Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 15 décembre 2025 à 15h51

    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis très défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h51
    Avis très défavorable : il y a forcément de meilleures méthodes que la destruction d’un être vivant pour que d’autres vivent "mieux". Apprenons à vivre ensemble, formons les éleveurs, aidons-les à se défendre sans pour autant tuer. Le loup est un atout pour notre nature, nous avons besoin de lui !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h50
    Tout comme cela a été démontré pour les chenilles processionnaires et la réintroduction de certains oiseaux prédateurs de ces insectes, la protection du loup permet de réguler la prolifération d’autres espèces ; tout est équilibre et l’Homme ne cesse de rompre ces équilibres. Le loup doit rester une espèce protégée dans la lignée des décennies passées.
  •  FAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 15h48
    Que dire de plus. les grands predateurs ont eu surement leur place, mais les agriculteurs ont tjrs la leur. on ne va pas les sacrifier pour le loup, nous ne sommes pas dans les steppes de l’OURAL ni meme a Yellowstone. Donc, il doit etre reguler et que ceux qui voient cela du leur douillettes maison de banlieux n’oublient pas que les agriculteurs les nourissent et faconnent nos paysages
  •  DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 15h48
    Les bergers n’ont qu’à exercer correctement leur métier qui est de surveiller les troupeaux en estive. Aujourd’hui vous vous promenez en montagne, vous croisez des troupeaux mais personne ne les garde. Il faut savoir ce que l’on désire
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h45
    Avis défavorable, pas besoin de commenter l’évidence.
  •  Favorable, le 15 décembre 2025 à 15h43
    Oui au loup mais pas à n’importe quel prix, Les décisions doivent revenir aux autorités compétentes qui doivent pouvoir se faire assister localement en cas de nécessité. La réactivité permettra la limitation des tirs létaux, le loup ne doit pas s’habituer à approcher les habitations ou les zones d’élevage.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h42

    ce projet d’arrêté ministériel n’apporte pas les réponses attendues par les éleveurs qui sont dans l’impasse depuis dans années.
    1 – La priorité doit être la survie de l’élevage extensif pas une protection théorique du loup :
    Le projet d’arrêté va dans le bon sens car il reconnaît enfin que la cohabitation telle qu’elle est aujourd’hui ne fonctionne pas.
    Sur le terrain les attaques répétés : fragilisent économiquement les exploitations, épuisent moralement les éleveurs et leurs familles, accélèrent l’abandon de l’élevage extensif pourtant essentiel à l’entretien des paysages à la biodiversité et à la souveraineté alimentaire
    Protéger le loup sans protéger efficacement les éleveurs revient à sacrifier une activité humaine essentielle

    2 - les mesures actuelles de protection sont insuffisantes , couteuses et inadaptées :
    Les dispositifs mis en avant (clôtures, chiens de protection, gardiennage renforcé)
    -  Ne sont pas applicables partout (zones de montagne, estives, parcelles morcelées)
    -  Génèrent des coûts humains et financiers énormes
    -  Déplacent le problème sans le résoudre
    -  Créent des conflits avec les usagers de la nature

    Le projet d’arrêté reconnaît implicitement ces limites en ouvrant la voie à une gestion plus souple du loup ce qui est indispensable

    3 – les dégâts ne sont pas seulement économiques ils sont aussi psychologiques et sociaux

    Les débats actuels ignorent largement :
    -  Le stress permanent lié à la peur des attaques
    -  La détresse face aux animaux mutilés ou tués
    -  Le sentiment d’abandon par les pouvoirs publics
    -  La perte de sens du métier
    Ceux qui donnent des avis défavorables ne vivent pas avec cette pression quotidienne et raisonnent de manière idéologique non pragmatique

    4 – une régulation du loup est nécessaire pour maintenir l’équilibre des territoires

    Le loup n’est plus une espèce en danger immédiat dans de nombreuses zones. Sa population s’est étendue rapidement parfois au-delà des capacités de cohabitation locales.
    Refuser toute régulation c’est nier les réalités écologiques et humaines et mettre en péril :
    -  L’élevage pastoral
    -  L’entretien des milieux ouverts la prévention des incendies
    -  L’économie rurale

