Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable !, le 17 décembre 2025 à 11h26
    L’être humain pense avoir tous les droits !
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h25
    Les loups jouent un rôle essentiel dans le maintien d’écosystèmes sains, en régulant les populations de proies et en prévenant le surpâturage. En contrôlant les populations d’herbivores comme les cerfs, ils permettent à la végétation de se régénérer, favorisant ainsi une plus grande diversité de plantes, d’insectes, d’oiseaux et d’autres animaux sauvages. Leur présence influence également le comportement des proies, réduisant la pression sur les zones sensibles, telles que les berges des rivières et les forêts. En définitive, les loups agissent comme une espèce clé de voûte, contribuant à la création d’écosystèmes équilibrés et résilients.
  •  DEFAVORABLE AU PROJET, le 17 décembre 2025 à 11h25
    Un projet fixant "les conditions et limites de la destruction" du loup, sérieusement vous envisagez de "supprimer" les loups ! C’est une espèce menacée qui a un rôle clé dans la régulation des écosystèmes, sa présence est essentielle au maintien de la biodiversité. Les humains s’approprient les espaces naturels, ceux dans lesquels tentent de vivre des espaces sauvages et ces mêmes hommes qui se croient omnipotents décident de régler un problème qui gêne leurs activités en "détruisant" les animaux sauvages et donc la biodiversité. Au contraire des animaux, les humains PENSENT et sont à même de trouver des moyens de protection qui satisfassent l’ensemble des composantes de la VIE sur notre terre. Non à l’abattage des loups qui doivent rester protégés.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h25
    Je pense qu’il peut etre mis en place d’autres methodes afin de permettre une entente avec les populations de loup en France. Ils sont importants pour nos ecosystemes forestier et tuer n’est pas l’unique solution
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE, le 17 décembre 2025 à 11h25

    La pression de destruction du loup a déjà dépassé le seuil de tolérance de l’espèce en France, avec comme résultat une stagnation voire une décroissance de la population depuis 3 ans.

    Comme l’indique le CNPN, l’application d’un tel arrêté ne ferait qu’aggraver les impacts de la régulation déjà en cours, avec à terme, une mise en danger du maintien de l’espèce dans notre pays, et donc une mise en situation d’infraction de la France vis-à-vis du respect de la Directive Habitat Faune Flore, pour non maintien de cette espèce dans des conditions de conservation favorable, y compris au niveau local sur les fronts de colonisation (voir jurisprudence récente).

    L’accroissement de la pression de destruction des loups en France n’est pas admissible pour les raisons suivantes :
    - cf ci-dessus, mise en danger de la conservation de l’espèce dans notre pays,
    - effets négatifs sur la prédation sur troupeaux domestiques par éclatement des meutes et accroissement des attaques, notamment par des individus jeunes inexpérimentés,
    - encouragement du braconnage, déjà très développé dans le pays, du fait de la facilitation des conditions de tir (simple déclaration),
    - encouragement à ne pas protéger les troupeaux en retirant cette condition pour l’octroi de possibilité de tirs,
    - non respect des efforts entrepris depuis de nombreuses années par de nombreux éleveurs pour travailler et vivre avec les loups avec succès : rupture de la dynamique de cohabitation en marche depuis longtemps et qui commence à porter ses fruits,
    - annihilation du potentiel de restauration d’un équilibre écologique au sein des chaînes alimentaires et des écosystèmes actuellement soumis à de profond déséquilibres faunistiques et d’importants impacts écologiques, notamment les milieux forestiers, aujourd’hui sérieusement mis en danger de pérennité du fait d’une pression excessive des grands ongulés "gérés" par les chasseurs (agrainage, tirs sélectifs et inadaptés, relâchers, …)

    Cet arrêté pourrait marquer un tournant très négatif dans la gestion du loup en France en bafouant tout le travail entrepris par de nombreux acteurs locaux (associations, collectivités, agriculteurs, scientifiques) dans le cadre du Plan National Loup, mobilisant beaucoup de financements publiques (mesures de protection, formations, accompagnement technique, études de terrain…) et d’énergie.

