Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10556 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable a la modification du statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 10h29
    Je suis favorable a la modification du statut de protection du loup. C’est un bon début
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h29
    Ne pas passer cette loi
  •  Je m’oppose fermement à cet arrêté et à ces nouvelles dispositions irresponsables, le 6 décembre 2025 à 10h29

    Au vu des conséquences néfastes de cet arrêté pour l’avenir du loup en France, le Conseil National de Protection de la Nature s’est positionné à l’unanimité de ses 21 membres scientifiques, contre cette nouvelle atteinte au grand prédateur (Ici). Il souligne dans ses conclusions sa grande inquiétude quant à la « politique nationale envers cette espèce », ainsi que la volonté de l’Etat de réduire la population de loups sur le territoire français. Et ajoute qu’ainsi notre pays nie les bénéfices écologiques associés à sa présence, ainsi que les vertus des mesures de protection dont l’efficacité est attestée par la stabilisation des attaques sur troupeaux domestiques.

    Avec ces nouvelles dispositions, les tirs de loup s’intensifient, et l’Etat risque d’en perdre le contrôle, mettant ainsi en danger l’espèce dans notre pays, puisqu’actuellement sa population est sur un fil instable, et risque de chuter au-delà d’un certain nombre de tirs, légaux et illégaux.

    L’arrêté prévoit un système purement déclaratif, sans autorisation préalable par la préfecture, et sans contrôle par l’OFB (Office Français de la biodiversité), même si l’article 3 prévoit encore un quota de loups à exécuter, indexé sur l’estimation de population réalisée par l’OFB. Le CNPN regrette au passage qu’aucun répit ne soit laissé aux loups pendant l’année, pas même en période de reproduction.

    Alors que sous le régime actuel, nous constatons sur le terrain que les conditions de protection prévues par les arrêtés dérogatoires sont bien souvent non respectées, nous pouvons craindre le pire si les éleveurs tireurs ne sont soumis à aucune contrainte. Les tirs seront autorisés sans condition préalable de protection des troupeaux (parc électrifié, berger, chiens de protection), ce qui annihile trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup, et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite.

    Comme si cela ne suffisait pas, il n’est plus nécessaire de justifier de l’existence d’attaques sur son troupeau pour mettre en œuvre un tir de loup ; au vu du niveau de fébrilité de nombre d’éleveurs en « zone à loups « , on peut craindre la multiplication des foyers de tir, et une perte totale de contrôle de la situation.

    Un certain nombre de nouveautés est parfaitement incompréhensible, comme l’intervention d’agents de l’OFB et de lieutenants de louveterie aux abords de troupeaux protégés, alors que le régime déclaratif et l’absence d’obligation de protéger vont exclure ces cas.

    L’effarouchement, qui constituait voici 20 ans un préalable nécessaire, est relégué à l’état d’option possible, tout juste non interdite, tout comme dans l’arrêté ministériel de février 2024. Y consacrer trois articles dans le nouvel arrêté est une plaisanterie, au vu de la libéralisation totale et inconditionnelle des tirs létaux.

    Bien entendu, le volet « indemnisation » des dommages demeure inchangé, ce qui signifie qu’il n’y a plus aucune contrainte ni contrepartie au fait de voir les dommages, réels ou pas, indemnisés. En trente ans, les syndicats d’élevage ont obtenu de l’Etat plus qu’ils ne pouvaient rêver à l’époque.

    Nous devons donner une chance à une cohabitation du grand prédateur avec les activités humaines.Il faut que le bon état de conservation du loup, qui demeure sa dernière assurance-vie prévue par la directive européenne "Habitats " , soit garantie non seulement au niveau national, mais aussi local.

    Gwenola

  •  CONTRE 1000%, le 6 décembre 2025 à 10h28
    Arrêtez de faire plaisir aux chasseurs et à leur soif de sang ! Laissons les animaux se réguler !
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 10h28
    Je viens de lire les avis.quelle honte !!!des gens qui ne connaissent rien et ne vivent pas ce Mal.Laissez les agricoles vous nourrir,ils s en occuperont pour vous.a bon entendeur,salut.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h27
    La population des loups et des ours est menacée par la volonté de revenir au bon temps de l’éradication de ces espèces, qui seraient "nuisibles" avec d’autres, les renards, les martres, bref toutes les espèces que l’homme a fait disparaître et qui geignent aujourd’hui quand ils sont envahis par des espèces qui n’ont plus de prédateurs, le grand gibier ou les rongeurs sur l’Aubrac.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h27
    Stop à la destruction du loup
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h27
    Il serait temps d’écouter les avis scientifiques et non les lobbys qui poussent à détruire toujours plus la biodiversité.
  •  Extrêmement défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h27
    Le loup n’est pas un nuisible et participe au contraire à la régulation de certaines populations.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h26
    Il est paradoxal que l’on envisage aujourd’hui la déclassification du loup, alors que l’État et les scientifiques ont investi des moyens considérables pour accompagner son retour naturel et sa protection, conformément aux engagements nationaux et européens de la conservation de la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h25

