Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 11h38
    Avis fortement favorable à ce projet, qui constitue une avancée concrète pour la défense du monde rural et une gestion plus pragmatique de l’espèce.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h38
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre des études scientifiques. Nous avons besoin de grands prédateurs en France pour être dans une dynamique positive de la biodiversité. Ils sont indispensable à l’équilibre des milieux naturels car ils sont un régulateur important de la dynamique des populations de leurs proies (sangliers qui n’ont plus de prédateur notamment) et autres prédateurs. L’abattage des loups est une mauvaise solution, surtout quand des solutions alternatives existent pour préserver les troupeaux des éleveurs (bergers, parcs, chiens…).
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 11h37
    Le loup est en perpétuelle extension. Le quotat de prélèvement est déjà bien bas car la population est à mon sens sous estimée. Le changement de catégorie de l’espèce est justifié. Les tirs réalisés par les chasseurs seront ça en moins pour les lieutenants de louveterie qui sont déjà plus que bien occupés.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h36
    Les tirs doivent être une solution à utiliser après les autres solutions mises en place et testées par les éleveurs (chien, tir effarouche ment, bêtes en bâtiment ou enclos surveillés). Les prélèvements d’individus déstructurent les meutes qui deviennent ensuite plus enclinent à attaquer les troupeaux, en tout cas les proies les plus faciles.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h36
    Nos anciens avaient appris à vivre avec la présence de grands prédateurs. Cette espèce a sa place dans les écosystèmes et les chaînes trophiques, il en vient de même pour cette nouvelle époque où les projets de conservation ont porté leur fruit, ce n’est pas le moment de tout gâcher.
  •  Chasseur, le 17 décembre 2025 à 11h36
    Je suis favorable à ce texte
  •  100/100 défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h35
    La réintroduction du Loup dans le parc de Yellowstone aux États-Unis a mis en évidence l’importance capitale de cette espèce pour toute la biodiversité (sur la faune et plus inattendue sur la flore). La France doit s’inspirer de cette expérience (scientifique) et la pérenniser. Un label qui garantit la protection du Loup sur tous les produits issus des élevages devrait être mis en place, pour que le consommateur puisse être partie prenante dans sa sauvegarde. L’importance capitale de cette espèce serait alors une évidence sur le plan économique et l’on pourrait enfin se régaler d’un fromage de brebis ou de chèvre qu’il soit du Pays Basque, des Cévennes, de Corse ou du Jura comme le comté. Personnellement et pour le moment je les ai rayés de la carte de mes menus et j’invite tous les consommateurs soucieux de la vie du Loup à en faire autant .
  •  Totalement défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h35
    Entre autres bonnes raisons partout énoncées de respecter la vie sauvage et les loups, ces derniers représentent une part de la solution à la prolifération des cochongliers sources de saccages et d’accidents, unanimement décriés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h35
    Je trouve cela aberrant que l’on puisse tuer autant de loups sans mettre en place des mesures préventives en amont.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h35
    Le loup est une espèce d’intérêt communautaire. Les chasseurs justifient leur chasse par la régulation des espèces succeptibles d’occasionner des dégâts, alors pourquoi le loup, naturellement de retour sur le territoire français, et beaucoup plus efficace qu’un groupe de chasseurs, ne pourrait pas bénéficier d’un statut de protection complet ? De plus, de nombreuses solutions de protection des troupeaux existent, prenons exemple sur nos voisins les italiens qui vivent avec sans interruption depuis des décennies.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h35
    JE suis contre ce projet de loi. Le loup doit rester une espèce protégée. Il participe à la régulation naturelle et nous devons apprendre à cohabiter.
  •  Défavorable au projet , le 17 décembre 2025 à 11h34
    Non à la lâcheté devant le lobby des éleveurs. Protégeons le loup.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h34
    Respect pour le vivant, pour les générations futures. Faites enfin fonctionner votre cerveau et agissez .
  •  Très défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h33
    Continuons à sauvegarder la biodiversité et à protéger nos espèces. Non à ce projet.
  •  Avis défavorable ! , le 17 décembre 2025 à 11h33
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté pour les motifs suivants :
    - Atteinte à la biodiversité : Le loup est une espèce protégée essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Affaiblir son statut contrevient aux engagements européens de la France.
    - Contre-productivité des tirs : La science montre que les tirs de prélèvement désorganisent les meutes, ce qui peut augmenter les attaques sur le bétail au lieu de les réduire.
    - Priorité à la prévention : L’État doit privilégier les moyens de protection non létaux (chiens, clôtures, présence humaine), qui sont les seules solutions durables pour la cohabitation.
    - Rôle régulateur : Le loup limite naturellement les populations de grands ongulés, protégeant ainsi la régénération de nos forêts. Je demande le maintien d’une protection stricte de l’espèce.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h33
    Nous pouvons nous adapter au loup en montagne - voir les projets ofb. Nous avons besoin des grands prédateurs - voir rapports giec. Agir local, penser global.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h32
    Plutôt que de faciliter l’abattage des loups, il convient de renforcer et soutenir les dispositifs de protection (chiens, gardiennage, clôtures, …). Et d’une manière générale, on serait inspirés d’accepter la cohabitation avec d’autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h32
    Totalement contre ! Nous devons protéger les espèces elles ont un rôle essentiel dans la nature. C’est a nous a nous adapter a elle et non l’inverse !
  •   AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h32
    Les loups, mal aimés et pourtant nécessaires. Nous devons réapprendre à vivre avec.
  •  Projet d’ Arrêté définissant le statut de protection du Loup, le 17 décembre 2025 à 11h31

    Le loup est un animal magnifique, à l’ INTELLIGENCE hors du commun, doué d’un sens très développé de SOCIABILITE, d’ ATTENTION.
    PROTECTION MAXIMALE DU LOUP !!!!!

    100 °/. DEFAVORABLE A LA DESTRUCTION DE CE MAGNIFIQUE ANIMAL !!!!