité faible, reconnue par toutes les études disponibles.
Les tirs ciblant les adultes reproducteurs accentuent la perte de diversité et fragilisent la métapopulation.
Aucune mesure de correction n’est prévue.
Les éléments disponibles montrent :
• Une diversité génétique faible héritée d’un pool fondateur restreint (retour naturel depuis l’Italie),
• Une structure de sous-populations fragmentées (Alpes du Sud / Alpes du Nord / France hors Alpes),
• Des zones de rupture de connectivité créées ou aggravées par les tirs annuels,
• Une population nationale en capacité de se reproduire probablement bien inférieure au seuil de viabilité UICN (≥ 500 pour stabilité, ≥ 2000 à 2500 pour durabilité évolutive).
Dans ces conditions, la France ne peut affirmer que sa population se maintient “à long terme en tant qu’élément viable de son habitat”.
Impossibilité juridique d’autoriser des tirs sans évaluation génétique préalable.
Toute augmentation de la pression de mortalité, toute extension de périodes de tir, ou tout élargissement des catégories d’animaux pouvant être éliminés doit être justifié au regard de l’impact sur la viabilité de la population.
En l’absence d’analyse génétique publiée :
• L’État ne satisfait pas à son obligation de preuve,
• La gestion envisagée n’est pas recevable au regard de l’article 16 (DHFF),
• Le projet d’arrêté s’expose à un risque élevé d’illégalité.
Le projet d’arrêté viole l’article 16 de la Directive Habitats
Pour autoriser des tirs, l’État doit démontrer que :
1. Qu’ils ne nuisent pas à l’état de conservation ;
2. Qu’aucune autre solution n’existe ;
3. Qu’ils répondent à un motif strictement encadré.
Aucune de ces trois conditions n’est remplie.
Sans démonstration génétique, l’arrêté est illégal.
La dimension transfrontalière est totalement ignorée et devrait l’être car sa population lupine est une métapopulation alpine. Il y obligation d’analyse transfrontalière
Le loup des Alpes est une métapopulation internationale.
Ignorer la connectivité avec Italie et Suisse revient à évaluer un morceau d’écosystème isolé, ce qui est scientifiquement aberrant et juridiquement inopérant.
Ni le PNA Loup ni les arrêtés ministériels de tirs ne démontrent que les mesures autorisées sont compatibles avec le maintien d’une diversité génétique suffisante et d’un flux génétique fonctionnel à l’échelle alpine.
→ C’est une faille structurelle, pas une divergence d’interprétation.
Conformément aux recommandations de l’UICN et à la logique écologique de la Directive Habitats, l’évaluation doit porter sur :
• La métapopulation alpine (France–Italie–Suisse),
• La dynamique des corridors écologiques,
• Les niveaux de flux de gènes effectifs.
Le projet d’arrêté n’intègre aucune analyse de cette dimension pourtant indispensable.
Principe de précaution
Face aux incertitudes majeures, le principe de précaution impose :
• La non-augmentation des tirs,
• La suspension des mesures aggravant la fragmentation,
• La priorisation des solutions non létales.
Le projet d’arrêté va au contraire dans le sens inverse.
Conclusion
En l’absence de démonstration de données génétiques complètes, de viabilité génétique, et au regard des obligations européennes, de l’impossibilité juridique de démontrer que les mesures prévues ne compromettent pas l’état de conservation de l’espèce, je demande :
• Le retrait du projet d’arrêté,
• La réalisation préalable d’une évaluation génétique complète et publique,
• La mise en conformité du dispositif français avec la Directive Habitats et la jurisprudence européenne.
Faute de quoi inévitablement nous, ASPAS, le contesterons et demanderons son annulation.
Ceci car, ni le PNA Loup ni les arrêtés ministériels de tirs ne démontrent que les mesures envisagées autorisées sont compatibles avec le maintien d’une diversité génétique suffisante et d’un flux génétique fonctionnel à l’échelle alpine.
Note :
En résumé : les points du PNA / de ce projet d’arrêté directement attaquables sont :
- Assimilation abusive effectifs = état favorable
- Absence totale de démonstration de viabilité génétique
- Non prise en compte de la population effective en capacité de se reproduire
- Impact non évalué des tirs sur la structure génétique
- Destruction des zones de dispersion
- Absence d’évaluation cumulative à long terme
- Violation du principe de précaution en situation d’incertitude scientifique
Thierry RUF
Administrateur - Référent LOUP
Aspas (Association pour la Protection des Animaux Sauvages)
Le 15/12/2025