Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h17
    Préservons la biodiversité, préservons le loup.
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h17
    L’évolution de la population de loups est totalement incontrôlée. Des meutes sont aujourd’hui présentes dans des zones de plaines où l’on n’en a jamais observé. Les éleveurs sont à bout de nerfs, la population et la faune sauvage sont stressées par la présence du prédateur. Une attaque sur un humain finira forcément par se produire. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h13
    Le loup doit rester un animal protégé tant que sa population stagne autour des mille individus.
  •  avis fortement favorable à ce projet, le 15 décembre 2025 à 15h12
    Les éleveurs ont suffisamment de problèmes, aidons les par des actes
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h12
    Avis défavorable. Je suis pour la préservation des loups, on a besoin d’eux et surtout ils étaient là bien avant nous…
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h12
    Toutes les espèces ont le droit d’exister.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h11
    Dans les Abruzzes en Italie, le loup n’a jamais disparu et l’animal ainsi que les éleveurs cohabitent très bien ensemble. Il y a des solutions, encore faut-il la volonté politique de les mettre en œuvres !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h11
    il suffit de constater à Yellowstone, l’exemple américain réussi de réensauvagement qui grâce à la réintroduction du loup gris dans le parc américain de Yellowstone est le cas d’école dont nous pourrions nous inspirer.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h10
    Le loup a sa place sur terre et ne doit pas disparaître …aux hommes de protéger ses troupeaux (surtout que des moyens existent )
  •  Participation à la consultation, le 15 décembre 2025 à 15h09
    Je suis absolument pour.
  •  avis favorable, le 15 décembre 2025 à 15h09
    Protégeons nos troupeaux et le revenu de nos éleveurs. Nous avons besoin de nos éleveurs
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h08
    Enfin une initiative de bon sens ! Les pseudos écologiques donneurs de leçons se moquent des conséquences qu’a sur l’agriculture et la nature en général : lorsque des loups attaquent un troupeau, non seulement les animaux sont dévorés vivants et retrouvés souvent agonisants, mais de surcroît tout le troupeau est stigmatisé ,ce qui engendre des fausses couches , de la stérilité , pertes de lait ect. mais bien sûr certains députés se réclamant de la "bien pensance annoncent fièrement :" l’intérêt des paysans , j’en ai rien à péter !". Où est le " bien être animal " dan ce cas ? Pour la nature en général, (cela a déjà commencé en montagne) ; sans les troupeaux, les pâtures ne seront plus entretenues et deviendront des broussailles puis une vague forêt avec des risques d’incendies ect. De plus et enfin, nous savons que trop d’animaux engendre de la consanguinité et des maladies , il est donc nécessaire de REGULER sans bien sûr tout exterminer !
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h05
    Dans un contexte d’équilibre sylvocynegetique en forêt, nous avons besoin du retour du loup pour apporter une pression sur les populations de cervidés. Et c’est une espèce protégée qui doit le rester, à nous humain de s’adapter à lui et non l’inverse.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h04
    Les loups ne sont pas des prédateurs, ils régulent , sont indispensables , ils sont parmi nous depuis des milliers d’ années. Laissons les vivres pour la nature, nous nos enfants !.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h03

    Défavorable. Voici quelques faits/études scientifiques, même s’ils ont tendances à être ignorés (on se demande pourquoi et à qui cela profite…) qui clairement prouvent la nécessité du loup dans nos forêts, montagnes, campagnes. Vient ensuite la protection sur les troupeaux et pour finir les attaques sur l’homme. Résumé : le loup doit être/rester protégé. Bonne lecture.

