Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h57
    Il y a de vrais priorités pour aider les éleveurs. Pas besoin de ce genre de mesures démagogiques.
  •  Très DEfavorable, le 19 décembre 2025 à 08h57
    Les scientifiques sont unanimes : la population de loups arrive à un point de régulation naturelle qui de fait n’ira pas ou peu plus loin. Pourquoi revenir sur une protection actée auparavant et ne pas laisser la nature faire, en arrêtant de penser que l’homme doit forcément intervenir et que lui seul a la bonne manière de faire.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h55
    Le loup participe tout autant que n’importe quel autre animal de la bonne qualité de notre environnement. C’est un animal très intelligent, qui sait prendre soin des siens. et qui évitera autant que faire ce peut d’approcher l’humain. Les éleveurs sont soutenus financièrement pour installer des protections. Que cela soit développé et rendu obligatoire. Souhaitant que mon avis soit pris en compte. Cordialement,
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h54
    Une gestion ciblée et contrôlée permettra d’assurer une coexistence durable entre le loup, les activités humaines et la biodiversité, sans remettre en cause la conservation de l’espèce mais en maintenant un équilibre nécessaire sur notre territoire. En obligeant les bergers a détenir des chiens de protection, la situation actuelle rend problématique la présence de promeneurs à proximité des troupeaux quels qu’ils soient. En sacrifiant le pastoralisme, le loup contribuera alors à la fermeture des milieux et aggravera le risque d’incendies dévastateurs dans les régions d’élevage du sud de France et entrainera une perte de biodiversité associée aujourd’hui aux espaces pastoraux. Il est urgent de stopper cette catastrophe et de réguler le loup qui a pris une place qui n’est plus soutenable. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi aux éleveurs soumis à un risque avéré de prédation (ovins-caprins-bovins-équins).
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h52
    Nous devons apprendre - ou réapprendre - à vivre en présence des loups. Nous ne pouvons plus nous comporter comme une espèce dominante qui à droit de vie ou de mort sur les autres espèces. Le loup fait partie des chaînes trophiques (il me semblait d’ailleurs que le Gouvernement justifiait les largesses accordées à la chasse par la surpopulation de sangliers et de chevreuils). Il est simplement étrange qu’au XXIe siècle, avec toutes les connaissances empiriques acquises et toutes les publications scientifiques sur l’importance de la biodiversité pour la survie des humains eux-mêmes, on en soit encore à prendre de telles mesures. Triste civilisation mortifère incapable de s’émerveiller sur le vivant et qui n’est que destruction.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h51
    Seule une gestion ciblée et contrôlée permettra d’assurer une coexistence durable entre le loup, les activités humaines et la biodiversité Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi aux éleveurs concernés par un risque avéré de prédation lupine et les éleveurs équins et bovins doivent pouvoir bénéficier des mêmes moyens de défense que les éleveurs ovins et caprins. De plus, il faut rappeler que les chasseurs formés se sont engagés à être pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h51
    Le loup a toute sa place dans nos territoires ruraux : il appartient à notre patrimoine naturel. Les éleveurs doivent assumer pleinement leur travail. Faut‑il rappeler qu’autrefois la population de loups était bien plus importante, et que l’État n’offrait aucune indemnisation pour les pertes ? Faut‑il encore rappeler que les chiens errants sont responsables d’une part non négligeable des attaques ? Renforcez les mesures de soutien à l’élevage dans les zones où le loup est présent, plutôt que de contribuer à son éradication.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h51
    Comment peut-on balayer de cette manière 30 ans de politique de protection ?
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h51
    Les loups doivent être protégés
  •  Non à la destruction autorisée du loup, le 19 décembre 2025 à 08h50
    De nombreuses études le montrent, désorganiser une meute en tirant un loup dominant peut mener à davantage de prédation sur les troupeaux. Par pitié, cessons la destruction systématique des écosystèmes. Cessons en tant qu’humains de se croire extraits, au-dessus de la "nature". Nous avons besoin du reste du vivant pour vivre. Le loup aide à réguler les surpopulations d’ongulés. Il favorise ainsi les repousses naturelles en forêts et donc la santé des forêts. On sait que les lobbys de la chasse sont très puissants, très actifs, mais pensons aux générations futures : que pourrons-nous leur dire quand ils nous demanderont pourquoi nous avons prôné l’extinction d’une espèce, la chute d’un écosystème fragile que nous ne saurons pas reconstruire ? Que leur dirons-nous ? Le loup est un allié du vivant. Pas un obstacle à abattre. Vous, législateurs, il est encore en votre pouvoir de protéger ce qui peut encore l’être. Protégeons le loup. Ensemble.
  •  NON C’EST NON, le 19 décembre 2025 à 08h49
    le loup étant le seul prédateur naturel du gros gibier il est temps de le laisser reguler lui même la surpopulation des sanglier et autres. Les éleveur n’ont qu’a garder leurs bêtes la nuit au lieu de mettre 1 chien et des caméras. 1 meute de loup ne s’attaque pas aux troupeau. Seuls les individus de passage font ça…. pour se nourir, et si vous les nourrissez plus loin dans la vallée ils ne viendront pas chasser vos troupeau.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h48
    Non à un assouplissement des règles concernant l’abattage du loup ! Cet animal doit continuer à être protégé.
