Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable au projet de régulation du loup., le 15 décembre 2025 à 11h26
    Une régulation est favorable à l’auguementation du loup afin de mantenir un équilible pastoral mais aussi celui de la faune sauvage locale.
  •  Non à l’abattage , le 15 décembre 2025 à 11h26
    De nombreux pays ont réussi à réintégrer le loup dans leur faune sauvage. Nous devons faire et réussir le même pari.
  •  Avis Defavourable - Absolument pas !, le 15 décembre 2025 à 11h25
    Absolument contre cet arrêté Le loup fait partie du biotope et doit rester protégé
  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h25
    Le loup doit rester très protégé, il est indispensable à la bonne santé de nos écosystèmes. La nature s’effondre, il faudrait la laisser un peu tranquille. De plus les dispositions prévues semblent dangereuses pour les humains aussi : tirs en toutes saisons, tirs possibles de nuit…
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h24
    Le loup est une espèce qu’il est primordial de protéger car il permet une régulation plus naturelle et efficace du gibier que la chasse traditionnelle. De plus, en tant que superprédateur, sa population se régulera toute seule si on le laisse se développer naturellement de par la limitation des ressources en proie. Il est nécessaire d’investir massivement dans les chiens et humains pour protéger les troupeaux, pour garantir l’équilibre des écosystèmes tout en protégeant le modèle social et économique de l’élevage
  •  Monsieur Dominique ROUZIÈS, le 15 décembre 2025 à 11h24
    Je formule un avis favorable sur ces dispositions qui me paressent indispensables pour assurer à l’avenir un juste équilibre entre des populations de loups et l’activité d’élevage qui doit être préservée dans beaucoup de régions et notamment en zones de montagnes. Pour ce faire un rôle spécifique des chasseurs s’impose.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h24
    Défavorable pour ce déclassement, la nature doit reprendre ces droits.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h23
    Le loup n’est pas encore en nombre suffisant pour permettre son abattage. Les dégâts contre les troupeaux lui sont souvent imputés mais est ce bien les loups les responsables ?
  •  Absolument contre cet arrêté , le 15 décembre 2025 à 11h22
    Absolument contre cet arrêté Le loup fait partie du biotope et doit rester protégé
  •  Monsieur, le 15 décembre 2025 à 11h20
    AVIS TRES FAVORABLE. Les opérations de nuit ne doivent plus être autorisés uniquement à l’OFB. Les chasseurs formés sont disponibles ,à la demande de l’état pour participer à des battues préventives dans les zones à forte pression ,sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  NON, le 15 décembre 2025 à 11h20
    STOP AUX MASSACRES !!!
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h19
    Défavorable. Le loup est un régulateur naturel des écosystèmes. l’État doit renforcer la protection des troupeaux en mettant en place des mesures de prévention, en assistant matériellement les éleveurs et en les indemnisant en cas de perte après expertise. La chasse au loup doit rester interdite en France.
  •  Statut du loup, le 15 décembre 2025 à 11h19
    Je suis favorable à la modification du statue de protection du loup
  •  Paul, le 15 décembre 2025 à 11h19
    Très favorable à ce projet de régulation des loups. Encore une fois se sont les citadins qui vont décider pour les gens qui vivent avec cet animal. Pourquoi ne ferait on un projet de survit du PAYSAN ? C’est le premier protecteur de notre environnement, il nous nourrit et façonne nos campagnes. Sans lui nous ne pourrions pas nous balader dans nos supoerbes campagne et c’est le plus écolo des écolos.
  •  Régulation du loup, le 15 décembre 2025 à 11h19
    Avis favorable : Trop d’attaques - pas de prédateur naturel - développement rapide de hardes de loups - disparition de la biodiversité, des animaux d’élevage mais aussi des animaux domestiques. La Désolation.
  •  Demande du maintient du statut protégé du loup, le 15 décembre 2025 à 11h19
    Le loup est une part importante de nos écosystèmes, il est important qu’il reste protégé et que d’autre solutions soient envisagées pour la protection des troupeaux, et que celles déjà possibles soient effectivement appliquées.
  •  Préservation du loup comme espèce protégée, le 15 décembre 2025 à 11h18
    NON à ce projet d’arrêté !
  •  Contre, le 15 décembre 2025 à 11h18
    En tant que citoyen français, mais également citoyens du monde, j’use de mon droit à m’opposé contre ce nouveau projet de loi. En effet, il me semble capital que les loups qui étaient il y a encore peu de temps menacé d’extinction, puissent jouir de la protection des humains qui sont en haut de la chaîne alimentaire et donc les garants d’un équilibre de la faune. La France mérite bien plus en terme d’engagement écologique et de bon sens humain. Nous devons être les garants d’une planète qui ne nous appartient pas, mais sur laquelle les générations futures sont amenées à vivre. Reste à voir l’impact de la consultation et de la prise en considération de la voix du peuple qui ces derniers temps à perpétuellement été ignoré . Merci.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 11h17
    Le loup participe à l’équilibre des écosystèmes, en régulant naturellement les populations de ses proies. Ses effectifs en France sont encore trop faibles pour que l’espèce se maintienne… De plus, les tirs létaux engendrent l’éclatement, et donc la dispersion des meutes, ce qui n’est pas une solution pour régler le problème des attaques de troupeaux d’ovins. Je suis donc défavorable à ce projet.
  •  Protection du loup (Canis Lupus), le 15 décembre 2025 à 11h16
    Arrêtez de tuer les animaux qui vous dérangent. Apprenons à vivre ensemble !!!