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h42
    Le loup est un symbole de nature sauvage et résiliente. En réapprenant enfin à coexister avec lui, nous préservons notre patrimoine naturel et transmettons aux générations futures une France plus riche, plus sauvage et plus vivante !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h41
    La présence de prédateurs équilibre et assainit les populations de grands herbivores, en les débarrassant de leurs éléments malades ou génétiquement inadaptés, tout en limitant la croissance de ces populations et en préservant les végétaux et la biodiversité. Il est donc absurde de les éliminer car ce ne sont pas des nuisibles mais des éléments utiles et indispensables des équilibres naturels. La population de loups s’équilibre elle-même en fonction de la quantité d’herbivores. Quant à la défense des animaux d’élevage qu’il ne s’agit bien évidemment pas de donner en pâture aux loups, il est possible de la conduire comme le font, par exemple, les Italiens en ayant recours à des solutions naturelles : enclos fermés, présence de chiens de défense ou d’ânes qui dissuadent les loups de recherche de ce côté une solution de facilité. A l’heure où la biodiversité s’effondre sous le poids des activités humaines, il serait totalement insensé, et contre-productif, de recourir à des autorisations de tir et ultimement à la destruction des carnivores ou de toute forme de vie sauvage.
  •  Avis très défavorable concernant ce projet d’arrêté. , le 15 décembre 2025 à 15h40
    Membre du conseil scientifique d’un Parc national périurbain où le loup a fait son retour depuis quelques années, je peux témoigner que nous constatons chaque jour la nécessité et l’utilité du maintien des mesures de protection fortes concernant les espèces clefs telles que le loup. Nombreux sont les exemples de "top prédateurs", pourtant indispensables à l’équilibre des réseaux trophiques, pour lesquels les pouvoirs publics sont tentés de baisser le niveau de protection de manière disproportionnée, sous l’effet de divers lobby, sans fondements scientifiques écologiques ou sociologiques solides et sans vision à long terme. Des solutions intermédiaires sont envisageables, encore faut-il s’en donner les moyens, tout en refusant les discours simplistes populistes.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté sur le statut de protection du loup, le 15 décembre 2025 à 15h39
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté . Il faut , coûte que coûte , maintenir un statut de protection complet pour le loup. Aucun tir létal ne doit être autorisé en France. La réintroduction de ce prédateur est un bienfait pour la biodiversité. C’est prouvé scientifiquement. Qu’on aide les éleveurs à s’en protéger est obligatoire. Cela ne doit pas se faire par destruction du loup mais par la transformation , la protection et le formation. La réintroduction du loup va résoudre plus de problèmes qu’elle n’en crée (régulation des ongulés notamment)
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h39
    Avis défavorable à l’adoption du texte définissant un nouveau statut du Loup. Laissons les écosystèmes se réguler par eux-mêmes, ça fonctionne bien mieux ! L’humain doit réapprendre à faire partie du monde, non à le dominer et éliminer le moindre "concurrent" si tant est qu’il y a concurrence ! Il existe des solutions de cohabitation efficaces mais qui demandent moyens humains, financiers et de l’accompagnement. Il serait grand temps que la France entre dans la modernité écologique…
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h38
    Il existe des solutions pour préserver les élevages, mettons-les déjà en œuvre avant de passer aux méthodes radicales qui, en plus, ne régleront pas forcément le problème.
  •  Je dis non !, le 15 décembre 2025 à 15h38
    Je dis non à ce projet. Le loup reste une espèce menacé. Il faut favoriser la coexistence des espèces et non pas les tuer ! En plus nous n’avons aucune prévue que les tirs éviteront aux loups de s’en prendre aux troupeaux !
  •  défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h37
    Simplifier ne veut pas dire améliorer une situation
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 15h36
    Avis défavorable. Les simplifications proposées ne sont pas une solution honnête face à la question de la cohabitation avec cette espèce.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h36
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 15h34
    Le loup a toute sa place dans l’écosystème. La seule qui n’y a pas sa place c’est nous ! Quand je vois ça, j’ai honte de faire partie de l’espèce humaine !
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 15h34
    Nous pouvons très bien cohabiter avec ce prédateur qui fait partie d’une biodiversité présente sur notre territoire, et les moyens de protéger les troupeaux existent et sont efficaces. Il n’est pas en surnombre et parler de destruction à son sujet me semble prématuré et néfaste. Gardons ce statut d’animal protégé, il est de toute façon sous surveillance.