Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 15 décembre 2025 à 15h33
    favorable on ignore les éleveurs et les dangers des cohabitations avec le plus grand prédateur
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h32

    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h31
    Nous devons nous adapter au vivant, et non le contraire, surtout quand il est plus à même de régler certaines problématiques que nous ne somme pas capable de régler
  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h30
    Avis tres defavorable il faut que le loup reste protege et non une cible supplementaire il y a d autres façons de gerer il fait parti de la faune au meme titre que d autres especes il faut que l on arrete d eliminer systematiquement tout ce qui derrange car sinon il va falloir se remettre en question le 15 dec 2025 a 15h30
  •  FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h29
    Seule l’action permet de traiter les problèmes, et le loup en est un
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h27
    Le loup doit être protégé. Ce projet ne repose sur aucun argument scientifique ! Il faut respecter l’avis du CNPN et des scientifiques. Dans ce nouveau projet, "les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté" explique le CNPN. De plus aucune étude scientifique ne prouve que les tirs létaux réduisent le nombre de attaques de troupeaux par les loups. Il faut apprendre à cohabiter avec les loups car ils sont un maillon indispensable dans la biodiversité et ils jouent un rôle vital dans l’équilibre des écosystèmes. Pour le savoir, il suffit de lire les études scientifiques. Les hommes et femmes qui nous gouvernent doivent mettre en œuvre une politique rigoureuse et efficace en faveur de la biodiversité et non faciliter et autoriser la destruction des espèces animales.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h27
    Avis défavorable !
  •  Avis défavorable !, le 15 décembre 2025 à 15h26
    Le déclassement du loup et son autorisation de chasse chamboulerait l’écosystème qui peine déjà à survivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h25
    La population de loup en France reste fragile, et le tir ne peut être la seule solution pour gérer les interactions avec les troupeaux. Les études scientifiques le montrent, et des acteurs de terrain travaillent avec les éleveurs sur d’autres dispositifs.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h24

    Avis défavorable à l’adoption du texte définissant un nouveau statut du Loup.

    Comment envisager le tir (par tir, l’arrêté entend élimination et non pas effarouchement) "en prévention" d’une espèce définie comme protégée ? Pourquoi, dans le même esprit, ne pas mettre en prison "en prévention" les individus dont on suppute qu’ils pourraient commettre un délit ou un crime ?
    Un millier d’individus pour toute la France, comment prétendre que c’est un chiffre suffisant pour affirmer qu’une espèce se porte bien ?
    Que dirions-nous s’il ne restait plus que 1000 sangliers en France, 1000 abeilles, ou 1000 renards pour comparer ce qui est comparable ?
    Enfin, les chiffres avancés concernant les attaques de loup sont délibérément falsifiés par les autorités afin de pouvoir indemniser les éleveurs (ce qui n’est pas un mal en soi), dans ces conditions il est compliqué de connaître les faits exacts concernant la prédation

