Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable, le 16 décembre 2025 à 16h46
    Le loup n’est pas un danger pour notre survie mais nous pouvons, avec un tel arrêté, devenir un danger réel, tangible pour la survie des loups dans nos territoires. Plus largement : de quelle philosophie est issue le droit que nous nous octroyons de légiférer nos tueries, voire de massacrer les espèces avec lesquelles nous devons partager nos espaces de vie au prétexte qu’elles viendraient réduire les profits issus de nos surproductions? - D’une philosophie mortifère du droit du plus fort, soit de ce qui finira par nous conduire à notre propre extinction.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 16h44
    Avis défavorable. Protégeons la nature. Le modèle d élevage pastorale est à repenser en incluant le loup. La nature fait bien les choses.
  •  Dégâts , le 16 décembre 2025 à 16h43
    Trop de dégâts
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 16h40
    Le gouvernement doit aider les éleveurs sur tout le territoire pour mieux protéger leur troupeau comme c’est déjà le cas en Italie et dans les alpes avec des bergers, des clôtures et des Patoux. La présence du loup va équilibrer les ongulés qui vont moins manger les jeunes arbres. Je suis contre ce projet qui va faciliter son abattage et diminuer sa protection. Apprenons à respecter la biodiversité et à vivre ensemble dans le respect mutuel
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 16h37
    Il existe des moyens de protéger les troupeaux sans décimer une espèce nécessaire à notre biodiversité - utilisons-les !
  •  Avis favorable , le 16 décembre 2025 à 16h35
    Avis favorable pour l’équilibre faune/habitat/élevage.
  •  Nous avons besoin des loups, le 16 décembre 2025 à 16h35
    Abattre des loups se fait souvent sans considération du fonctionnement de leur meutes. Tuer le mâle dominant conduit parfois à disperser la meute qui menace alors plusieurs troupeaux en même temps. En plus, le loup a un rôle de régulation de la faune qui ne nous coûte pas un centime là où des battues seraient très coûteuses et pas aussi systématiques
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 16h33
    Quelle honte !!! Les loups ont été éradiqués à cause de la betise humaine. Il est temps que l’humain retrouve sa place dans la nature et cesse de vouloir la contrôler
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h33
    Le loup est nécessaire, indispensable à l’équilibre des écosystèmes naturels. Aujourd’hui l’ONF se plaint de la présence de grands cervidés détruisant les forêts, la présence du loup régule les effectifs de cervidés donc ce déclassement du loup n’a pas lieu d’être. Apprenons à protéger les troupeaux plus efficacement et la cohabitation sera possible.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h30
    Le loup est revenu en France de lui même parce qu’il en avait la place. En Italie les bergers des Alpes et des Apenins savent très bien s’accomoder de sa présence, je ne pense pas que les bergers français soient plus incompétents que les italiens, mais ils n’ont pas les mêmes formations ni les mêmes accompagnements par les services publics, c’est plutôt là que le bât blesse en France. Nous devons mieux indemniser les bergers, et organiser de meilleures formations pour partager la montagne avec les loups plutôt que de juste les chasser. D’autant que la présence du loup permet aussi de réguler d’autres populations animales (comme les cervidés qui empêchent la repouse des forêts) sans l’intervention des chasseurs (qui sont de moins en moins nombreux). De plus les loups étant territoriaux, s’il y a trop de loups pour un seul territoire, les loups en trop partent d’eux mêmes chercher un autre territoire beaucoup plus loin (c’est comme ça qu’ils sont revenus en France).
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 16h29
    Il faut continuer de le protéger complétement (car déjà aujourd’hui bien que protégé il y a des bêtes abattues) : c’en est assez de vouloir gommer, effacer et eradiquer toutes les espèces animales vivantes ; c’est à cet autre animal qu’est l’homme de faire en sorte de pouvoir cohabiter en bonne intelligence, s’ils veulent conserver le pacage des troupeaux, il leur appartient de les protéger convenablement. Dans les pays où de telles mesures de cohabitation ont été adoptées, cela fonctionne. Avec la perte générale de la biodiversité sur le plan mondial, il est indispensable de penser à l’équilibre global de la planète, en bonne intelligence. Avis définitivement défavorable à ce déclassement pour le loup.
  •  Avis défavorable ! , le 16 décembre 2025 à 16h26
    cesser de tuer sans réfléchir ! la nature est à protéger de l’urbanisation massive et le loup doit survivre !
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 16h23
    Pour réapprendre à vivre et partager avec tous les autres vivants sauvages quels qu’ils soient.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 16 décembre 2025 à 16h23

