Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •   TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h16
    Les loups sont nécessaires à la biodiversité. Les humains se sont accaparé tous les espaces et n’acceptent pas de les partager.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h16
    Avis défavorable : de nombreuses solutions existent. A l humain de s’habituer de temps en temps pour que le monde ne tourne pas uniquement autour de lui. La biodiversité est déjà bien all en point. De nombreuses régions savent faire avec le loup.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h15
    Le loup habitant historique de notre territoire y est revenu de façon naturelle et il participe mieux que les chasseurs à l’équilibre des écosystèmes : Protection des forêts contre population trop importante de cervidés, prédation sur les marcassins pour éviter la surpopulation de sangliers. Il n’a pas été réintroduit par hasard à Yellowstone. La nature avant sapiens savait très bien se gérer et la Terre n’est pas la propriété privée des humains.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h15
    Simplement non au retour en arrière et à la non-protection de notre biodiversité. Un environnement protégé, c’est notre avenir à tous que nous protégeons.
  •  Défaveur pour l’abattage des loups, le 17 décembre 2025 à 11h15
    L’homme est en haut de la chaîne alimentaire. Commençons pars consommer mois de viandes . Établissons des lois de cohabitation , hommes/animaux.
  •  avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h15
    Arrêtons de jouer les équilibristes avec la pérennité de nos espèces. 1 082 Loups pour 543 908 km2 en France métropolitaine, nous sommes loin d’être envahis.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h15
    Avis très défavorable, encore une régression dans la protection des animaux et l’organsation intelligente de notre cohabitation avec eux, pour faire plaisir à quelques lobbyistes dont les votes sont indipensables à la réelection de certains de nos dirigeants. Etrange cette faculté de choisir toujours la facilité et la plus mauvaise solution sans jamais se remettre en question.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h15
    Je suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h14
    Le retour du loup contribue fortement à l’équilibre naturel, et limite la prolifération du gibier qui détruit les cultures.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h14
    Le statut de protection du loup doit être maintenu, son rôle de carnivore est essentiel au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Les activités de pâturage peuvent et doivent évoluer vers une cohabitation apaisée avec le loup ; ces activités doivent être soutenues et revalorisées, mais la présence du loup n’est pas le problème de fond.
  •  AVIS DEFAVORABLE sur ce projet d’arrêté, le 17 décembre 2025 à 11h13

    Bonjour,
    Les dispositions de ce projet d’arrêté vont à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population, en lien avec le taux d’abattage d’un loup sur 5 (!) implémenté depuis 5 ans (19 % de la population estimée, soit quasiment le taux de renouvellement naturel d’une espèce).

    Ces mesures sapent 30 ans d’efforts, qui ont pourtant démontré l’efficacité d’une combinaison de 3 facteurs évidents :
    ​-présence humaine
    ​-clôtures efficaces
    - chienS de protection

    Merci

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h13
    Le loup fait partie de notre écosystème comme bien d’autres espèces. La cohabitation est possible dans d’autres pays, alors pourquoi pas en France ? Il existe des moyens de protection pour les troupeaux qui ont fait leur preuves. L’homme a le devoir de protéger son milieu naturel
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h13
    Le loup est un élément essentiel à l’équilibre de l’écosystème, il régule la population d’autres espèces . Il ne représente pas un danger pour l’homme et n’est pas une menace pour les éleveurs. Il faut continuer à le protéger et le préserver !
  •  Les loups : avis défavorable au nouveau projet définissant la protection du canis lupus., le 17 décembre 2025 à 11h13
    Gardons- les, les loups sont les meilleurs régulateurs de gibier.
  •  A propos des loups, le 17 décembre 2025 à 11h13

    Dekkers Pierre • Semeur et ®éveilleur d’Amour chez ECLAIRAGE DU FUTUR

    (sur https://www.linkedin.com/in/dekkers-pierre-a322aa159 )

    Nous allons parler du loup
    (dans la 972ème Planète Bleue dès le 3 novembre 2019)

    https://lnkd.in/ez9wXGaZ

    (…) de tous temps l’un des animaux que l’homme s’est le plus employé à faire disparaître.

    Pourquoi les loups foutent une paix royale aux brebis en Italie,
    alors que quelques mètres derrière la frontière,
    ils déciment les troupeaux français ?

    Pourquoi les loups et les ours n’attaquent pas les ovins en Espagne,
    alors qu’en France, ils exterminent le bétail ?
    Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ?

  •  Avis très défavorable., le 17 décembre 2025 à 11h12
    A l’heure où chacun doit défendre la planète Terre, on continue à la détruire par la chasse ,la déforestation : c’est incroyable que l’homme soit aussi stupide , ce n’est pas à l’évidence une race très intelligente . Je ne vous salue pas , vous les destructeurs.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h12
    Ce projet constitué un retour en arrière déplorable, qui ne résoudra en rien la problématique.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h12
    C’est ce gouvernement qui mérite d’être détruit
  •  Avis défavorable… On ne sape pas TRENTE ans de travail acharné pour un lobby mortifère, le 17 décembre 2025 à 11h12
    L’état doit être le garant du respect du Vivant, pas son fossoyeur…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h11
    Parce qu’une fois de plus nous faisons comme si l’homme était supérieur à toutes les autres espèces vivantes … Parce qu’une fois de plus on regarde comment cela fonctionne ailleurs que lorsque cela va dans notre sens … Parce qu’on continue à stigmatiser … Parce qu’on ne réfléchit pas à long terme et on ne se remet pas en question … Parce qu’on ne travaille pas ensemble et qu’en plus vous, élus, continuez à séparer au lieu de réunir … je suis défavorable à la modification du statut du loup et à faciliter les conditions de sa … "destruction"