Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 15 décembre 2025 à 14h58
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté car il est nécessaire de maintenir la bio diversité et nous ne savons pas ce que nous faisons ni les conséquences quand nous détruisons les loups. Il vaut mieux protéger les troupeaux avec tous les moyens possibles : gros chiens, ânes etc.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h58
    Un énième pas en arrière supplémentaire sur la sauvegarde du vivant n’est pas envisageable.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h56
    Libres, vivants et en équilibre avec la Nature et leur nature. Cessons de nous trouver sur leur chemin et que les troupeaux soient protégés à la hauteur des subventions versées à cet effet….
  •  Non , le 15 décembre 2025 à 14h55
    Non, pas de déclassement du Loup
  •  NON, le 15 décembre 2025 à 14h53
    Défavorable… On le connait l’élargissement du tir des chasseurs… il fait des victimes humaines par dizaines chaque année. Dans d’autres pays, ça se passe bien. Sommes nous des incapables ? Seulement bons à tuer tout ce qui vit et paticipe de l’ECOLOGIE ? Laissons le loup tranquille.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h52
    Après avoir fait tant de mal à l’espèce, le loup doit rester une espèce protégée. Comme toute espèce, il a un rôle dans son écosystème et dans la chaîne trophique. ; et apporte aussi des services écosystémiques à l’Homme. La nature a un équilibre parfait qu’il faut arrêter de perturber.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h49
    la protection du loup a été une des rares bonnes nouvelles des écosystèmes depuis 40 ans : pourquoi reculer aujourd’hui? Il ne fait que revenir là où il permet de réguler des populations de gibier que les chasseurs peinent eux-mêmes à contrôler dans certaines régions agricoles. L’homme n’a pas le monopole de la "chasse intelligente" ; en revanche, il a le devoir d’apprendre du passé et de transmettre de nouveaux usages et pratiques aux jeunes générations de bergers, notamment dans la conduite des troupeaux et l’éducation des patous et autres envers les randonneurs et sportifs.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 14h48
    Le loup doit rester une espèce protégé, il est essentiel à l’équilibre des écosystèmes et rien ne justifie son élimination en dehors des considérations anthropocentrées subjectives des éleveurs. Il faut voir plus loin.
  •  Avis favorable, le 15/12/2025, le 15 décembre 2025 à 14h47
    Considérant le bon état de la population de loup en Europe et la stabilité de ses effectifs en France selon les estimations de l’OFB, j’émet un avis favorable à ce projet d’arrêté pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237. Avis favorable pour un cadre réglementaire allégé, qui tout en garantissant la préservation de l’espèce sur le territoire et en encourageant l’emploi des dispositifs alternatifs (pas toujours des solutions en soi), simplifiera les procédures de destruction. Le retour du loup sur le territoire métropolitain et le bon état de sa population doit pouvoir permettre ses nouvelles dispositions sans nuire à son maintien. Dans la limite des quotas définis par l’OFB, les chasseurs pourront ainsi venir en soutien aux effectifs déjà opérationnels de lieutenant de louveterie et d’agent OFB. D’ailleurs, l’accès aux dispositifs de vision nocturne devrait être élargi pour ce type d’opération. Au regard de la situation, et des coûts financiers gigantesques que cette espèce fait peser aujourd’hui, ce texte est une avancée et un début de signe positif vers une gestion adaptative.
  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 14h46
    Tuer, encore et toujours …..NON il y a toujours une autre solution
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h45
    Le Loup participe à la biodiversité, à réguler les herbivores. Il participe à maintenir un cheptel d’herbivore en bonne santé, évite la propagation des maladies au sein des troupeaux (Cerfs, Chevreuils, Sangliers). Sa présence fait consensus sur l’aspect scientifique. Aucune thèse scientifique ne réfute la présence du loup dans la biologie du vivant. Il faut revoir le travail des éleveurs pour les protéger Revoir l’activité chasse en la réduisant fortement voir l’interdire. Le loup est un parfait régulateur des populations d’herbivore et donc évite une prédation trop forte sur le cheptel domestique. Les solutions existent, c’est uniquement que les politiques préfèrent satisfaire une minorité par clientélisme et par manque de courage. La décision est déja prise et la consultation publique ne sert strictement rien. 21eme siecle, le pays des soi-disant lumière (éteinte depuis longtemps) se pose la question de la pertinence du vivant et de son éradication ….pathétique…. Un pays à la dérive….
  •  Non à l’élimination des loups, le 15 décembre 2025 à 14h42
    Je conteste la décision de ne plus considérer les loups comme animal protégé.
  •  avis très favorable , le 15 décembre 2025 à 14h41
    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h40
    Pareillement que les arguments précédents.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 14h40
    Avis défavorable. Il est important de protéger les espèces et leurs habitats, l’homme détruit suffisamment la planète, il est de notre devoir de protéger les êtres vivants, nous n’avons pas le monopole sur cette terre et une vie ne vaut pas moins qu’une autre !
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h39
    Je suis férocement opposée à la destruction de la biodiversité dont le loup fait partie ! Il y a d’autres manières que d’exterminer une race pour en protéger une autre au nom de la domination humaine !
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 14h39
    Favorable car la présence du Loup ne permet pas aux éleveurs de travailler en toutes tranquillités même avec les mesures de protection. Le loup est trop opportuniste pour ne pas chasser les différents animaux domestiques présent dans son aire de vie. Les anciens l’avaient éradiquer il y avait une raison alors arretont de jouer aux apprentis sorciers pour restaurer la biodiversité. Il y a d’autres moyens d’y travailler tous ensemble.
  •  Protégeons les loups et la nature, le 15 décembre 2025 à 14h36
    Nous n’avons pas besoin des actes de cruautés de l’homme pour réguler la nature, elle se régule seule ! Le loup n’est pas un animal dangereux, plutôt craintif et qui est important pour la chaîne alimentaire, il a sa place sur notre terre comme tout à chacun.
  •  avis favorable de notre société de chasse, le 15 décembre 2025 à 14h35
    avis favorable, protégeons les troupeaux
  •  Tirs aux loups, le 15 décembre 2025 à 14h35
    Défavorable. Tuer tous les prédateurs entraine un déséquilibre de la biodiversité et la nécessité d’une chasse de régulation. Je suis donc contre les tirs aux loups. Il serait préférable de chercher une autre organisation de l’élevage. Les autres pays y arrivent ; pourquoi la France serait incapable de le faire ?