    Les loups en tant que prédateurs au sommet des chaînes alimentaires, exercent une influence majeure sur la structure des écosystèmes par des cascades trophiques : en régulant les populations d’herbivores comme cerfs, élans ou chevreuils, ils réduisent le broutage excessif qui empêche la régénération des jeunes arbres et arbustes, favorisant ainsi la diversification des habitats et la régénération forestière dans de nombreux environnements naturels. Par exemple, la réintroduction des loups à Yellowstone a été associée à une reprise significative des saules, peupliers et autres ligneux, ce qui bénéficie à une multitude d’espèces végétales et animales et à la stabilité des rivières. Source : https://fne.asso.fr/actualites/les-bienfaits-du-loup? / Trophic cascades in Yellowstone : the first 15 years after wolf reintroduction, William J. Ripple, Robert L. Beschta, Department of Forest Ecosystems and Society, Oregon State University, Corvallis, OR 97331, United States, 3 november 2011in Biological Conservation,
    Des chercheurs ont aussi montré qu’une cascade trophique continentale se produit en Amérique du Nord où la présence de loups influence la densité de coyotes et de renards, ce qui a des répercussions sur d’autres niveaux trophiques et sur la diversité des communautés de prédateurs. Source : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24930631/
    Au Canada, des études démontrent que les loups modifient les processus d’ingénierie des écosystèmes en affectant la survie de castors dispersants, ce qui influence la création de zones humides, le stockage de l’eau, le cycle des nutriments et la succession forestière.
    Dans le Parc national de Banff (Canada), des expérimentations naturelles ont comparé des zones avec et sans loups pour montrer que les effets sur la dynamique trophique sont mesurables même en contexte fortement influencé par l’activité humaine. Source : umimpact "human activity mediates a trophic cascade caused by wolves"
    En Europe, même si les données restent moins nombreuses, des recherches en Scandinavie examinent comment la recolonisation des loups dans les paysages forestiers affecte les interactions proies-végétation dans des zones anthropisées, soulignant que l’impact dépend du contexte écologique et humain local.
    Ces résultats convergent vers l’idée que la présence de grands carnivores comme le loup favorise une plus grande diversité d’habitats et d’espèces, en permettant la régénération des plantes, en modifiant les comportements des herbivores et en influençant les réseaux trophiques plus larges. Source : earth.org "how wolves help safeguard ecosystems and what we can do to protect them

    Pour ce qui est des attaques sur les troupeaux, l’état a mis en place différents programmes de soutien pour accompagner le pastoralisme en zones à loups. Les évaluations scientifiques montrent que les méthodes non létales (clôtures électriques, chiens de protection, surveillance active et herding) réduisent significativement les pertes de bétail quand elles sont correctement conçues et maintenues ; l’efficacité la plus élevée est observée pour les clôtures électriques bien montées et pour la combinaison clôtures + chiens + gardiennage. Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989419306225

    Les attaques sur l’homme : voilà une statistique de l’ensemble des attaques ayant eu lieu dans le monde, entre 2002 et 2020 :

    - 489 attaques, au total, ont été dénombrées, dont 26 cas mortels.

    - 78% des attaques répertoriées (non létales et létales) provenaient de loups enragés, soit 380 sur 489.

    - 14 décès sur les 26 recensés sont dus à des morsures d’individus atteints de la rage : la Turquie (9 cas), le Kazakhstan (1 cas) et l’Inde (4 cas).

    - 12 attaques prédatrices mortelles (sans provocation humaine ni en lien avec la rage) ont eu lieu entre 2002 et 2020 : l’Iran (6 morts), la Turquie (3 morts), le Tadjikistan (1 mort), les Etats-Unis (1 mort) et le Canada (1 mort). Pour ces deux derniers, notons que le loup du continent américain est plus imposant que le loup gris européen puisque la souche présente en Suisse pèse, en moyenne, 38kg alors que son cousin américain/canadien peut atteindre 50 à 70kg. Source : Rapport NINA John Linnell & Fauna Valais

  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h03
    Cet arrêté ne s’appuie pas sur les données produites par les scientifiques et associations de préservations de l’environnement. Je suis fortement défavorable à cet arrêté.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h02
    "J’entends le loup, le renard et la belette…" Oui à la chanson, non à la régulation par l’humain !
  •  Maaroufi Joelle , le 15 décembre 2025 à 15h02
    Dans le parc national des Écrins (Hautes Alpes ) il a été prouvé que les chiens errants tuaient plus de petits animaux d’élevage que les loups. Alors pourquoi s’en prendre à eux uniquement ?
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h01
    Je suis défavorable à cet arrêté qui ne s’appuie pas sur des données scientifiques.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h00
    Je suis défavorable a ce qu’on tue plus de loups. Paradoxalement ils font moins de dégâts quand ils sont plus nombreux parce qu’ils peuvent s’attaquer a de plus gros gibiers plutôt qu’a des troupeaux.