Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE EVIDEMMENT, le 17 décembre 2025 à 11h44
    AVIS DEFAVORABLE EVIDEMMENT
  •  Défavorable !, le 17 décembre 2025 à 11h44
    Défavorable ! Le loup est crucial dans la biodiversité et la chaîne animale pour que la nature prospère, qui est plus de quel droit pouvons-nous décider de son sort.
  •  avis très DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h43
    Parler de destruction alors que le loup a sa place dans le vivant, dans la régulation des espèces est un non sens scientifique et une erreur fondamentale. Il faut changer de façon de penser et réfléchir à la cohabitation avec le LOUP et les autres vivants. Bien évidement, il faut soutenir les bergers et les éleveurs pour adapter leurs pratiques à cette cohabitation. Ca se fait en Italie, pourquoi pas en France ? A l’heure d’une extinction de masse rapide et brutale, Il est plus qu’URGENT de défendre toutes les espèces sauvages dont le LOUP…..
  •  NON à ce projet, le 17 décembre 2025 à 11h43
    Je suis CONTRE ce projet de loi. Le loup doit rester une espèce protégée, il participe à la régulation naturelle et nous devons apprendre à cohabiter. Respect pour le vivant, pour les générations futures. Continuons à sauvegarder la biodiversité et à protéger nos espèces et espaces naturels. Priorité à la prévention : on doit privilégier les moyens de protection non létaux (chiens, clôtures, présence humaine), qui sont les seules solutions durables pour la cohabitation
  •  biodiversité et respect du vivant, le 17 décembre 2025 à 11h42
    Le loup est un régulateur naturel faisant partie intégrante de la biodiversité du vivant depuis des milliers d’années. L’enjeu d’une telle loi, éloignée de la réalité du terrain, est une atteinte à cette biodiversité au nom d’un développement qu’on aimerait pouvoir dire "durable". C’est à dire d’une croissance infinie de l’économie sous contraintes écologiques. C’est une atteinte (de plus) à la biodiversité pour des raisons économiques au profit immédiat de certains humains (les plus riches). C’est un choix catastrophique à moyen-long terme, pour l’ensemble du vivant. Je dis non. Le législateur doit pouvoir agir dans l’intérêt général et pouvoir trouver des compromis prenant en compte le "non-humain", c’est-à-dire l’ensemble du vivant. C’est ça faire de la politique, au vrai sens du terme. Sinon c’est la stratégie du parasite. Et le parasite à terme, est tué, après avoir tué son hôte.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h42
    À l’heure de la 6ème extinction de masse des espèces, la France pourrait encore prendre des décisions portant sur l’accroissement des "pressions" exercées sur l’une d’entre-elle ? Si le loup a été réintroduit c’est, suite à son extermination, pour réguler certaines populations d’ongulés qui prolifèrent par manque de prédateurs. Il s’agirait donc de reproduire les erreurs du passé ?
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h42
    Mon avis est défavorable, le loup a sa place dans notre écosystème. Des années de projets mis en place pour permettre une cohabitation de l’homme et l’animal. On ne peut plus, aujourd’hui, ne pas reconnaître que le loup est un maillon important dans l’équilibre de nos habitats. Il ne faut refaire les erreurs de nos anciens et envoyer un nouveau signal que nous pouvons détruire le vivant pour des intérêts économiques. Nous avons déjà fait cette erreur !
  •  Préservation du loup, le 17 décembre 2025 à 11h41
    Merci de préserver cette espèce qui, comme chaque être vivant sur cette terre, a toute son utilité et son droit à la vie. Bien cordialement. Véronique Menarello
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h41
    La biodiversité et l équilibre du monde a besoin du loup
  •  Avis tres défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h41
    Les prédateurs sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. On se plaint qu’il y a trop de sangliers et de cervidés, laissons les loups faire leur travail. Il est possible de diminuer la prédation sur les troupeaux par la présence d’un berger et chiens de berger, et en installant des clôtures électriques. Il faut aussi accepter qu’on n’arrivera jamais à zéro prédation, et le loup est une espèce qui a le droit d’exister.
  •  100% défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h41
    Merci d’écouter et de respecter la science, notamment le dernier rapport du Museum national d’histoire naturelle : https://www.mnhn.fr/fr/expertise-collective-viabilite-et-devenir-population-loups-en-france-a-long
  •  Nadia B, le 17 décembre 2025 à 11h41
    Les Loups ont autant de droits que les humains de vivre sur cette planète et disposer de ses ressources. Organisons nous pour protéger les troupeaux et laissons les Loups vivre en paix !
  •  le loup ce vieil ami, le 17 décembre 2025 à 11h40
    après le renard voici le tour du loup 🤬 ne peut-on pas régulariser leur population autrement ? et ceux qui les ont réintroduit , n’ont-ils pas une grosse part de responsabilité ? alors c’est " je réintroduit et je m’en vais " belle mentalité qui ne m’étonne pas des ces pseudo défenseurs de la nature
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h40

    D’après les annonces de l’Etat, grâce au déclassement du loup, les éleveurs allaient bénéficier d’avancées dans le protocole de gestion de l’espèce.

    Or, nous en sommes très loin, particulièrement dans les zones historiques de prédation dont la gestion sera en net recul :
    - Donner au seul Préfet coordonnateur le pouvoir de décision, c’est supprimer la connaissance du terrain et la réactivité assurées par les Préfets départementaux alors même que par expérience nous savons que c’est primordial.
    - Laisser le taux de prélèvement à 17% alors même que la population lupine et ses dégâts n’ont cessé d’augmenter et que les tirs de défense ne seront plus conditionnés à la mise en place de mesures de protection, c’est atteindre le plafond encore plus vite, sans aucune logique de répartition géographique de la prédation dans les territoires.

    Et quid de l’élevage bovin, de plus en plus prédaté dans notre département des Alpes-Maritimes ?
    L’Etat avait annoncé une harmonisation des régimes de tirs entre les espèces. Pourtant, ce projet d’arrêté maintient un régime d’autorisation pour les tirs de défense et exclut les troupeaux de bovins de la possibilité de tirs de prélèvement alors même qu’ils sont reconnus non-protégeables par la loi. Pour cette même raison, il est inadéquat de mettre en place une conditionnalité des paiements en matière d’indemnisation des victimes.

    Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à ce projet.

    La Section Bovine 06, FDSEA 06, Chambre d’Agriculture 06

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h40

    Arrêtons de revenir en arrière sur l’environnement. À l’heure du changement climatique, les remontées d’espèces vont devenir monnaie courante en Europe comme ailleurs. Là où se focaliser sur le moustique tigre, le nématode du pin et autre dermatoses relèvent d’enjeux sanitaires et économiques d’ampleur pour notre pays, il semble que le loup conjuguent des problématiques plus locales et gérables (subventions allouées aux éleveurs, chiens de protection …).

    La loi Omnibus est déjà un coup de massue pour cette fin d’année, montrons l’exemple en préservant la biodiversité remarquable.

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 17 décembre 2025 à 11h40
    TRES DEFAVORABLE !!!
  •  Protection du Loup. (Canis lupus), le 17 décembre 2025 à 11h39
    Avis défavorable à sa destruction . Pourquoi cet acharnement? Laissons les animaux paisibles dans leur environnement.
  •  non à l’abattage des loups, le 17 décembre 2025 à 11h39
    C’est quand même ahurissant, depuis 280 000 ans, le cromagnon n’a rien trouvé d’autre pour résoudre ses problèmes, quels qu’ils soient, que massacrer à tout va ! Quelle indignité, comme dirait monsieur Sarkozy…
  •  je suis défavorable à l’abattage des loups, le 17 décembre 2025 à 11h39
    Je suis pour la protection de la faune sauvage et de la je suis pour la diversité des espèces et je suis contre l’abattage des loups dans la région . Evelyne Collinet
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h38
    Défavorable car ne va pas permettre le renouvellement de la population