Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h12
    Je suis contre ce projet, le loup est un atout pour la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 17h12
    Cet arrêté s’il était adopté constitue un net retrait dans la conservation des espèces menacés, le loup en fait partie, et gomme les efforts de réintroduction du loup des 30 dernières années. Le titre est évocateur ; il est écrit conditions et limites de destruction du loup et non conditions et limites de régulation. L’accent et les moyens devrait plutôt être mis sur la protection des troupeaux. Cet arrêté s’il était adopté est contre-productif car il ne va pas obliger à protéger les troupeaux en autorisant le laxisme plutôt que la prévention. Cet arrêté s’il était adopté va conduire à des prélèvements injustifiés, sans encadrements. Le comptage des prélèvements sera obligatoirement sous-estimé car non connus, non encadrés et des prélèvements non déclarés. Cet arrêté s’il était adopté mettra le loup en danger d’extinction sur notre territoire.
  •  Chasse aux loups , le 15 décembre 2025 à 17h09
    NON à la chasse aux loups régulateurs de la faune et utiles.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 17h04
    Avis absolument défavorable… il est aberrant d’envisager la modification du statut de l’espèce !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 17h03
    Je conteste ce qui est envisagé contre le loup qui doit être autant considéré que les autres espèces ; je conteste le fait que les tirs soient autorisés sans obligation de protection des troupeaux ; je conteste le fait que les petits risquent d’être tués ; Le loup fait partie de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h03
    On veut encore réduire la biodiversité de nos campagnes alors qu’il serait sûrement possible de procéder différemment
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 17h02
    Tout à fait défavorable à l’abattage des loups. Le loup est un élément important du milieu naturel, en régulant la population des mammifères ongulés. L’exemple du parc de Yellowstone, aux USA, prouve l’intérêt de la présence du loup dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h59
    Ce serait une régression, et il faudrait étendre la protection au renard et au blaireau.
  •  Avis Défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h58

    Pourquoi c’est NON :

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h56
    La gestion de cette situation de cohabitation homme/nature sauvage doit se régler en amont et non en aval…la mort de qui que ce soit n’est pas louable. L’organisation des estives, la taille des troupeaux/berger , devraient être les points essentiels à retravailler.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h55
    Avis défavorable. Il est inconcevable de modifier le statut de protection du loup. Des solutions pour protéger les élevages existent (chiens de protection, interventions d’associations telles que FERUS pour participer à la protection des cheptels…). Le loup participe à l’équilibre des écosystèmes et il est nécessaire de maintenir ses populations pour réguler les populations d’ongulés sauvages de manière naturelle et préserver nos ressources. Cette modification mènera à des dérives.
  •  Loup , le 15 décembre 2025 à 16h54
    Je suis contre la chasse aux loups
  •  Avis défavorable au changement de statut du loup, le 15 décembre 2025 à 16h54
    Je signe avec un avis très défavorable au changement de statut du loup. Je maintiens que les loups doivent rester une espèce protégée. Il faut apprendre à cohabiter avec les loups, certains pays le font très bien et pourquoi pas la France? Protégeons le loup
  •  Suite loup, le 15 décembre 2025 à 16h53
    Je suis entièrement d’accord pour la disparition complète du loup je le dit haut et fort André Froment A.C.C.A Clansayes
  •  Avis extrêmement défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h51
    Quelle régression, aucune solution n’est jamais envisagée allant dans le sens de solutions durables mais toujours de destruction. Comment un gouvernement peut-il quotionner de telles décisions. Nous ne sommes décidément pas dans une protection de l’environnement mais vers un retour de la destruction du loup par pur égoïsme de l’espèce humaine et de son besoin de dominer la nature, c’est affligeant. Pour qui nous prenons nous?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h50
    Les mesures préconisées vont à l’encontre de ce qu’il faudrait faire et traduisent une nouvelle fois une volonté de céder à certains lobbys pour des raisons purement économiques et électoralistes. Les solutions "pacifiques" pour accompagner les éleveurs existent (gardiennage, chiens de protection, clôtures…) et il serait indispensable de les mettre partout en place plutôt que de chercher par simplicité à éradiquer une espèce animale (une de plus !!!) pourtant très utile à l’écosystème. L’argument du "surnombre" est contredit par toutes les études : le nombre de loups stagne depuis plusieurs années et serait même plutôt en légère baisse récemment. Apprenons à vivre avec les autres vivants au lieu de tuer tout ce qui nous "gêne".
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h50
    Comme les membres unanimes du CNPN, Férus, l’ASPAS, FNE et LA LPO, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Leurs arguments me semblent très convaincants.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 16h47
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui n’est, ni plus ni moins , qu’un permis déguisé d’éradication du loup. A la demande de la FNSEA et autres syndicats agricoles qui estiment qu’un quota de 19% de prélèvement annuel est insuffisant alors que la population lupine stagne depuis plusieurs années à environ 1000 individus. Ces agriculteurs préfèrent tuer (plus simple) que d’instaurer les mesures protectrices (chiens, clôtures, gardiennage). Leur argumentaire : "les anciens avaient tout compris , ils avaient complètement éradiquer le loup, c’est qu’il y avait une bonne raison". La raison est, qu’à cette époque (vers 1900) la France était essentiellement agricole et ne connaissait pas encore l’importance des écosystèmes. La France a changé, les mentalités aussi. Le loup doit rester une espèce protégée voire strictement protégée. Il a sa place dans nos campagnes où sa prédation (qui n’est que sa survie) participe à la régulation des espèces. C’est à l’Etat d’assurer sa protection en prônant la cohabitation et non la destruction.
  •  Avis très défavorable, halte au massacre de la biodiversité, le 15 décembre 2025 à 16h45

    Le loup est un élément essentiel de l’équilibre des écosystèmes, et un facteur de durabilité économique. Sa présence régule naturellement les populations d’herbivores, limitant le surpâturage et favorisant la régénération des forêts et zones humides.

    Il rend des services écosystémiques gratuits et durables, pour la réduction des coûts liés à la restauration des milieux, à la lutte contre l’érosion et aux pertes agricoles dues à la dégradation des sols. Une nature équilibrée limite aussi les risques sanitaires (moins de surpopulation d’herbivores, moins de maladies) et favorise le tourisme nature, source de revenus pour les territoires ruraux.

    En France, maintenir le loup dans un état de conservation favorable, conformément à la directive européenne, c’est garantir des milieux vivants et des bénéfices économiques à long terme. La destruction massive n’apporte pas de solution pérenne : la coexistence raisonnée, appuyée par des mesures de protection des troupeaux, est la voie la plus efficace et responsable.

    Au-delà, l’urgence est d’arrêter de détruire massivement la biodiversité. Notamment, les espèces animales non domestiques disposent d’espaces de vie (survie) toujours plus réduits, condamnant nous-mêmes et les générations futures à vivre dans un monde toujours plus artificialisé qui compromet la qualité de vie et la santé physique et morale de chacun.

  •  Avis très favorable, le 15 décembre 2025 à 16h44
    L’expansion du loup est devenue incontrôlable ! il faut y remédier