Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non, le 15 décembre 2025 à 12h10
    arrêtez d’écouter les lobbys pro chasse. L’exemple du Yellowstone et du comté de Geneve sont parlant !
  •  Avis defavorable, le 15 décembre 2025 à 12h10
    C’est une aberration
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h08
    Le loup a un rôle très important et vital. Les italiens(les bergerS) arrivent très bien à cohabiter avec le loup. L’inconvénient pour nos petits français c’est qu’il faut être présent avec le troupeau…
  •  Avis Favorable, le 15 décembre 2025 à 12h08

    Je suis favorable au projet d’arrêté concernant l’évolution du statut de protection du loup (bien que très lourd à déployer). J’apporte tout mon soutient aux éleveurs qui malgré les moyens de protection habituels en place (clôture , chiens , surveillance physique) sont encore victimes d’attaques du loup dans certains secteurs.

    Ce projet d’arrêté ne remet pas en cause la présence du loup en France qui est en progression continue, mais permet de réguler ce dernier pour mieux le supporter et l’accepter pour l’ensemble des éleveurs.

  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 12h07
    Le Loup n’a-t-il pas sa place dans notre écosystème ? Sommes-nous continuellement obligés de détruire et de tuer ? Apprenons à vivre ensemble ❤️
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h07
    Laissez cette espèce tranquille ! Elle se régulera d’elle meme
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h03
    Arrêtons de tout détruire
  •  Absolument contre !!!!, le 15 décembre 2025 à 12h03
    Le loup a entièrement sa place et participe à l’équilibre écologique. Une cohabitation est possible. Arrêtons d’exterminer toutes les espèces nécessaires à la sauvegarde de notre biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h03
    Le loup est indispensable à la biodiversité. L’espèce doit être protégée et les éleveurs indemnisés.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 12h02
    Je suis favorable au projet d’arrêté concernant l’évolution du statut de protection du loup (bien que très lourd à déployer). J’apporte tout mon soutient aux éleveurs qui malgré les moyens de protection habituels en place (clôture , chiens , surveillance physique) sont encore victimes d’attaques du loup dans certains secteurs . Sauf erreur de ma part, je note que malheureusement les élevages équins ne font pas partis du texte. Ce projet d’arrêté ne remet pas en cause la présence du loup en France qui est en progression continue, mais permet de réguler ce dernier pour mieux le supporter et l’accepter pour l’ensemble des éleveurs.
  •  foutez leur la paix !!, le 15 décembre 2025 à 12h01
    les eleveurs ont les moyens de se proteger et sont subventionnés pour ça eux ! les loups comme n importe quelle espece à le droit de vivre sur cette planete qui appartient à tous les etres vivants !! y en a marre des egoistes et psychopathes meurtriers qui se vengent sur les animaux
  •  Avis favorable, le 15 décembre 2025 à 12h00
    Le loup est un prédateur qui commet / est susceptible de commettre de grands dégâts dans les élevages. Il doit être régulé et non faire l’objet de prises de positions idéologiques et doctrinaires, le plus souvent totalement déconnectées de la réalité du terrain au détriment du monde rural. De même qu’il y a des règles strictes pour le prélèvement de grand gibier (soumis à Plan de Chasse), il doit y avoir des règles définies au niveau départemental pour réguler cette espèce.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 12h00
    Les loups, comme les autres grands prédateurs (lynx, ours) sont nécessaires au rétablissement correct et durable de la biodiversité en France. Prenons exemple sur les autres pays européens qui ont su, eux, vivre et côtoyer ces grands prédateurs en bonne intelligence ! Voyez l Italie ! Voyez la Slovénie ! Plutôt que de vouloir aller dans le sens du poil du lobbying de la chasse, aidons nos éleveurs et agriculteurs à vivre en harmonie avec le loup : confions aux chasseurs le soin de protéger la réinsertion du loup en patrouillant autour des élevages qui ne sont pas assez adaptés à la vie avec le loup, avec SI NÉCESSAIRE des tirs d EFFAROUCHEMENT SEULEMENT, sans tuer. Ça risque d être durs pour les chasseurs qui veulent exterminer les prédateurs naturels de leurs proies favorites, mais ce sera enfin un rétablissement de la chaîne alimentaire. Et aidons enfin nos éleveurs avec des financements conséquents pour l installation de protection anti loup, et un dédommagement correct pour les animaux blessés ou tués par ce prédateur naturel. Merci.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 12h00
    Ce n’est pas en décimant à nouveau le loup que l’on réglera la difficulté de cohabitation. Une organisation adaptée en viendra à vout
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 11h59

