Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10996 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Madame, le 6 décembre 2025 à 17h34
    Défavorable, protégeons cette espèce qui a tte sa place au sein d’une biodiversite qui va déjà si mal et dt nous devrions prendre soin.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h33
    Le loup est Le grand régulateur de la biodiversité
  •  Maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en France, le 6 décembre 2025 à 17h32

    Il est tout à fait sidérant et aberrant de constater combien le lobbyisme de certains poussent insidieusement et constamment à l’éradication de certaines espèces sauvages, et tout particulièrement le loup.
    Ceci est tout à fait inacceptable, et ce du fait qu’après avoir soutenu, au niveau européen, la rétrogradation du statut de protection de loup à l’échelle européenne, passant d’espèce « strictement protégée » à « protégée », le gouvernement, sous l’influence de la FNSEA, souhaite désormais inscrire ce changement de statut dans le droit national.

    Ce projet d’arrêté concernant le loup, contient des imprécisions rédactionnelles ainsi que des dispositions prévues qui sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points, étant donné que "la gestion" de cette espèce repose majoritairement sur des tirs. Ceux-ci seraient autorisés toute l’année, et de plus de jour comme du nuit, ce qui ne saurait être puisque le loup est bel et bien noté à l’annexe V de la Directive Habitats. Cette directive est très claire quant à l’interdiction formelle de certains moyens de destruction (éclairage de l’animal, sources lumineuses artificielles, dispositifs de visée pour le tir de nuit, etc).
    Il est donc indispensable que cet arrêté inclus l’interdiction de tir de nuit, et ce également pour les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB. Cette "omission" est non réglementaire et rend donc et arrêté illégal, car non conforme à l’annexe V de la Directive Habitats.
    Les dispositions de cet arrêté sont, de plus, en contradiction totale avec les conclusions scientifiques attestant une stagnation de la population de loups, due à un taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).
    cf : https://www.mnhn.fr/fr/expertise-collective-viabilite-et-devenir-population-loups-en-france-a-long

    De même le fait de ne pas mentionner une obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires laisse à voir que des manquements sont tout de même avérés, car des moyens de protection sont de facto nécessaires avant de mettre en place l’élimination d’un prédateur éventuel. Ne pas tenir compte de la protection des troupeau est éminemment nuisible pour la protection du loup, nul ne pouvant en disconvenir. Étonnant que rien n’ait été pensé pour que cette protection soit une priorité.

    Il est aussi tout à fait surprenant que la possibilité effective de contrôler que les abattages de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année ne soit pas non plus prévue dans cet arrêté.

    Aussi au vu des manquements et lacunes contenues dans ce décret, celui-ci ne peut en aucun cas être validé.

    Sachant que la chute de la biodiversité ne va qu’en s’accentuant, il serait judicieux que les autorités compétentes fassent tout ce qui est nécessaire pour que celle-ci puisse ne pas finir par disparaître dans peu de temps, au train où vont les choses. Les prédateurs sont nécessaires à la bonne santé des écosystèmes, le nier est faire preuve d’un déni ou d’une méconnaissance de l’état de déliquescence du monde naturel actuellement.

  •  Très défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h32
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Il joue un rôle important dans la régulation de la faune sauvage !
  •  Avis fermement défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h28
    Il faut protéger les troupeaux, puis pouvoir justifier que malgré parc électrifié, berger et chiens de protection il y a eu une attaque avérée+contrôles de l’OFB. Arrêtons de nier les bénéfices des populations de loups sur les écosystèmes. Inspirons-nous de quelques pays voisins.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h27
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h27
    Encore un pas en arrière pour la protection des espèces menacées
  •  TRES TRES TRES DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h27
    Sommes-nous encore au Moyen-Age en France ? Il suffit d’aller voir comment font d’autres pays pour cohabiter avec de grands animaux, et qui savent bien mieux préserver leurs activités humaines et leur biodiversité ! Ceci en vrai en Europe, en Amérique, en Asie et dans des pays africains, où j’ai pu aller et constater que les humains, bien moins riches qu’en Europe, avaient un coeur et une raison bien plus grands que dans notre pays… Triste France…
  •   AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 17h26

    Sans prédateur au dessus de lui dans la chaine alimentaire, le loup est un danger pour la biodiversité, l’environnement et l’ensemble des activités économiques ou de loisir en milieu naturel.
    L’augmentation de la population de loups sans régulation entrainera un déséquilibre dans la faune et la flore naturelle mais également l’abandon par l’élevage de territoires ou l’activité d’élevage est pour tant primordiale pour maintenir des milieux ouverts, limiter l’ensauvagement et avec lui le risque d’incendies majeurs comme nous avons pu connaitre cet été.

    Ce changement ouvre donc enfin la voie à une gestion pragmatique d’une espèce dont la progression incontrôlée mettra en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat.

    Les tirs de prélèvement étant conduits sous la responsabilité de la louveterie ou de l’OFB, avec l’appui de chasseurs formés, l’ensemble des prélèvements officiels ne dépasseront pas la limite du quota de 19% fixé par l’OFB.

    Néanmoins, pour une réelle efficacité, les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Contre le déclassement, le 6 décembre 2025 à 17h22
    Je comprends l’inquiétude des éleveurs. Mais un déclassement entraînerait un trop grand risque de dérives. En outre, le loup a une énorme place à jouer dans l’équilibre de la biodiversité qui nous est si précieuse pour notre futur. Je suis défavorable.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 17h22
    Favorable à L’arrêter
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h20
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 17h20
    indispensable de réguler la réintroduction d’un grand prédateur qui met en péril le pastoralisme. Un peu de bon sens bienvenu pour apaiser le débat.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 17h18
    Favorable pour que se ne soit pas exclusivement a ofb et a la louveterie
  •  Non à la régulation des loups, le 6 décembre 2025 à 17h14
    Il est indispensable de protéger les loups dans leur environnement et arrêter de vouloir supprimer des animaux pour les intérêts de quelques uns. Dans d’autres pays, cela fonctionne bien, alors pourquoi pas en France.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 17h14
    Travaillons à des solutions concertées avec les éleveurs et évitons dans un contexte d’effondrement de la biodiversité de menacer le vivant.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 17h11
    Je suis défavorable au changement de statut car il va à l’encontre de la préservation fragile d’un écosystème
  •  Avis fortement favorable , le 6 décembre 2025 à 17h09
    Gestion concertée indispensable avec les autorités et les parties prenantes.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 17h08
    La place du loup est dans les parc animalier
  •  DEFAVORABLE tuer le loup amène plus d’attaques, le 6 décembre 2025 à 17h05
    Après renseignements sur le fonctionnement des loups, il apparait que le chef de meute limite les attaques à la stricte nécessité. Mais si on le tue les loups restants attaquent sans forcément manger. Si nos éleveurs protègent les troupeaux, les loups s’intéresseront plus à la faune sauvage. C’est sûr que ça nécessite du matériel et du temps, peut-être mieux payer les éleveurs ? Vérifier aussi les chiens qui divaguent.