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h23
    Avis défavorable pour ce projet. En Italie la cohabitation est possible, pourquoi ça ne pourrai pas être le cas en France ? Protégeons le loup !
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h23
    Le déclassement du loup mettrait en danger des populations encore fragiles et annulerait les bénéfices du statut de protection. Il est préférable de maintenir sa protection et de privilégier des solutions de cohabitation efficaces avec le pastoralisme, comme celles mises en place dans d’autres pays.
  •  Avis Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h22
    Le loup est une espèce parapluie, primordiale à la préservation d’un écosystème et de sa biodiversité. Si des éleveurs en Europe et dans les Amériques sont capables de co-exister pacifiquement avec des loups et des pumas, pourquoi pas ici? Que le gouvernement offre des moyens et des solutions concrètes et respectueuses de la vie de chacun, pas des fusils.
  •  Avis defavorable, le 15 décembre 2025 à 15h22
    En restant dans le grand cadre des Mammifères, le plus grand prédateur d’entre eux, et de très loin, c’est l’Homme. Et c’est pourtant lui qui s’arrange pour faire croire à ses sembables qu’il convient de modifier des règles (dont il essaie de faire penser qu’elles sont le fruits de longues réflexions socio-économiques et scientifiques) dans un but qui paraît très flou ( Ecologique ?Economique ? Électoral ? Corporatiste ? Fédérateur (chèvre et chou) ? Politique sans doute ? ) Seule la Nature représente l’instance capable d’organiser de façon complexe et cohérente l’interaction harmonieuse des êtres vivants, même si Elle a été profondément modifiée par l’Homme. Sans oublier que derrière la politique, il y a le pouvoir de l’argent.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h22
    Dans un contexte d’effondrement général de la biodiversité, on ne peut pas autoriser la destruction des loups en France.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h21
    Protégeons la faune, et nos forêts. La cohabitation bergers/loups n’est pas incompatible. C’est plutôt les solutions trouvées par nos politiques qu’il faudrait revoir. Genre abattre tout un cheptel car un individu est malade… c’est du grand n’importe quoi. Alors le loup… lui était là bien avant nous et nos élevages intensifs me semble-t-il.. ?
  •  COMMENTAIRE DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h20
    Sur le fond du sujet cohabitation, tout d’abord : d’après mes informations, 12 000 décès d’ovins sont imputables au loup en France sur un cheptel de 6,4 millions de têtes, soit moins de 0,2%. Cela signifie qu’il suffirait de remonter le prix de la viande de 0,2% pour que les pertes soient correctement indemnisées ou, mieux encore, cette contribution pourrait servir à développer des stratégies et moyens de dissuasion. ́C’est dans les régions d’agropastoralisme (Aquitaine, régions montagneuses) que la cohabitation est difficile, portée par une aversion culturelle au loup. La contribution de 0,2% évoquée ci-dessus pourrait être augmentée quelque peu pour aider à l’évolution des comportements des éleveurs et, très concrètement, à leur fournir du matériel afin de protéger leurs bêtes. Sur le décret lui-même, Les dispositions prévues viennent mettre à mal des années d’efforts pour réintroduire le loup, impliquant implicitement une réduction de la population sans qu’aucune étude d’impact n’ait été effectuée à ce sujet. Le critère de plafond maximal de population est impossible à mesurer laissant les agents de l’Etat sans véritable moyen pour contrôler les pratiques des tireurs. Aucune modulation des mesures selon l’état de la population locale de loup n’est envisagée. Il en résultera probablement une forte pression de nature à remettre en cause sa présence hors de l’arc alpin. Cela signifierait la renonciation à l’objectif de régulation de certaines populations d’animaux (sanglier notamment) sur l’ensemble du territoire. Les tirs du loup, espèce protégée, seraient autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant une disposition constante de la règlementation sur la chasse. Il faut résister à la pression des éleveurs, même si elle est bien compréhensible, que l’Etat assume le mécontentement par une politique sans atermoiements orientée dans le sens d’une adaptation des acteurs à la présence du loup. A ce titre, les moyens alloués aux actions pédagogiques et de soutien effectuées par les associations devraient être renforcés. Au lieu de les laisser relayer complaisamment les plaintes des groupes de pression, des supports à destination des media devraient être créés pour exposer aussi le point de vue des défenseurs des équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h20
    Je suis sûre que l’on peut trouver d’autres solutions que l’abattage des loups pour faciliter la cohabitation. Ils étaient là avant l’Homme, nous devons réapprendre à vivre avec.
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 15h20
    La progression des populations et l’adaptation du loup à l’habitat moderne montre qu’il n’est pas une espèce en danger s’il n’est pas éradiqué par l’homme. Par conséquent, sa limitation est nécessaire, comme toute autre espèce. Donc je suis fortement favorable.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h18
    Les exemples ne manquent pas pour montrer que le loup doit être réintroduit et faire partie de notre écosystème. Ces mesures ne vont pas dans le bon sens.