Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h03
    Contre le fait que les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones Il faut rendre obligatoire les mesures de protection
  •  Mme, le 15 décembre 2025 à 11h03
    Défavorable. Le plus grand prédateur sur terre, c’est l’homme, bientôt la faune sauvage en France (loup, ours, lynx, oiseaux, etc etc) va disparaître à cause de l’homme. Alors laissons le peu de loups encore en liberté vivre. Les éleveurs doivent apprendre et être aidés afin de mieux protéger leurs troupeaux.
  •  AVIS TRÈS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h03
    Quand on voit le manque de discernement des chasseurs qui tirent sur tout ce qui bouge et le peu d’impact sur les troupeaux soit disant décimés par les loups a en entendre certains, on comprend que la volonté de ceta abaissement de protection est plus motivé par le désir de satisfaire les chasseurs…
  •  Protection du poup, le 15 décembre 2025 à 11h02
    Ce n’est pas en tuant tout ce qui bouge qu’on solutionne les problèmes Apprendre à vivre avec les autres créatures vivantes et à partager l’espace Les loup peuvent et savent apprendre à respecter les humains et leurs troupeaux
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 11h02
    Enfin une décision de bon sens
  •  DE LA PROTECTION DU LOUP, le 15 décembre 2025 à 11h00
    Favorable protéger le loup ne signifie pas passer de la rareté à la surpopulation . Le loup est plus intelligent que l’homme et possède une rapide aptitude à s’adapter à de nouvelles conditions ; les patouts les éloignaient dans un premier temps .Aujourd’hui des loups attirent les chiens loin du troupeau, pendant que d’autres loups attaquent les moutons. Que diriez vous , si vous étiez éleveurs de moutons ????????
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 10h58
    Merci pour les éleveurs .
  •  Tres favorable , le 15 décembre 2025 à 10h58
    Le loup a besoin d’être régulé, avec des quotas (comme pour d’autres espèces de la faune sauvage) afin d’assurer un équilibre entre cette espèce et les animaux d’élevages ou encore avec les chevreuils, les chamois, etc.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h58

    Je souhaite formuler un avis profondément défavorable au projet d’arrêté.

    Mes principaux motifs sont les suivants :

    - Le projet d’arrêté transpose une modification européenne qui reclassifie partiellement le loup de l’article 12 (protection stricte) à l’article 14 de la directive Habitats (mesures de gestion), ce qui ouvre la possibilité de prélèvements sans démontrer l’épuisement des solutions non létales. Cela conduit à une réelle diminution des garanties de protection pour une espèce encore vulnérable en France.

    - Le loup joue un rôle fondamental dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers) et en contribuant à la santé générale des milieux naturels. Une augmentation des tirs ou prélèvements n’est pas justifiée scientifiquement et peut désorganiser les dynamiques de meute, ce qui contredit les objectifs de conservation à long terme.

    - Bien que le projet encourage l’usage de moyens de protection non létaux (clôtures, chiens de protection, gardiennage), il n’est pas assorti de garanties suffisantes d’accompagnement financier ou technique pour les éleveurs. Sans cela, on risque de privilégier systématiquement des solutions létales au détriment d’approches plus durables et efficaces.

    - Les éléments fournis ne montrent pas de manière convaincante que la situation actuelle justifie une modification réglementaire si importante. Une politique de protection et de cohabitation renforcée serait plus conforme aux engagements nationaux et européens en matière de conservation de la nature.

    En conséquence, je considère que ce projet d’arrêté ne garantit pas un niveau de protection adéquat pour le loup, ni un équilibre pertinent entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Je vous invite à revoir le texte pour maintenir un régime de protection strict conforme à la directive Habitats et favoriser des mesures de prévention des conflits qui ne remettent pas en cause le statut de protection de l’espèce.

  •  Avis très DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h58
    Le rôle du loup est essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. Le parc de Yellowstone en est un bel exemple. Les régions qui vivent avec le loup depuis plus longtemps ont trouvé un état d’équilibre et les moyens de cohabiter avec le loup (cf. les Alpes italiennes et les Alpes du sud). Il est donc essentiel de maintenir le statut de protection du Loup.
  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h57
    Le loup est une espèce clé de voûte, jouant un rôle majeur dans la régulation des équilibres naturels. En tant que grand prédateur, il participe à la régulation des populations d’ongulés sauvages, limite la surpâture et favorise indirectement la régénération des milieux (forêts, ripisylves, prairies naturelles). Sa présence contribue ainsi à une meilleure diversité biologique et à la résilience des écosystèmes.
  •  Non à la chasse déguisée d’une espèce protégée, le 15 décembre 2025 à 10h56
    Autoriser des tirs toute l’année, sans autorisation préalable ni obligation de protection des troupeaux, revient à instaurer une chasse massive du loup. Les abattages n’ont jamais démontré leur efficacité sur la prédation, alors même que des moyens de protection largement subventionnés existent. Cette réforme fait peser un risque réel de déclin de l’espèce et va à l’encontre des engagements de conservation de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h55
    Défavorable. Il faut préserver la biodiversité.
  •  Favorable , le 15 décembre 2025 à 10h55
    Régulation = population de loup saine
  •  Avis très defavorable , le 15 décembre 2025 à 10h55
    Les dispositions prévues par ces propositions ouvrent la porte à la desruction de ce prédateur sans aucune autorisation prealable ou contrôle des service l’État. Les services seront dans l’incapacité de contrôler les tirs et ne pourront que constater les consequences à posteriori.
  •  Avis très favorable., le 15 décembre 2025 à 10h54
    Ce texte est une avancée pour la défense des élevages et des territoires ruraux.
  •  Non à l’abattage des loups, le 15 décembre 2025 à 10h54
    Avis défavorable, il existe des méthodes qui permettent de s’affranchir de la menace du loup sans procéder à des tirs létals.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 10h53
    Avis défavorable, les écosystèmes français doivent conserver un état équilibré de la chaîne alimentaire sauvage. L’Etat français doit mettre en place des mesures d’adaptations respectueuses (protection des agriculteurs, régulation de la chasse…) des biomes et écosystèmes pour assurer une souveraineté environnementale aux français et françaises.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 10h52
    - À l’heure actuelle, le plus important est de protéger les grands prédateurs pour l’équilibre de la biodiversité, plutôt que de développer ensuite des plans de chasse colossaux et monstrueux contre les chevreuils et les chamois comme par exemple dans le Doubs en 2025
    - Les dispositions prévues par cet arrêté ne permettent pas à l’État de contrôler vraiment les tirs. C’est la porte ouverte à de nombreux abus.
    - Il est inadmissible que les tirs du loup, espèce protégée, soient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits.
  •  favorable , le 15 décembre 2025 à 10h51
    Cet arrêté constitue une avancée concrète pour une gestion pragmatique de l’espèce.