Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h09
    Le loup n’est pas une espèce nuisible. Il est un maillon essentiel à la préservation de la biodiversité, notamment en régulant la population des animaux sauvages qui sont ses proies naturelles
  •  DEFAEVORABLE, le 15 décembre 2025 à 14h08
    Pour toutes les raisons déjà citées.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 14h07
    À l’heure actuelle, le plus important est de protéger les grands prédateurs pour l’équilibre de la biodiversité, plutôt que de développer ensuite des plans de chasse colossaux et monstrueux contre les chevreuils et les chamois comme par exemple dans le Doubs en 2025
    - Les dispositions prévues par cet arrêté ne permettent pas à l’État de contrôler vraiment les tirs. C’est la porte ouverte à de nombreux abus.
    - Il est inadmissible que les tirs du loup, espèce protégée, soient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits.
  •  chasseur, le 15 décembre 2025 à 14h07
    je participe à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction ’’favorable’’
  •  Très FAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 14h06
    Nous rencontrons désormais des loups en forêt et avons pu observer des dégâts sur des sangliers, de même que des attaques sur des troupeaux de moutons qui ont conduit les bergers a se munir de chiens de montagne des Pyrénées, les fameux patous, qui combattent pour protéger leurs troupeaux avec un courage extraordinaire. Il est évident pour moi qu il faut réguler les populations de loups qui n ont plus de prédateurs naturels si on veut pouvoir éviter de futurs accidents mortels.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h06
    Le niveau de ses populations n’est pas haut et stagne. Les mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h05
    Avis défavorable, le loup à sa place. En Russie les éleveurs ne sont pas indemnisés pour leurs pertes et ils ont des solutions qui fonctionnent pour la cohabitation loup et éleveurs. Il suffit d’un peu de bonne volonté de la part des humains. Ce prédateur est un bon apport pour notre écosystème et la nature en général. Consultez son histoire de réintroduction au Yellowstone. Laissez les tranquille
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 14h04
    Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h03
    L’homme doit arrêter de se prendre pour l’animal suprême qui s’offre le droit de vie ou de mort sur la totalité de la biodiversité. Réguler ? ! Qui sommes nous pour définir le nombre d’individu qu’une espèce devrait être ?
  •  Aline , le 15 décembre 2025 à 14h03
    Le loup est un animal important pour notre diversité, s’il-vous-plaît laissez-le vivre !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 14h01
    Non au retrait du loup des mammifères protégés en France car l’état de conservation du loup n’est pas bon, ne permet pas d’avancer sur des solutions de coexistence alors que nous avons besoin de prédateurs supérieurs dans l’environnement pour réguler les populations d’herbivores (chevreuils, sangliers, …), et les tirs létaux ne permettent pas de réduire les attaques de loups sur le bétail (ça peut avoir l’effet inverse en désorganisant les meutes).
  •  avis favorable, le 15 décembre 2025 à 14h01
    ces mesures me paraissent nécessaire pour assurer la protection des troupeaux
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 14h00
    je marque un avis défavorable à ces dispositions ; en effet, les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables ; il n’est pas non plus prévu d’interdire les tirs de nuit. il s’agit de dispositions cruelles et qui vont à l’encontre du bon état de conservation de l’espèce.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 14h00
    Quel retour en arriere sur les lois de protection de la nature … Cette simplification des tirs pourrait avoir des effets pervers puisqu’on sait qu’ils peuvent s’avérer finalement inefficaces (déstabilisation des meutes). La protection doit rester privilégiée avec visites fréquentes des troupeaux, petits lots regroupés intelligemment, des méthodes existent commençons par les appliquer correctement. Aussi, accepter la perte via le loup au même titre que la perte naturelle.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h59
    Combien de fois faudra-t-il que la majorité des citoyens français favorable à une cohabitation avec le loup et plus largement les espèces animales se prononce contre ces projets d arrêtés toujours plus permissifs et surtout inefficaces pour les éleveurs? Écouter une minorité radicale n aboutira pas à une démocratie respectueuse de son peuple et de ses attentes.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h58
    Je suis opposée à ce texte qui permettra toutes les dérives en l absence d évaluation préalable et de tout contrôle. La possibilité de tuer un loup sans la conditionner aux mesures de protection (présence, chiens de protection, enclos électrifié) est très dangereuse alors que ces mesures ont prouvé leur efficacité. Autoriser le tir sur des loups toute l année est contraire à la directive Habitat Il serait plus efficace de s inspirer des éleveurs italiens qui ont toujours vécu avec le loup et savent s en protéger efficacement (de nombreux chiens de protection, en autres mesures, contrairement aux bergers français qui n utilisent en général que peu de chiens, il faut une meute de chiens face à une meute de loups). Enfin renforcer l aide et l accompagnement des bergers est indispensable.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h57
    Non à la chasse au loup.
  •  Avis Défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h57
    Qu’on abatte un loup dangereux, soit. Que les chasseurs aient le droit de les tuer sans distinction, non. Assez d’animaux sauvages sont menacés de disparition, n’en rajoutons pas. Ceux qui veulent tirer sur les loups sont les mêmes qui chassaient l’ivoire des derniers éléphants ou les cornes des derniers rhinocéros. Halte à la bêtise humaine !
  •  Totalement favorable, le 15 décembre 2025 à 13h56
    Ce projet va permettre aux éleveurs, les seuls directement impactés par les prédations du loup, à contrôler l’impact sur leur travail quotidien. Aujourd’hui l’espèce loup n’est plus menacée de disparition et les tirs qui seront effectués permettront aux loups de modifier leur recherche de proie vers des espèces sauvages (un réel équilibre écologique des espéces).
  •  Loup, le 15 décembre 2025 à 13h51
    Non a la chasse aux loups 🐺 et tout animaux sauvages ils faut s’en prendre a ceux qui mettent trop de béton ils trouverait à manger sans s’approcher des populations