Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h21
    Cette nouvelle gestion du loup sera primordiale pour garder un équilibre. Le loup est au sommet de la chaîne alimentaire, il n’a aucun prédateur. Pour les personnes qui sont contre cet arrêté, il faudrait peut-être se mettre à la place des éleveurs qui travaillent dur toute l’année, qui ont déjà assez de problèmes, contraintes et j’en passe pour comprendre leur mal-être dans lequel ils se trouvent. Il faut penser qu’il y a toute une économie derrière, des emploies.
  •  destruction du loup, le 17 décembre 2025 à 11h21
    Je suis d’accord avec l’avis défavorable du CNPN concernant le statut de protection du loup , agir contre la nature revient à agir contre nous même en définitive !!
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h21
    Protégeons la biodiversité ! Les loups ont un rôle important à jouer, protégeons les, au contraire. Fl.Béliard
  •  Très défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h20
    La présence du loup en France et en Europe participe au maintien de la diversité biologique absolument nécessaire à la pérennité de nos écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h20
    Qui sommes nous, pour nous donner le droit de tuer un être vivant ! Nous sommes la seule espèce sur terre à aller contre nature et tout détruire sur notre passage ! L’espèce humaine me dégoûte !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h20
    Il faut encourager, faciliter les mesures de protection, mais ne pas lutter contre les loups revenus naturellement dans nos forêts après des années d’acharnement erroné contre eux.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h20
    DÉFAVORABLE.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h19
    Et même très très défavorable. Privilégions les solutions alternatives non létales. Préservons la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h19
    Merci de respecter la nature et la biodiversité en protégeant le loup
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h19
    Il serait temps de voir la nature autrement, et d’agir en la faveur de la biodiversité plutôt que l’inverse.
  •  Avis trés défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h19
    Il a été démomtré, notemment à Yellowstone, que l’impact du loup dans son environement est précieux - il faut continuer à le protéger absolumente, et que nous trouvions des moyens de continuer à cohabiter.
  •  Avis défavorable au projet définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction (version du 27 novembre 2025) , le 17 décembre 2025 à 11h18
    Les humains s’accaparent et artificialisent une majeure partie des territoires au détriment des autres espèces vivantes. Dans ce contexte, le retour du Loup en France est une chance et un défi pour essayer de partager l’espace avec la faune sauvage tout en évitant des impacts significatifs sur les activités humaines, en particulier sur les élevages d’animaux domestiques. En outre, les loups peuvent contribuer à réguler sur les zones concernées, les populations trop importantes de cervidés ou de sangliers qui causent des dégâts sur le milieu naturel et sur les cultures. Cela exige des efforts collectifs pour viser à une compatibilité de nos activités avec les populations d’animaux sauvages. Comme les actions d’aide menées par quelques associations auprès des éleveurs le montrent, c’est possible. Il ne faut pas recourir à la facilité sous la pression de certains groupes d’éleveurs ou de chasseurs, groupes qui se recouvrent pour bonne partie. J’ai cru comprendre que la population de loups semble se stabiliser à environ un millier d’individus. Environ 200 loups / an auraient été abattus ces dernières années, ce qui constitue une proportion déjà élevée (20 % par an). Il ne semble pas opportun d’assouplir une fois de plus les critères de tirs mortels au risque d’atteindre une proportion pénalisant le maintien du loup en France. Je suis convaincu que la régulation de la population des loups doit strictement rester sous la responsabilité et l’initiative de l’État, réalisée par les experts et agents de l’OFB, dans un cadre fixé par l’Administration de l’Environnement dans un objectif de préservation des espaces, habitats naturels et de la biodiversité. En particulier, et de manière stricte, sur les territoires où existent suffisamment d’espaces adaptés pour accueillir des loups, en termes d’habitats naturels et de peuplement en proies sauvages. Si cela n’a pas été déjà fait, il serait judicieux d’évaluer la population de loups acceptable sur nos différents territoires en fonction de l’environnement, des objectifs de préservation et des activités agricoles et des loisirs comme la chasse. Cela permettrait de mener une régulation graduée selon les territoires et d’éviter le cas échéant, l’implantation du loup sur des secteurs où elle ne serait pas raisonnable. Sur ces secteurs les critères de tirs mortels peuvent être assouplis, mais assouplissement limité aux cercles 0 et 1 avec procédure d’autorisation systématique et ce pour une durée maximale d’un an et sous le contrôle des agents de l’OFB.
  •  DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h18
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des forêts en régulant les populations de grands herbivores, ce qui protège la végétation et la biodiversité. Sa présence est un indicateur de la bonne santé des écosystèmes. Le supprimer, c’est affaiblir durablement nos forêts.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h18
    Le retour des prédateurs qui regulent les populations d’ herbivores est largement plus souhaitable que les actions des chasseurs !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h17
    L’homme est un loup pour l’homme… Alors laissons les loups tranquilles et balayons déjà devant notre porte.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h17
    L’abattage ne fait que renforcer les causes pour lesquelles le loup est chassé. Des alternatives systémiques peuvent être trouvées et mises en place : certains scientifiques ont des solutions à proposer, compatibles avec les besoins de la société.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h17

    Les dispositions de ce projet d’arrêté vont à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population, en lien avec le taux d’abattage d’un loup sur 5 implémenté depuis 5 ans (19 % de la population estimée, soit quasiment le taux de renouvellement naturel d’une espèce).

    A force de vouloir adapter la nature à l’homme, et non de s’adapter à la nature, nous allons droit dans le mur.

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h17
    Le loup a sa place dans notre écosystème. Les pays européens autour de la France cohabitent avec beaucoup plus de spécimens que nous en bonne intelligence, à nous de nous inspirer de leurs politiques plutôt que d’éradiquer cette espèce.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h17
    Nous devons protéger notre biodiversité !
  •  Projet Destruction des loups, le 17 décembre 2025 à 11h16
    100% avis défavorable