    Courage aux fonctionnaires de l’écologie pour tenir bon et ne pas céder aux pressions mortifères pour le loup du MASA et des lobbys agricoles.

    Pour une cohabitation entre activités humaines et présence lupine.

    Courage et optimisme pour espérer des jours meilleurs pour la protection de l’environnement dont les loups font précieusement partie

  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h59
    Continuons de protéger le loup et de trouver des solutions pour les bergers en butte aux predations
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 11h58
    Respect de la vie pour un animale qui a autant le droit que nous d’exister.
  •  Mes amis les loups , le 15 décembre 2025 à 11h58
    Assassinats programmés par des incapables d’humanité, les loups sont bien plus importants et intelligents que ces decideurs sans âmes
  •  Avis défavorable. 15 décembre 2025, le 15 décembre 2025 à 11h57
    L’assouplissement du statut de protection du loup est sans doute une erreur. Certes la présence du loup dans les zones d’élevage est une contrainte pour les éleveurs, il ne faut pas le nier mais il y des solutions techniques. Il faut également former et inculquer une culture de prédation aux agriculteurs pour préserver les troupeaux. Cela n’empêche pas toutes les attaques mais les limite grandement. Pour le reste il y a des indemnisations. La présence du loup à également une action bénéfique et non négligeable sur les populations d’ongulés. La présence du loup contribue avec les prélèvements des chasseurs à la régulation des populations de grands gibiers : sangliers, cerfs, chevreuils, chamois. Contrairement aux idées répandues par les fédérations de chasse, l’utilisation des plans de chasse ne permet pas de maintenir les populations soumises au plans de chasse, à un bon niveau d’équilibre mais à un niveau de présence élevée pour satisfaire le monde cynégétique. Cela permet de justifier des tarifs de location de chasse ou d’actions à des prix élevés. Le niveau des populations de gros gibier en France ne correspond pas du tout à un état d’équilibre naturel dans un contexte où il y a des prédateurs. Les conséquences de ces surpopulations sont visibles dans les cultures et en forêt. Les dégâts sur les cultures sont conséquent. Idem pour la forêt où les régénérations artificielles ne peuvent pas aboutir sans dispositif de protection couteux. Les régénérations naturelles sont impactées également, réduisant la diversité des essences et donc la résilience de la forêt en devenir. Le changement climatique complique le travail des forestiers en réduisant l’éventail des essences compatibles avec le réchauffement climatique. La présence des populations d’ongulés à des niveaux élevés, accentue ces difficultés de régénération naturelle alors que la présence du loup et du lynx permet de maintenir ces mêmes populations à un seuil d’équilibre compatible avec le bon développement des régénérations dans les peuplements forestiers. Il ne s’agit pas d’exterminer les cerfs, chevreuils, chamois ou sangliers mais bien de les maintenir au bon état d’équilibre qui n’est pas celui défendu par les chasseurs.
  •  Mme, le 15 décembre 2025 à 11h57
    Je suis contre l’abattage des loups, il existe des solutions qui ne menacent pas la survie d’une espèce sacrifiée à la facilité d’action. Laissons leur un vrai territoire avec des proies, ils ne viendront pas chasser à proximité de l’humain si ils trouvent de quoi se nourrir ailleurs.