    Je suis totalement opposé à toute réduction du statut de protection du loup. Cet animal a autant le droit de vivre que nous, et sa présence est essentielle à l’équilibre des écosystèmes : il régule naturellement les populations d’ongulés, favorise le renouvellement des milieux et renforce la biodiversité.

    La cohabitation est parfaitement possible : chiens de protection, clôtures adaptées, accompagnement des éleveurs… Partout où ces mesures sont appliquées sérieusement, les conflits diminuent nettement.

    Les recherches de la WUR aux Pays-Bas montrent même que les loups peuvent vivre durablement dans des zones densément peuplées et qu’une plus grande présence de l’espèce profite à l’environnement.

    Affaiblir leur protection serait un recul grave et inefficace.
    Le loup n’est pas une menace : c’est un pilier de nos écosystèmes.

  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h25
    Arrêtons de reproduire tout le temps les même erreurs. La biodiversité est suffisamment menacée par le changement climatique. Le loup est un symbole de cette biodiversité.
  •  Projet d’arrêté de reclassement du loup (canis lupus) actées à la Convention de Berne (2024) et dans la Directive Habitats (2025)., le 6 décembre 2025 à 10h25
    J’émets un AVIS FAVORABLE au reclassement du loup sur les territoires. Une simple régulation dans les territoires reculés, sans présence humaine, sans élevage ni pastoralisme peut éventuellement être envisagée (quoi que ?) mais à partir du moment où il y a cohabitation animale et humaine, les personnes directement concernées par cette cohabitation sont en droit de faire entendre leur avis ! Suite à quoi, des décisions peuvent être prises en pleine connaissance de cause et pas seulement sur avis de personnes qui sont aux antipodes du sujet traité !
  •  Extrêmement défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h24
    Non à la chasse aux loups
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h23
    Les loups ne représentent qu’une infime partie des problème des éleveurs et faciliter les tirs ne réglera rien, à part affecter encore l’écosystème français, qui a besoin des prédateurs. La France ne devrait pas trahir ses engagements en matière de protection de la nature.
  •  Avis fortement favorable, le 6 décembre 2025 à 10h23
    J’ai un avis fortement favorable à ce projet d’arrêté car je pense que le loup doit être régulé dans les espaces où l’élevage est important. La possibilité de tir de nuit doit être ouverte car le comportement de ce prédateur l’amène à être particulièrement actif à cette période.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h21
    défavorable évidemment, arrêtons de cautionner la destruction de la nature
  •  NON au déclassement, le 6 décembre 2025 à 10h21
    Le Loup doit rester une espèce protégée. L’état doit permettre une cohabitation entre les espèces et assurer la survie de chacune d’elle.
  •  Très défavorable au projet d’arrêté sur le statut du loup, le 6 décembre 2025 à 10h20

    le loup est une espèce indispensable pour les écosystèmes. Elle a sa place aussi en France et l’homme doit s’adapter à sa présence comme le font nombre de pays voisins moins obscurantistes. Les tirs sont inutiles, d’autant plus après une simple déclaration préalable qui est proposée à la place des autorisations préfectorales. Les attaques contre les troupeaux qui sont un problème pour les éleveurs et dont nous avons pleinement conscience, peuvent être fortement diminuées, voire arrêtées, grâce à des mesures de protection qui ont prouvé leur efficacité. Elles doivent être un préalable à toute autorisation de tir qui ne devrait intervenir qu’en dernier ressort. De plus il est inadmissible que les tirs soient autorisés en l’absence de dommages préalables sur les troupeaux.
    Les situations actuelles n’ont rien à voir avec celles qui ont conduit les humains à vouloir se débarrasser des loups par le passé.
    Soyez moins barbares et montrez que les humains sont vraiment intelligents, ce dont nous doutons de plus en plus, et qu’ils peuvent utiliser leur matière grise pour mener des actions respectueuses du loup et des écosystèmes que cette espèce contribue à maintenir et même enrichir.

    Jeanine et Jean-Pierre Matérac

  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h19
    Le loup est très utile pour préserver notre écosystème et reguler les populations sauvages. Laissez le tranquille !!