Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h49
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet de modification du statut de protection du loup. Protégeons l’élevage français ET le loup, et arrêtons de faire croire à nos concitoyens que les deux sont inconciliables. D’autres voies existent (et fonctionnent).
  •  le loup, le 17 décembre 2025 à 11h49
    je vote oui pour le prélèvement de loups
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h48
    Le loup est une espèce menacée qui participe à l’équilibre des écosystèmes et à la régulation d’autres espèces dont la prolifération pose problème.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h48
    Les limites prévues sont sûrement en perte de sens. Merci pour l’attention que vous porterez à mon commentaire. Gilles
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h48
    La stratégie de tir des loups n’a toujours pas prouvé son efficacité alors que celle de protection des troupeaux tant à montrer une stabilisation du nombre d’attaque en parallèle d’une augmentation de population lupine. Faciliter les procédures d’autorisation de tir ne fait que donner raison à ceux qui ne prennent même pas la peine de protéger leurs bêtes et met sciemment de côté les bénéfices du retour du loup sur la gestion des ongulés dans l’agriculture et la sylviculture. Il serait temps d’apprendre à vivre AVEC le sauvage plutôt que contre lui ni en parallèle de lui.
  •  Je suis CONTRE ce projet de loi. La biodiversité a besoin du LOUP, nous avons besoin du loup., le 17 décembre 2025 à 11h48
    Je suis CONTRE ce projet de loi. STOP aux pressions de quelques’uns, nous devons ré-apprendre à vivre avec le loup. Il fait parti du VIVANT, il a sa place dans les écosystèmes. Nous devons nous adapter à lui. Les solutions existent : Priorité à la prévention et aux moyens de protection non létaux. Le loup doit rester une espèce protégée, il participe à la régulation naturelle. Respect pour le vivant, pour les générations futures. Continuons à sauvegarder la biodiversité et à protéger nos espèces et espaces naturels.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h48
    Les loups sont utiles, les abattre est la solution facile alors qu’il existe des solutions.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h48
    Projet inacceptable pour celles et ceux qui RESPECTENT la Nature. Arrêtez de tout détruire !!! en privilégiant les chasseurs qui voient dans les grands prédateurs, ici les loups, des concurrents. Les populations de loups sauront se réguler toutes seules et vous n’aurez plus besoin de faire des battues , des piégeages pour exterminer d’autres Espèces. Quant aux éleveurs, ils doivent apprendre à vivre avec les prédateurs et, pour certains, arrêter le surpâturage dont on ne parle pas. Pourquoi d’autres pays vivent avec le loup et pas la France !?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h47
    Laissons sa place à la nature ! il y a tant de solution pour la protection des troupeaux
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h47
    Selon les dernières données scientifiques relevées, la population actuelle de loup ne présente pas une menace.
  •  Avis très très défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h47
    Ce projet est dangereux pour la biodiversité et préserver nos bonnes conditions de vie. Nous avons besoin de grands prédateurs. Ils sont indispensable à l’équilibre des milieux naturels car ils permettent de régulater la dynamique des populations de leurs proies et autres prédateurs. L’abattage des loups est une très mauvaise solution alors qu’il existe des solutions alternatives pour protéger les animaux d’élevage.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h47
    En tant qu’humain, nous devons arrêter de détruire le vivant et son habitat que nous colonisons sans aucun respect. Le loup doit être respecté et protégé au même titre que tous les autres animaux.
  •  Avis défavorable - Ecologue, le 17 décembre 2025 à 11h45
    Les grands prédateurs sont essentiels au fonctionnement global des écosystèmes. Nous avons déjà fait l’erreur dans le passé de faire disparaître cette espèce de notre territoire. Nous savions autrefois cohabiter en bonne intelligence. Il est est possible de développer de nouvelles diplomaties, inter-spécifiques, pour mieux coexister. Le loup est juridiquement protégé.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h45
    Le loup a sa place parmi nous, il est temps de préserver cette espèce.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h45
    Et même très très défavorable. Le loup aurait du rester une espèce strictement protégée. Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité et prédate surtout chevreuils et sangliers (or il y a en a justement trop). Au lieu de vouloir tout réguler il serait mieux de laisser une espèce en réguler d’autres et leur laisser des territoires suffisamment grands. On voit des aberrations, par exemple dans les Alpes, des troupeaux de moutons dans des parcs naturels où l’on sait qu’il y a des loups. Il vaudrait mieux laisser les espaces naturels aux loups et que les moutons soient dans des champs pas trop loins des habitations et bien protégés. Il y aura toujours des attaques de temps en temps, mais c’est la nature et nous humains devons l’accepter.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h45
    Cela remettrait en cause la possibilité de renouvellement de la population des loups en France : un animal qu’il faut protéger
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h45

