Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10554 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h16
    Je pense qu’il est nécessaire de s’appuyer sur les pratiques de cohabitation avec le loup et non de chercher à le détruire.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h15
    La Nature n’est la propriété ni des chasseurs ni des éleveurs !!!
  •  Oui au maintien du loup comme espèce protégée , le 29 novembre 2025 à 21h15
    Je suis effarée de constater comment les hommes continuent à s’acharner à détruire la nature, alors que tout nous dit qu’il est indispensable de préserver la diversité, et de protéger les espèces qui tentent de se réapproprier des territoires qui étaient les leurs avant la folie de notre modèle sociétal, et en l’occurrence du modèle agricole d’aujourd’hui. Je m’oppose vivement au changement de statut de canis lupus. Je demande qu’il reste une espèce protégée, et qu’une vraie concertation soit engagée pour que puissent cohabiter les différentes espèces sans action qui portent atteinte à la vie sauvage. Nous avons besoin de la présence des loups, et ils ont besoin qu’on les protège. J’ose espérer que l’intelligence humaine prévaudra sur la peur et la volonté de contrôle si chère à l’homme.
  •  100% Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h14
    Le loup est indispensable pour la régulation de nos écosystèmes. Des solutions avec les éleveurs existent et sont déjà appliquées dans d’autres pays avec succès. Le loup doit rester une espèce protégée à 100% Merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE,, le 29 novembre 2025 à 21h13
    Vous devez tenir compte des rapports scientifiques et non des chasseurs ou éleveurs. Nécessité absolue de maintenir le loup au statut d’espèce protégée. Les grands prédateurs jouent un rôle central dans la stabilité et la résilience des écosystèmes, et affaiblir leur protection aurait des conséquences écologiques graves et durables. Il faut appliquer les moyens de co-existence entre la présence des grands prédateurs et le pastoralisme. Des solutions existent et ont prouvé leur efficacité. Le tir ne peut être utilisé que si tous les autres moyens ont échoué.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 21h12
    Combien de fois va-t-il falloir dire NON à votre projet de destruction des loups ? !
  •  Totalement et absolument défavorable !, le 29 novembre 2025 à 21h12
    Vous voulez vraiment tuer la bio diversité, nulle créature ne peut exister sans votre aval, et à condition qu’elle ne dérange pas les lobbys de la chasse et de l’agriculture intensive ! Surtout, ne pas modifier les pratiques mortifères de l’agro-industrie. Surtout, dominer, éliminer… Aux dépens de la vie elle-même !
  •  Canis lupus, le 29 novembre 2025 à 21h12
    Oui à la protection du loup.
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h11
    Contre la destruction des loups et pour la destruction des chasseurs
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h09
    Moi, citoyenne, je trouve important que cette espèce reste protégée. Nombre d’éleveurs ont trouvé la manière de faire en tenant compte du loup. Il serait plus urgent et courageux, plus responsable par rapport aux graves enjeux écologiques de transformer en profondeur notre relation aux autres vivants. Tuer encore plus n’est pas la solution.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h09
    Les populations de loup doivent être protégées. D’autres pays européens ont démontré que la cohabitation avec les loups était possible, et bénéfique pour l’écosystème.
  •  Consultation sur le Loup, le 29 novembre 2025 à 21h09
    Avis défavorable au changement de statut de protection du loup
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h09
    Écoutez les scientifiques, qui ont démontré l’intérêt de la présence du loup sur l’ensemble de leur milieu de vie par exemple, et prenez exemple sur des pays voisins où la cohabitation se passe bien.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h09
    Aucun argument scientifique ne justifie l’abaissement de la protection du loup. Aucune étude n’a démontré que les tirs létaux apportaient des solutions à la protection des troupeaux. Ces modifications ne répondent qu’à des enjeux politiques, caressant chasseurs et éleveurs "dans le sens du poil." Par conséquent la protection du loup doit rester telle qu’elle était, la protection des troupeaux doit être obligatoire par tout autre moyen. La biodiversité des écosystèmes, bien mise à mal déjà par de nombreuses causes, est le véritable enjeu de la présence de ce prédateur qui bien mieux que les humains opportunistes contribue à son rétablissement et sa préservation.
  •  Avis tres defavorable, le 29 novembre 2025 à 21h08
    Les loups aident a la biodiversité. Il faut les protéger.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h08
    Rien, dans ce texte, ne permet un équilibre de la biodiversité à laquelle nous ( humains) appartenons, et de laquelle nous dépendons. Ce projet d’arrêté est donc néfaste à l’ensemble du vivant sur cette planète.
  •  Defavorable, le 29 novembre 2025 à 21h07
    Bonsoir, je suis défavorable au projet . Le loup revient, c’est bien de voir que la nature reprenne des droits . Aujourd’hui la nature n’a plus de place pour se son territoire est morcelé par nos constructions , les contacts entre les loups , ours avec nos troupeaux sont inévitables. On a investi pour nos éleveurs avec des chiens de protection , clôtures…. Cela ne suffit pas toujours mais ne soyons pas hypocrites . Ces animaux prélevés sont destinés à la boucherie donc à la mort. Les prélèvements des super prédateurs sont indemnisés . Changeons l’élevage et notre consommation ( moins mais mieux) et on aura besoin de moins de bêtes. Réjouissons nous plutôt de ce retour et arrêtons de régler nos conflits avec la nature par les armes . Donc contre et longue vie aux prédateurs
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h07
    Nous retournons au moyen âge. Quelle infamie
  •  Très défavorable., le 29 novembre 2025 à 21h07
    Parce que chacun a droit à une place et que l’Homme ne doit pas oublier qu’il n’est qu’une pièce du puzzle…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h07
    L’être humain réintroduit puis élimine, il ne sait rien faire d’autre que détruire et exterminer toutes les espèces animales en utilisant de fausses justifications. C’est une honte, tous les êtres vivants sur Terre ont le droit de vivre et de se nourrir dans leur habitat, pas seulement les êtres humains ! Le seul prédateur que je connaisse qui s’attaque avec acharnement à toutes les espèces vivantes sur terre, mer et dans les airs, c’est l’être humain. Et ce n’est même pas pour se nourrir, c’est une véritable honte, d’ailleurs y’a plein d’humains qui crèvent de faim sans que ça dérange personne. Beaucoup d’êtres humains utilisent, exploitent et exterminent toutes les espèces vivantes tout simplement pour s’enrichir, sans aucun respect pour la vie animale qui elle respecte son habitat, la biodiversité et la chaîne du vivant. Le loup a le droit de se nourrir tout comme toutes les espèces vivantes ! Arrêtez de vous acharner contre lui !