    Projet totalement lunaire où les tirs à tout va sont autorisés. Plus besoin d’avoir de mesures de protection (chien, clôture électrifiée, gardiennage,…) ni même d’autorisation individuelle pour abattre une espèce qui a un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes (régulation des populations d’ongulés sauvages et contrôle des zoonoses notamment).

    Une cohabitation est possible entre élevage et loups et les chiffres vont en ce sens lorsque les moyens préconisés sont mis en place : dans les territoires alpins où les loups sont présents depuis longtemps, les dommages sont en baisse depuis 2018 (-22%), alors que les effectifs de loups ont doublé (+110%). Dans le même temps, le nombre de moutons est resté stable (environ 1 million depuis 10 ans).

    Ce projet d’arrêté est un désastre écologique qui ne dresse aucun cadre sérieux et qui fait reculer les progrès récents.

  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h23
    Pour réapprendre à vivre et partager avec tous les autres vivants sauvages quels qu’ils soient, loups, ours, frelons, renards, blaireaux, mouches, moustiques, campagnols, pies-grièches grises.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h23
    L’avis défavorable rendu par le CNPN devrait être pris en considération par les ministres de la Biodiversité et de l’Agriculture. La libéralisation des tirs de loups sur simple déclaration est la porte ouverte vers le déclassement total de l’espèce de la liste des espèces protégées. Les dernières données sur la population de loups en France affichent une stabilisation voir une légère baisse des meutes et des effectifs. Quid du maintien en bon état de conservation de l’espèce. Toute l’énergie devrait être mise pour encourager et trouver les conditions de coexistences entre les activités pastorales et la présence du loup. Marie-Paule de Thiersant
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 16h21
    Pour réapprendre à vivre et partager avec tous les autres vivants sauvages quels qu’ils soient, loups, ours, frelons, renards, blaireaux, mouches, moustiques, campagnols, pies-grièches grises, etc
  •  NON au , le 16 décembre 2025 à 16h21
    Encore une fois on ne s’attaque pas au vrai problème ! Les éleveurs doivent avoir de meilleurs systèmes de protection et par cela je parle de clôtures ou même des patous pour la protection des troupeaux !! Les loups ont comme les humains besoin de se nourrir alors il faut seulement faire en sortent que les troupeaux soient protégés ! On veut toujours supprimer les espèces qui " dérange " sans prendre en compte les conséquences sur les écosystèmes et la biodiversité ! Dans le parc Yellowstone aux USA le loup a été l’élément qui a permis le développement de la biodiversité alors ne gardons pas des oeillères ! Il faut voir plus loin plutôt que de chercher à détruire et tuer ce qui semble être le problème ! Le loup doit rester une espèce "strictement protégée". Ils est déjà la cible des chasseurs qui ne se privent pas à tuer impunément ! alors NON je suis contre le passage en seulement "protégée" !
  •  Favorable, le 16 décembre 2025 à 16h18
    Avis favorable, la population actuelle de loup est suffisante a la préservation de l espèce. Une augmentation serait insupportable pour garantir la pérennité de certaines exploitation agricole.
  •  Protection du loup, le 16 décembre 2025 à 16h17
    Suis tt à fait défavorable ! Christian Vitte