    L’Etat français a encore le choix pour réorienter sa politique vers une gestion plus positive de cette espèce majeure pour la bonne santé des écosystèmes (y compris agricoles), l’équilibre de la biodiversité et le patrimoine naturel national, pour les générations futures.
    La gestion de cette espèce ne peut pas reposer plus longtemps sur les revendications et les exigences d’une minorité d’acteurs à la vision restreinte et anachronique de la gestion de la nature, de la place du loup dans nos territoires, dans notre pays, dans notre société.

    J’émets donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté ministériel.

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h25
    Pourquoi la solution par rapport à notre environnement est toujours la destruction? On ne peut pas penser les choses ds le respect du vivant? Je donne un avis très très défavorable Merci de prendre en compte mes interrogations.
  •  avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h25
    Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h19 Il a été démontré, notamment à Yellowstone, que l’impact du loup dans son environnement est précieux - il faut continuer à le protéger absolument, et que nous trouvions des moyens de continuer à cohabiter.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h24
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des forêts en régulant les populations de grands herbivores, ce qui protège la végétation et la biodiversité. Sa présence est un indicateur de la bonne santé des écosystèmes. Le supprimer, c’est affaiblir durablement nos forêts.
  •  Avis défavorable, respectons la nature !, le 17 décembre 2025 à 11h24
    Mon avis est complètement défavorable. Protégeons nos loups !
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h23
    Avis défavorable concernant ce projet.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h23
    Projet d’arrêté ne servant encore que les intérêts économiques d’une minorité de personnes ayant l’oreille des politiques. A quand des projets d’arrêtés pour une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux ?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h23
    Apprenons à cohabiter, entre humains, et avec les non-humains aussi. Voir les bonnes pratiques de nos amis italiens du nord ou roumains ; le dialogue avec les éleveurs et chasseurs de ces régions semblent vital (pour le loup, et pour le vivre ensemble).
  •  Avis défavorable aux 3 documents joints, le 17 décembre 2025 à 11h23
    L’Italie, l’Espagne et divers pays des Balkans savent faire cohabiter au mieux Eleveurs et Loups. Pourquoi ne saurait on pas faire la même chose en France et donc autrement qu’en détruisant cette belle espèce animale ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h22
    Le loup a sa place dans notre écosystème, laissons faire la nature. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h22
    Éliminer le loup, c’est éliminer une œuvre de Dieu.
  •  Avis défavorable au projet, le 17 décembre 2025 à 11h22
    Encore une fois la France fait du zèle… au détriment de l’environnement. Les loups deviennent, paradoxalement, en ces périodes de troubles sociaux avec les agriculteurs, des "boucs émissaires" du gouvernement français. Ne faisons pas reculer la France dans ses ambitions protectrices du vivant, cela serait catastrophique. La France doit être un exemple sur ce plan, comme sur d’autres plans. Ces dispositions sont d’ailleurs légalement en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Surtout, elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui font état d’une stagnation de la population. Cessez ce va et vient inutile, le gouvernement doit avoir le courage de mener une réelle et RAISONNNEE politique de PROTECTION. Le loup est une espèce emblématique, nécessaire aux écosystèmes. Quand ils seront en baisse, le législateur reviendra sur ces pas. Cette incompétence et cette attitude qui s’obstine à rester sourde aux études scientifiques sont parfaitement incompréhensibles et intolérables.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h22
    A l’encontre des études scientifiques de ces dernières années tant sur la protection des troupeaux, dont plusieurs mesures ont fait leurs preuves, que sur la régulation des ongulés et la régénération forestière naturelle.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h22
    Avis très défavorable à l’encontre de ce nouveau statut de "protection" du loup.
  •  Non à l’abattage des loups- avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h21
    Que dire… L’homme encore maître de sa propre destruction alors que nous, Hommes soit disant êtres supérieurs, sommes incapables de nous adapter à la nature qui nous fait vivre et était établie bien avant nous ! Aucune politique n’est réellement menée pour la sauvegarde des territoires et de nos espaces naturels. L’abattage en masse est visiblement une pratique historique en France qu’elle que soit la cible ! Quand comprendrons nous que nous devons trouver des solutions pour s’adapter plutôt que forcer la nature à se plier à nos règles qui n’ont aucun sens pour la biodiversité. Le loup ne doit pas être abattu il a son rôle dans la nature, la chaîne alimentaire. Le loup n’a pas connaissance des zones géographiques ! Il doit faire l’objet d’une protection stricte.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h21
    Laissez les loups tranquille.