Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable - laissons les loups en paix, le 17 décembre 2025 à 11h31
    laissons vivre les loups en paix, arrêtons de massacrer les animaux, ils sont très utiles et ont leur place entière dans notre société
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h31
    D’autres solutions ont fait leurs preuves : clôtures, présence de chiens de protection et surveillance humaine, par exemple.
  •  Un non sens, le 17 décembre 2025 à 11h31
    La dynamique de population permet a peine le renouvellement des générations. Nous avons besoin des top prédateurs poyr reguler les populations de grands mammifères ongulés
  •  DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h31
    Je suis contre ce projet de loi qui est un non sens total. Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h30
    Le loup a totalement sa place dans notre écosystème qui a besoin de grands prédateurs…les études montrent qu’il arrive à réguler les sangliers (prédation des marcassins) beaucoup mieux que les chasseurs dans certaines zones…
  •  Avis défavorable - les loups et les grands prédateurs sont nécessaires à la santé commune, le 17 décembre 2025 à 11h30
    Il est nécessaire de préserver les loups dans nos écosystèmes et de s’adapter à sa présence comme ça été le cas pendant des millénaires.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h29
    Mal aimé et pourtant si utile
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h29
    Nous avons besoin des loups pour réguler naturellement la faune. Il faut donner les moyens et accompagner les agriculteurs dans leur quotidien pour vivre avec le loup.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h28
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup est essentiel à la biodiversité !!!
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h28
    Les prédateurs régulent les populations d’ herbivores , elle est largement plus souhaitable que les actions des chasseurs ! Si le loup reviens c’est en grande parti du à la gestion désastreuse des sangliers ( entre autre ) par les chasseurs. Confié la régulation du loup par les chasseurs, reviendrais à leur donné raison sur la gestion des animaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h28
    Protégeons les loups qui ont leur place dans notre environnement ! Je suis défavorable au projet
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h28

    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de la préservervation de la biodiversité.
    Il n’est pas acceptable de valider ce recul environnemental.

    Le loup doit être protégé.

  •  Dulac Monique , le 17 décembre 2025 à 11h28
    Je suis DÉFAVORABLE à cette proposition
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h28
    Necessité de maintenir et restaurer la biodiversité
  •  Avis absolument défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h28
    Comment peut-on penser que le meurtre soit une solution ? Il faudrait tuer pour aider les éleveurs ? Alors que la population de loups en France s’élève à 1000 individus ? …
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h27
    Pensons écosystème.
  •  Très favorable , le 17 décembre 2025 à 11h26
    Sans les loups ont été au top, ( mort aux hybrides reintroduit illégalement )
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h26
    Protéger les loups et la biodiversité, mettre l’accent sur le développement de moyens de protection des troupeaux non létaux pour les loups. La cohabitation en France avec les loups est tout à fait possible au vu de ce qui se fait dans d’autres pays européens.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h26
    J’ai un avis défavorable sur ce arrêté. Ce projet d’arrêté met en place des facilité de destruction d’un carnivore. Plusieurs études, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis (notamment Yellowstone), montrent que non seulement les carnivores et autres prédateurs naturels sont essentiels pour la biodiversité mais qu’en favorisant leurs tirs ont augmentent le risque de prédation sur les animaux de rente. Si une place est disponible, c’est-à-dire si le climat, le biotope et les proies sont favorables, alors les prédateurs (petits ou grands) naturels occuperont cette place. Faire obstruction à cet équilibre naturel par des moyens artificiels comme le tir engendre une dénaturation du rôle des prédateurs : meute dispersée pour les animaux vivants en groupe et donc prédation multiples sur les animaux de rentes par des individus isolés et affaiblis, mais aussi augmentation des proies, comme on le voit en France avec les sangliers et les cervidés, ceux-ci provoquants alors une surconsommation de végétaux. Les grands prédateurs naturels ont été massacrés et ont pratiquement disparus de nos régions au XXe siècle, avec les conséquences que l’on voit aujourd’hui dans nos forêts. Laissons les revenir et occupés leurs rôles naturels, que l’on comprenne ce rôle ou non.
  •  Protection du loup, le 17 décembre 2025 à 11h26
    AVIS DEFAVORABLE Depuis des années une longue démarche de protection a été mise en oeuvre. Il faut la poursuivre. Nous devons continuer à mettre en place des mesures pour vivre avec les autres espèces animales non humaines. Les loups sont des prédateurs, l’activité pastorale en subit les conséquences, il faut aider les éleveurs à gérer cette difficulté.