Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Le loup doit rester un animal strictement protégé, le 19 décembre 2025 à 08h40
    Avis défavorables. Dans un contexte de maladies émergentes et de pullulation de certains animaux insuffisamment régulés par les chasseurs, il est important que ce prédateur prenne toute sa place dans l’écosystème. Les voisins européens maintiennent des élevages en présence du loup depuis plus longtemps que la France.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h38
    C’est absolument scandaleux ce retour en arrière au détriment de la faune sauvage et de la biodiversité. Laissez les tranquille.
  •  Pour la protection maximale du Loup, le 19 décembre 2025 à 08h35
    Défavorable, je suis pour la protection du Loup comme espèce protégée, la cohabitation est possible si on prend les mesures appropriées.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h35
    Le loup doit rester une espèce protégée. Nous partageons des espaces de vie. Nous, humains empiétons toujours plus sur la sienne. Nous devons nous adapter. L’eradication n’est pas la solution.
  •  LE LOUP DOIT RESTER UNE ESPECE PROTEGEE, le 19 décembre 2025 à 08h34
    L’activité pastorale existait déjà dans les siècles précédents alors que les loups étaient beaucoup plus nombreux. Certains pays parviennent à faire cohabiter le loups et les éleveurs. Des méthodes existent mais les éleveurs ne veulent pas les mettre en oeuvre, ils souhaitent revenir quelques décennies en arrière, périodes auxquelles le loup avait été exterminé en France. Il ne me parait pas envisageable, ni souhaitable de restreindre le statut de protection du loup.
  •  Non chasse au loup, le 19 décembre 2025 à 08h33

    La chasse au loup n’est ni une solution efficace ni une réponse durable. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature : il régule les populations d’herbivores, limite la surpâturage et contribue à la santé des écosystèmes. En le supprimant, on désorganise tout un système naturel qui fonctionne depuis des milliers d’années.

    Tuer le loup ne protège pas durablement l’élevage : les études montrent que les meutes désorganisées peuvent même provoquer davantage d’attaques. À l’inverse, la cohabitation, la prévention et l’accompagnement des éleveurs sont des solutions plus efficaces et responsables.

    Le loup n’est pas un ennemi, c’est un allié discret de la nature. En l’éliminant aujourd’hui, nous perdrons un régulateur indispensable et nous en paierons les conséquences demain. Le regret viendra trop tard si nous détruisons ce que nous ne savons pas remplacer.

  •  Non chasse au loup*, le 19 décembre 2025 à 08h32

    La chasse au loup n’est ni une solution efficace ni une réponse durable. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature : il régule les populations d’herbivores, limite la surpâturage et contribue à la santé des écosystèmes. En le supprimant, on désorganise tout un système naturel qui fonctionne depuis des milliers d’années.

    Tuer le loup ne protège pas durablement l’élevage : les études montrent que les meutes désorganisées peuvent même provoquer davantage d’attaques. À l’inverse, la cohabitation, la prévention et l’accompagnement des éleveurs sont des solutions plus efficaces et responsables.

    Le loup n’est pas un ennemi, c’est un allié discret de la nature. En l’éliminant aujourd’hui, nous perdrons un régulateur indispensable et nous en paierons les conséquences demain. Le regret viendra trop tard si nous détruisons ce que nous ne savons pas remplacer.*

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h32
    Il serait temps que le gouvernement s’appuie sur les recherches, en sciences de la vie ou en SHS, sur les loups, éleveurs et bergers. À quoi ça sert de passer des années à étudier un sujet, financé par le gouvernement,pour que vous sortiez de tels arrêtés ? Je n’ai même pas envie d’écrire sur l’importance de conserver cette espèce (comme toutes les autres), tellement vous méprisez le travaille scientifique. Toutes les décisions sont prises lors des comités départementaux loups, où les syndicats ne font que descendre vos propres agents. Je parle de l’ofb. Bref. Je suis défavorable, comme la plupart des gens en France. Je suis défavorable est pourtant rurale et montagnarde. Je suis défavorable en tant que fille et sœur de chasseurs, car le loup aide à repeupler nos forêts. Je suis défavorable, car nous devons réapprendre à vivre avec des animaux qui dérangent.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h32
    Respectons le vivant quelqu il soit. Des mesures de soutien aux éleveurs mais ne soyons pas le predateur du loup.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h30

