Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h21
    Cette proposition nécessite un réexamen. En l’état, elle apparaît comme une autorisation implicite de tuer en toute impunité. D’autres solutions existent et doivent être sérieusement envisagées. Tâchons pour une fois de ne pas choisir la facilité.
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 08h20
    Pour une gestion saine, encadrée et intelligente, hors de tout dogmatisme. Sans prédateur, le loup fera chuter le niveau des autres espèces. Sans encadrement sa régulation sera ni suivie, ni harmonieuse.
  •  Pour une protection renforcée du loup et une limitation stricte et contrôlée de sa destruction, le 19 décembre 2025 à 08h20
    Fille de chevrier, je m’oppose avec véhémence à ce que le régime de protection du loup soit modifié pour faciliter sa "destruction". N’hésitez pas d’ailleurs à informer le législateur que son choix lexical pose question. En effet, en matière d’être vivant, on peut tuer un individu, mais en parlant de destruction, est induite l’idée d’une éradication. D’ailleurs, à moins d’en arriver à cette extrémité, la méthode de l’abattage ne portera pas ses fruits s’il s’agit de protéger les troupeaux. Tant qu’un loup subsiste, un risque d’attaque demeure. En revanche, un éleveur bien formé, bien équipé, bien accompagné est en capacité de protéger son troupeau durablement. Bref. Il est temps de reprendre le sens de la marche avant, celle où la société évolue positivement : plus de respect de l’Autre, moins d’anthropocentrisme et de destruction. Des solutions existent, d’autres doivent encore être inventées. Mais elle n’incluent ni fusils, ni piègeage ni quelqu’autre forme de mise à mort.
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h19
    Le loup n’a pas sa place dans la zone périurbaine, il porte maintenant préjudice à la biodiversité par sa prédation permanente. D’autre part l’enjeu sécuritaire n’est pas encore abordé, il est puéril et incrédule de croire que le loup ne s’attaquera pas à des enfants en France alors que cette situation est courante dans d’autres pays.
  •  Pour un avenir commun , le 19 décembre 2025 à 08h19
    DÉFAVORABLE Pour une économie au service du bien vivre, loups et humains, nature et agriculture, industrie et biodiversité doivent trouver leur place
  •  Avis défavorable au retrait du loup des espèces protégées , le 19 décembre 2025 à 08h19
    Je suis contre le retrait du loup de la liste des espèces protégées
  •  DÉFAVORABLE À CE PROJET, le 19 décembre 2025 à 08h18
    La régulation des loup ne peut s’improviser directement par les éleveurs. En effet, tirer « un loup » sans observer son attitude, son rôle dans la meute, c’est risquer de désorganiser un fonctionnement collectif : tirer une louve et laisser ses petits se débrouiller seul c’est fabriquer un loup non éduqué, qui chassera au hasard sans analyse du risque. Le loup a sa place parmi les vivants et du coup les humains. Ce n’est pas aux éleveurs de décider ou non d’éradiquer sa présence sur un territoire !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h18
    Tuer les loups n’est en rien la solution et vous le savez très bien. Stop à leur extermination et oui à une vraie protection les concernant. Les éleveurs ont largement de quoi protéger leurs troupeaux.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h17
    Face à l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable aujourd’hui d’apporter une protection forte à l’ensemble des espèces qui constituent le vivant, qui contribuent à un équilibre dont nous dépendons profondément.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h17
    Le loup a toute sa place dans notre écosystème. Les études in situ ont prouvé les bienfaits de sa présence dans la nature. Au lieu de le stigmatiser, des solutions de cohabitation sont à mettre en place. Après le loup, ce sera quelle espèce ? Merci de nous demander notre avis.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h16
    En tant qu’éleveur bovin dans les Monts d’Arrée, je suis défavorable à cet arrêter. Il existe des moyens plus vertueux, plus moraux, moins coûteux et divisant moins socialement que l’abatage du loup. De plus, le loup est nécessaire dans la régulation et l’équilibre de l’écosystème.
  •  Contre, le 19 décembre 2025 à 08h16
    Une fois de plus, l’Etat veut satisfaire les lobbys de la chasse et de l’agriculture. Le loup est une espèce protégée et doit le rester.
  •  Très favorable, le 19 décembre 2025 à 08h16
    Le loup ne peut pas cohabiter avec notre mode d’élevage en plein air. Les prélèvements que ce grand carnassier fait sur les troupeaux de bovins et surtout ovins mais en péril les exploitations qui sont régulièrement prédatées. Je suis donc très favorable au classement du loup en espèce chassable.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h15
    Totalement défavorable. Le loup est indispensable à notre écosystème. Une solution de protection des troupeaux doit être privilégiée.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h15
    Le tir sur un loup ne devrait pas être exempté d’autorisation préalable, cette proposition est la porte ouverte à des dérives et actes subjectifs qui mettent en danger cette espèce importante pour nos écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h14
    Le loup est indispensable à notre écosystème. Je suis pour renforcer sa protection, pas le contraire.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h13
    Les scientifiques et naturalistes le disent, tirer les loups n’est en rien une solution. Il faut protéger mieux les troupeaux et apprendre à vivre avec le loup qui est indispensable pour maintenir une bonne santé des écosystèmes. Pourquoi toujours faire passer les intérets de minorités avant la préservation d’un monde vivable pour nos enfants ?
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h11
    Pour le retour des grands prédateurs et l’équilibre de nos écosystèmes
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h09
    La cruauté ne doit pas l’emporter sur le bon sens. Il est primordial de trouver une cohabitation saine et ne pas massacrer les animaux sans solutions secondaires
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h09
    Le loup a sa place dans notre écosystème et y joue un rôle important.