  •  AVIS FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h47
    La cohabitation entre les éleveurs et le loup est difficile voire impossible. Il faut laisser le droit aux éleveurs de se défendre efficacement. Le loup s’est adapté à tous les moyens de protection mis en œuvre. Ne pas réguler strictement la population lupine, c’est la fin de l’ élevage extensif et la fin du pastoralisme. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi aux éleveurs. Il faut aussi former des chasseurs pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous pression, sous encadrement OFB ou louveterie. Les éleveurs équins et bovins doivent pouvoir bénéficier des mêmes moyens de défense que les éleveurs ovins et caprins (régime de déclaration). C’est d’une régulation véritablement opérationnelle du loup dont l’Elevage français a besoin, l’urgence est là !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h47
    Le texte est un non sens au regard de la situation actuelle du loup. La possibilité d’un abattage sans condition en cas de menace pour un troupeau rend à nouveau possible la disparition de l’espèce de nos territoires. Ne recourons pas à la destruction du vivant pour la protection d’intérêts économie ! Ré-apprenons à vivre avec.
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 08h43
    Eleveur engagé dans des mesures agro environnementales et soucieux de la protection des écosystèmes déjà soumis à rude épreuve en raison du changement climatique, la présence permanente du loup n’est pas compatible avec les pratiques traditionnelles d’élevage dans de nombreuses régions agricoles, et les dégâts causés sont autant d’atteintes à la pérennité des exploitations. C’est pourquoi j’espère par ces dispositions, au-delà des mesures de protection déjà mise en place, pouvoir protéger mon cheptel en tant qu’éleveur. Force est de constater que la propagation du loup a largement dépassé, géographiquement, les zones initialement concernées. Cette progression est devenue à ce jour totalement incontrôlée. Sa présence en forte expansion est devenue une réelle menace pour l’élevage et le pastoralisme. Et le pastoralisme est nécessaire pour maintenir les espaces ouverts et les paysages à forte valeur patrimoniale. Les troupeaux bovins et équins au-delà des ovins notamment, contribuent à l’entretien des espaces naturels et des prairies, à la prévention des incendies et à la biodiversité associée. Une trop forte prédation conduira inévitablement à l’abandon de certaines zones pastorales, ce qui serait une aberration écologique. Les dispositifs de protection des troupeaux ont montré leurs limites, et malgré les clôtures électriques et autres dispositifs de prévention largement mis en œuvre par les éleveurs, et une présence humaine renforcée. Le risque de prédation est avéré dans la majorité des départements français. Le loup s’habitue de plus en plus à la présence humaine et au bétail d’élevage plus facile à prélever. De plus, la présence de chiens de protection représente un danger pour les randonneurs et complique la cohabitation avec d’autres usagers du territoire. Les attaques ont un coût économique direct important (animaux tués, blessés, stress du troupeau, baisse de fertilité, avortement et indirect (charge financière et de travail supplémentaire conséquent /investissements matériels équipements, surveillance de jour comme de nuit). Il faut également ne pas sous estimer les conséquences dramatiques en termes de sécurité routière que la fuite de troupeaux bovins ou équins affolés peuvent générer. Seule une régulation stricte de la population de loups permettra de limiter efficacement les attaques avec l’appui de l’O.F.B., des louvetiers et des fédérations de chasse. Il est impératif que les éleveurs bovins et équins bénéficient des mêmes moyens de défense que les éleveurs ovins et caprins (régime déclaratif). Le moment est enfin venu : L’année 2026 a été proclamée « année internationale du pastoralisme et des pâturages » par l’assemblée générale des Nations Unies. Je forme le vœu que les dispositions réglementaires à venir traduisent concrètement le rôle essentiel des systèmes pastoraux dans la protection des écosystèmes, la sécurité alimentaire, la résilience socio-économique des territoires ruraux face au changement climatique, ainsi que dans la transmission des savoir-faire ancestraux EN PERMETTANT A TOUS LES ELEVEURS DE DEFENDRE EFFICACEMENT LEURS TROUPEAUX !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté concernant la protection du loup, le 19 décembre 2025 à 08h43
    Les dispositions prévues viennent libéraliser les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h42
    Protéger le loup pour protéger les forêts, les cultures, et une vision du monde ou tout ne se règle pas par la mort et la destruction.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h42
    Défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée pour son importance dans les écosystèmes. Le vendredi 19 décembre à 8h42
  •  Défavorable, vendredi 19 décembre 2026 à 8h40, le 19 décembre 2025 à 08h42
    Arrêtez de tuer les loups. Facilitez la prise en charge du membre du troupeau touché mais stop le massacre du loup. Il fait partie de l’écosystème. MERCI DE LE PROTEGER.
  •  NON à l’abattage du loup !, le 19 décembre 2025 à 08h40
    Le loup a totalement sa place dans les écosystèmes où il s’implante. C’est un régulateur précieux de la faune sauvage, beaucoup moins bruyant et polluant que les chasseurs. Protéger le loup c’est tout simplement du bon sens. Remettre cela en question pour céder à des lobbies serait une aberration.