Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11143 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mr coubronne, le 6 décembre 2025 à 20h10
    Pour lbautordition du tir du loup. Protégeons le pastoralisme .
  •  Nathalie Gab, le 6 décembre 2025 à 20h08
    Avis fortement défavorable
  •  Avis Défavorable, le 6 décembre 2025 à 20h08
    Les nouvelles mesures proposées par cet arrêté sont disproportionnées par rapport au but poursuivi. D’autres mesures tout aussi efficaces et moins destructrices peuvent etre mises en place : maintenir l’autorisation individuelle, demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal, renforcer les moyens de protection, accompagner les éleveurs. Ce texte n’est pas aligné avec les recommandations scientifiques.
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 20h07
    Le loup doit pouvoir être régulé afin de garantir la pérennité des élevages de plein air.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 20h06
    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  avis tres favorable a sa destruction, le 6 décembre 2025 à 20h05
    nos ancêtre on anéanti le loup en 1914 1916 tellement les dégât au troupeaux et a leur chien était colossaux notre région a implanté le mouflon cde corse a ce jour le loup fait plus de dégât que le plan de tir élaboré par les chasseurs on marche sur la tête on protège un animal qui détruit le travail de l homme soyons grand responsable protégeons ce qui doit l être pensons a nos agriculteur et éleveur qui travaille 365 jour par an pour soigner leur cheptel et se le faire dévorer par cet ignoble animal ca suffi remettons les pendules a l heure et Cesson d’écouter des écolo qui n ont plus aucune connaissance du monde rural qui nourrit tout ces citadin rêveur
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 20h04
    Les loups doivent être fortement régulés pour la survie du pastoralisme et des éleveurs.
  •  Très défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h02
    Le loup joue un rôle majeur de régulateur, la modification de sa protection n’est que pur projet politique. Le Lobby de la chasse pèse lourd, trop lourd !
  •  Avis très défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h02
    Arrêtez de vouloir détruire tout ce qui gêne certaines personnes sans scrupules ou alors commencez par ceux qui sont prêts à détruire l’équilibre de la nature par leur ignorance.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 20h02
    Le lobby des chasseurs est ridicule.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 20h00
    Les loups doivent être fortement régulés pour la survie du pastoralisme.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 20h00
    Nous devons réapprendre à vivre avec le loup et donner des moyens aux éleveurs à tous les niveaux
  •  Avis très défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h58
    L’humain détruit tout sans réfléchir, ça suffit ! laissons la nature se réguler seul, et elle a besoin des loups comme d’autres espèces.
  •  Très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h57
    Il est impératif de contrôler le développement du loup. La survie du pastoralisme et l’avenir du monde agricole en dépend .
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h55
    Avis défavorable. Protégeons les loups svp
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h54
    Les dérives sur les espèces protégées sont déjà trop nombreuses pour en tolérer de nouvelles.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h52
    Laisser faire le loup, c’est condamner le pastoralisme qui contribue à la non fermeture du milieu en moyenne montagne. Par conséquent la régulation est nécessaire.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h50
    Laisser faire le loup, c’est condamner le pastoralisme qui contribue à la non fermeture du milieu en moyenne montagne. Et puis, rappelons l’avis de V-Marc Moriceau, professeur d’histoire à l’université de Caen et membre de l’Institut universitaire de France : "On n’a pas le droit d’affirmer que le loup ne s’en prend jamais à l’homme, qu’il s’agit de légendes".
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 19h49
    Je suis pour les conditions de sa destruction.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h49
    Laisser faire le loup, c’est condamner le pastoralisme qui contribue à la non fermeture du milieu en moyenne montagne. Et puis, rappelons l’avis de V-Marc Moriceau, professeur d’histoire à l’université de Caen et membre de l’Institut universitaire de France : "On n’a pas le droit d’affirmer que le loup ne s’en prend jamais à l’homme, qu’il s’agit de légendes. Les cas d’attaques récentes existent. Mais elles ne surviennent que très rarement et dans des conditions très particulières. Aujourd’hui, les attaques sont sans commune mesure avec celles du passé, lorsque des enfants, chétifs ou malades, gardaient des troupeaux dispersés, près des forêts, dans un environnement où les loups étaient très nombreux. La vulnérabilité des hommes était alors bien plus grande". Spécialiste de la relation entre le canidé et l’humain, l’historien a entrepris, depuis 2002, une vaste enquête de recension des attaques humaines causées par Canis Lupus en France. Basée sur des archives publiques – registres paroissiaux d’état civil, rapports administratifs et médicaux – elle conclut à 10 000 victimes humaines de loups entre le Moyen-Age et le début du XXe siècle.