    Je donne un avis défavorable car L’article L411-2 du code de
    l’environnement prévoit déjà que l’on puisse déroger aux
    dispositions prises pour la protection des espèces ;

    L ’article L411-2 est déjà largement SURUTILISER par le triptyque : "
    élus, propriétaires fonciers, promoteurs de projets".

    Pour déroger aux obligations de protection, un projet doit justifier
    entre autres d’ une raison impérative d’intérêt public majeur et
    l’absence de solution alternative.

    Il est clair que les porteurs de projets veulent se sécuriser face à une
    contestation citoyenne en amoindrissant les contraintes réglementaires et
    en alignant la réglementation existante à leurs intérêts.

  •  le loup doit rester une espèce protégée, le 19 décembre 2025 à 08h29
    L’activité pastorale existait déjà dans les siècles précédents alors que les loups étaient beaucoup plus nombreux. Certains pays parviennent à faire cohabiter le loups et les éleveurs. Des méthodes existent mais les éleveurs ne veulent pas les mettre en oeuvre, ils souhaitent revenir quelques décennies en arrière, périodes auxquelles le loup avait été exterminé en France. Il ne me pas envisageable, ni souhaitable de restreindre le statut de protection du loup.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h29
    Avis défavorable : ces mesures de gestion mettent à risque les efforts et avancés majeurs réalisés ces dernières années en faveur de la protection ferme du loup. Mettons les moyens pour des mesures de protection strictes et efficaces qui elles seules pourront faire augmenter la population de loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h27
    Ces dispositions projetées sont contradictoires avec le maintien voire l’amélioration de la richesse biologique !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h27
    Défavorable arrêtons le massacre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h26
    Au-delà du simple respect auquel a droit toute espèce vivante de cette planète, la réintroduction des prédateurs permet un rééquilibrage naturel des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h26
    Laisser le vivant vivre ! L’homme est intelligent et a d’autres moyens dr protéger ses moutons !
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h24
    Arrêtons l’obstination de croire que nous maîtrisons et définissons qui a droit de vie ou de mort dans la nature. Le loup avait disparu, il est revenu par de longs efforts de réintroduction et l’on voit bien que s’il est là c’est qu’il joue un rôle dans l’écosystème qui est d’abord le sien, avant d’être une zone d’élevages et pâturages. On a les outils pour gérer et cohabiter (clôtures électriques mobiles, chiens Patou, etc. )
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h22
    Je suis défavorable à l’arrêté visant à remettre en cause le statut de protection du loup. Le loup est une espèce parapluie, qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la régulation des populations d’ongulés sauvages. Son retour dans différents pays d’Europe, d’où il avait disparu est une très bonne chose, qui devrait être favorisée. Les dégâts imputés aux loups restent limités. Des moyens de protection efficaces existent et ont fait leurs preuves : clôtures adaptées, chiens de protection (patous), gardiennage renforcé. Plutôt que l’affaiblissement de sa protection, il est nécessaire de soutenir et généraliser ces dispositifs. La coexistence entre activités humaines et faune sauvage est possible et souhaitable pour la préservation de l’environnement.
  •  DEFAVORABLE le 19 décembre 2025, le 19 décembre 2025 à 08h21
    LE LOUP A TOUTE SA PLACE DANS NOTRE ECOSYSTEME MERCI DE LE PROTEGER
  •  FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h21
    Pour des mesures de gestion compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et surtout, la préservation de nos élevages de plein air en montagne bénéfiques pour les écosystèmes et dans le ralentissement du réchauffement climatique.