    Le loup est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et joue un rôle écologique fondamental. En tant que prédateur apex, il contribue à la régulation naturelle des populations animales, notamment celles aujourd’hui qualifiées d’« invasives » dans nos forêts, comme les sangliers ou certains cervidés. Ces déséquilibres entraînent des dégâts importants sur les cultures, les sols forestiers et la biodiversité, que la chasse humaine ne parvient manifestement pas à corriger durablement.

    Les retours d’expérience issus de nombreuses régions d’Europe et d’Amérique du Nord montrent que la réintroduction du loup a des effets globalement positifs sur les écosystèmes :

    - amélioration de la santé des populations animales,
    - réduction du surpâturage,
    - régénération de la flore,
    - restauration d’un équilibre naturel mis à mal par l’activité humaine.

    Affaiblir le statut de protection du loup reviendrait à répondre à court terme à des pressions sectorielles, au détriment d’une vision écologique globale, scientifique et durable. Les difficultés rencontrées par certains éleveurs doivent être prises en compte, mais elles doivent l’être par des mesures de prévention, d’accompagnement et d’indemnisation, et non par la destruction d’une espèce protégée. Une cohabitation, comme celle gérée par nos voisins italiens est tout a fait imaginable.

    Dans un contexte de crise de la biodiversité, il est incohérent de remettre en cause la protection d’un prédateur naturel indispensable, alors même que sa présence permettrait de corriger des déséquilibres que nous avons nous-mêmes créés.

    Pour toutes ces raisons, je suis fermement opposé(e) à ce projet d’arrêté et demande le maintien d’une protection forte et effective du loup, fondée sur des données scientifiques et une approche écologique de long terme.

  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h44
    Merci de préserver le statut d’espèce strictement protégée au loup qui a tout autant le droit de vivre que les autres animaux. Une meilleure préservation de nos écosystèmes permettrait une meilleure gestion des animaux qui en font partie.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h44
    Nous devons vivre et -nous humains- nous adapter au monde vivant (faune/flore), et pas le détruire en permanence ! Merci
  •  Avis défavorable : le loup et son rôle dans l’écosystème, le 17 décembre 2025 à 11h44
    Alors que les chasseurs justifient leur activité par la multiplication de gibiers soit disant néfastes aux cultures, la présence des loups permet de rétablir les écosystèmes et d’équilibrer les populations d’animaux sauvages. Quant aux attaques de troupeaux, si elles sont souvent attribuées aux loups (et la couverture par les assurances y incitent), il s’avère que dans bien des cas elles sont l’oeuvre de chiens, soit qu’ils aient échappés à la surveillance de leur maître, soit - et le cas devient courant - qu’ils soient retournés à l’état sauvage. Ainsi selon la FNE, ces derniers sont 100 fois plus responsables que les loups, ou selon le site Chassons.com, 500 000 moutons sont tués annuellement en France par les chiens errants. Au final, ce qui se pose comme question ici est la pertinence du mode d’élevage. En Italie où les bergers restent présents près de leurs troupeaux, ces derniers cohabitent avec les loups sans que cela ne soit une priorité nationale comme nous le croyons ici