Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 07h52
    Régulation du loup fortement conseillé
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 07h52
    Favorable à la totalité de ce projet.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h52

    Le loup est un prédateur supérieur et un régulateur de la diversité.

    Prenons exemple sur nos voisins italiens qui préconisent une harmonie entre humains et loups…

  •  Les loups sont essentielles pour le régulation des espèces herbivores, le 19 décembre 2025 à 07h51
    En plein 2025 presque 2026, avec tout le recul de la science, c’est inadmissible de continuer à s’acharner sur le loup, sachant qu’il est essentiel pour l’équilibre de l’écosystème. C’est insensé, inhumain et cruel de favoriser le lobby de la chasse à détriment des animaux merveilleux qui devraient être respectés et protégés.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h50
    Le loup a un rôle clé dans les écosystèmes, et n’oublions pas que des écosystèmes en bonne santé sont clés… aussi pour l’homme.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 07h49
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Nous devons trouver d’autres solutions que celle d’éliminer les êtres vivants.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 07h49
    Le loup est un régulateur NATUREL de la faune. Il est peureux, donc non dangereux pour l’homme. La cohabitation est possible avec cet animal.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h49
    Je suis contre le déclassement du loup.
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 07h48
    Totalement favorable à ce projet
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 07h45
    Mais pour le retour des bergers AVEC leurs chiens.
  •  Défavorable / opposée , le 19 décembre 2025 à 07h45

    Je souhaite exprimer mon avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    Tout d’abord, l’état de conservation du loup en France ne peut être considéré comme favorable. La population nationale est estimée autour de 1 000 individus et stagne depuis plusieurs années. Ce niveau reste fragile, d’autant plus que les prélèvements annuels atteignent près de 19 % de la population, un taux particulièrement élevé pour une espèce à dynamique lente et à forte sensibilité aux perturbations humaines. Le retrait du loup de la liste des mammifères terrestres protégés constitue donc un recul injustifié au regard des engagements nationaux et européens en matière de biodiversité.

    Ensuite, ce projet d’arrêté privilégie une logique d’affrontement plutôt que de coexistence. Il élargit les possibilités de tirs, parfois après une simple déclaration, sans exiger systématiquement la mise en œuvre préalable de mesures de protection des troupeaux. Or, les dispositifs de prévention (chiens de protection, clôtures adaptées, gardiennage renforcé), largement subventionnés par l’État, ont démontré leur efficacité lorsqu’ils sont correctement déployés et accompagnés. Affaiblir cette logique de prévention en facilitant les destructions envoie un signal contradictoire aux éleveurs et aux territoires.

    Par ailleurs, aucun bilan scientifique solide ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire durablement la prédation. De nombreuses études montrent au contraire que l’abattage de loups peut désorganiser les meutes, favoriser des attaques opportunistes et, à terme, aggraver les difficultés rencontrées par les éleveurs. Cette approche ne constitue donc ni une solution pérenne pour l’élevage, ni une réponse responsable aux enjeux de conservation.

    Enfin, ce projet risque d’accentuer les tensions entre acteurs ruraux, pouvoirs publics et citoyens, alors que la coexistence entre activités humaines et faune sauvage nécessite au contraire dialogue, accompagnement technique, évaluation rigoureuse des mesures et adaptation locale.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’un travail approfondi associant scientifiques, éleveurs, associations et collectivités, afin de construire une politique fondée sur la prévention, la coexistence et la préservation durable du loup en France.

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h45
    Le loup fait partie de notre environnement. Il n’est pas dangereux pour l’homme.
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 07h44
    Favorable à ce projet
  •  Totalement défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h43
    Le loup est un prédateur naturel qui régule les sangliers, les cervidés… il est totalement absurde d’éliminer un prédateur / régulateur car cela impliquera la multiplication d’espèces qu’il faudra réguler aussi. C’est un cercle vicieux. Il faut laisser la nature s’équilibrer et protéger les troupeaux comme le faisaient nos ancêtres ! Présence humaine, chiens de troupeaux, clôtures entretenues…
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 07h43
    Solidarité avec nos éleveurs déjà très affectés. Toute espèce doit avoir un prédateur.
  •  Très défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h41
    Le loup est une espèce qui vient tout juste de faire son retour sur le territoire français et déjà on veut le détruire. Il est démontré que c’est une espèce essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes et à leur régulation naturelle. Cet arrêté vise à autoriser la destruction d’une espèce au lieu de rechercher une cohabitation pacifique avec les activités pastorales, approche qui existe avec succès dans d’autres pays ! Svp écoutez l’avis des scientifiques pour prendre des décisions éclairées sur l’écologie.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h41
    Encore une destruction de la biodiversité sous couvert de protection. Un meilleur accompagnement des éleveurs permettrait d’améliorer cette cohabitation comme dans d’autres pays européens.
  •  Contre cette dérogation , le 19 décembre 2025 à 07h41
    Bonjour, je vais commencer par le fait que je totalement contre cette proposition d’arrêter car selon moi le loup (canis lupus) est de puis toujours l’un des prédateur en haut de la chaîne alimentaire, il est également présent en France depuis toujours, ce qui fait qu’il est indispensable à notre pays ainsi qu’au écosystème. De plus, comme le montre plusieurs études le nombres de chasseurs est en forte baisse, le loup (canis lupus) peut compenser une partie de se manque car le loup (canis lupus) est aussi un régulateur des différentes espèces. Si le loup (canis lupus) s’attaque au troupeau il n’est en aucun cas responsable a 100% il a une pars de responsabilité mais ça reste avant tout un animal donc un être vivant, nous avons aussi une part de responsabilité, le fait que on lui diminue sont territoire de plus en plus. Mais par contre je suis d’accord avec le fait que en cas de danger (trop proche d’habitation et autres) des moyen soit mis en place (battue ect) pour l’éloigner des troupeaux ect. Mais l’enlever de sont statut de protection n’est pas du tout la bonne chose a faire selon moi, car a mon avis d’ici quelques années la population de loup (canis lupus) aura sûrement diminué fortement voir beaucoup trop. Sans le loup c’est la chaîne alimentaire tout entière qui est perturbé. Cordialement
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 07h40
    Comme le loup fait parti de la nature, l’homme en fait parti également. Il est un prédateur naturel du loup, c’est pour cela qu’il doit en réguler la population avec intelligence pour qu’il n’y est pas d’incident lié au loup. Car n’oublions pas que l’homme fait parti de la chaîne alimentaire et doit trouvé sa place. C’est ça la vrai écologie, car sinon ça serait nous exclure de la chaîne alimentaire dont nous faisons partie comme toutes les espèces vivantes.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 07h40
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée