Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h08
    Le loup est utile dans l’écosystème. Il doit être protégé. Les éleveurs pourraient recevoir des aides et conseils en prévention d’éventuelles attaques. Le loup peut efficacement réguler les populations d’animaux sauvages.
  •  DEFARABLE , le 19 décembre 2025 à 08h08
    Les politiques publiques devraient prioriser les mesures de prévention, seules reconnues comme efficaces à long terme, plutôt que s’appuyer sur une solution dont l’efficacité et la légalité sont largement contestées. Tellement facile d accuser le Loup, alors que le seul predatateur destructeur de la vie c’est l homme
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h08
    Il existe des moyens pour limiter voire contrer les attaques de loups sur les troupeaux. Cette assouplissement est complètement absurde. L’être humain est censé être plus intelligent que les animaux, prouvez le et trouvez des solutions plus intelligentes.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h07
    Les tires sur les loups se révèlent souvent inefficaces.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h06
    Il n’est plus à prouver que le loup a son importance dans la biodiversité et l’équilibre de notre environnement. Il existe des endroits dans l’Europe où sa cohabitation avec l’homme (éleveurs entre-autres) a trouvé un consensus. Faisons de même, le "prélèvement" mène toujours dans l’impasse et signe une défaite face aux enjeux climatiques qui nous attendent. Merci de prendre en compte mon avis.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h06

    Bonjour Madame, Monsieur,
    Après lecture et analyse, il me semble fondamental que le loup reste une espèce strictement protégée en France et en Europe.
    La biodiversité et l’équilibre de la faune d’nos montagnes et nos couple campagnes en ont besoin.
    La diversité européenne des solutions de protection des troupeaux doit être mise en commun car c’est leur diversité qui fait leur efficacité. Et l’abattage des loups ne constitue aucunement une solution. le passé nous l’a prouvé.

    Merci pour cette consultation publique.

    Cordialement,

  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h05
    Il y a d’autres solutions pour les humains de bonne volonté. Il faut arrêter de tuer tout ce qui dérange pour les mauvaises raisons. Essayons plutôt de réfléchir ensemble pour la protection des élevages et la nature.
  •  Statut du loup, le 19 décembre 2025 à 08h05
    Je donne un avis favorable.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h03
    Des solutions pour faire coexister les humains et les loups existent, et sont connues. Déployons-les !
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h03
    Donnons en premier lieu les moyens aux éleveurs de protéger convenablement leur cheptel et limiter la chasse au gibier dans les secteurs où le loup est présent pour favoriser la prédation vers d’autres espèces. C’est inconcevable de faire marche arrière sur une espèce protégée qui a eu tant de mal à recoloniser notre territoire.
  •  DEFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h03
    La modification du statut de protection du loup revient à traiter une conséquence — la prédation — sans s’attaquer aux causes structurelles du conflit, notamment la gestion des milieux et le manque de moyens pérennes accordés aux éleveurs pour la prévention. Favoriser la traque du loup expose à un risque d’éradication de l’espèce et à la perte de ses bénéfices écologiques. il me semble qu’une telle problématique appelle à une approche fondée sur la rigueur scientifique et le développement de solutions de cohabitation, plutôt qu’une réponse simpliste centrée sur l’élimination du prédateur.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 07h59
    J’émets un avis défavorable, les autres solutions doivent continuer à être réalisées et prouvées avant d’envisager le tir létal.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h59
    Le loup est une espèce importante pour l’harmonie de nos écosystèmes. Il est inconcevable d’appeler aux tirs. Pourquoi ne pas soutenir financièrement les Bergers pour qu’une présence permanente sur les troupeaux soit mise en place (nuit et jour) ?
  •  Madame GROLLINGER , le 19 décembre 2025 à 07h59
    Défavorable La biodiversité diminue de plus en plus sur la planète. Le loup est un animal opportuniste qui se nourrit d’abord de carcasses trouvées dans la nature. La protection des troupeaux peut se faire de manière efficace via une présence humaine, des chiens et des clôtures électriques. Nous sommes tous habitants de cette planète, humains et animaux . L’homme détruit tout. Protégeons la diversité du vivant !
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 07h57
    Depuis 2022, la population de loups en France n’augmente plus. La pression de destruction est déjà trop forte ! Il faut continuer de protéger le loup, tout en donnant les moyens aux éleveurs de protéger leurs troupeaux dans des zones adaptées à cette activité.
  •  Favorable., le 19 décembre 2025 à 07h56
    Le loup n’a plus sa place dans nos campagnes, n’en déplaise aux écolos des villes. Les chiffres de l’OFB concernant la population de loup sont truqués sous couvert du ministère de l’écologie.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h55
    En tant qu’acteur essentiel dans le rôle de régulateur de la biodiversité, avec des rapports scientifiques à l’appui, je suis défavorable au projet.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 07h55
    Beaucoup de chasseurs ont déjà étaient formés pour participer au tir de défense contre le loup pour la protection des troupeaux de nos éleveurs , ils peuvent aider les Lieutenants de Louvèterie en cas de besoin
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 07h54
    Comme tout prédateur, le loup a un rôle clef dans l’équilibre de l’écosystème. Trouvons d’autres solutions pour notre cohabitation avec lui.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 07h53
    Soutenons notre pastoralisme