Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 09h16
    Protégeons la biodiversité ! L’humain doit adapter son mode de vie dans le respect de la biodiversité. La planète ne nous appartient pas nous sommes une espèce parmi d autres, respect pour la vie.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h14
    Le loup a toute sa place dans nos écosystèmes. Nous devons apprendre à cohabiter et trouver des solutions permettant de maintenir les équilibres naturels !
  •  Non favorable, le 19 décembre 2025 à 09h13
    Leur population stagne. Ne laissez pas n’importe qui être juge arbitre
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 09h13
    La population de loups en France est estimée à mille individus contre près de sept millions d’ovins. Le loup étant responsable de la perte de dix milles têtes, cela représente 0,14 % de la population ovine, la justification économique ne tient pas la route. En ce qui concerne le pastoralisme, il s’apparente à mon sens à une forme de surexploitation de milieux naturels et sauvages, biens communs de toute l’humanité, il doit être mieux encadré et mieux réglementé malgré son caractère traditionnel. Tradition n’est pas raison.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 09h12
    L’espèce doit être strictement protégé
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 09h11
    Les loups ne sont une menace pour personne, les bergers n’ont qu’à surveiller correctement leur troupeaux. Il y en a marre de la chasse et de la soit disant régulation !! Ce sont les idées stupides et meurtrières qu’il faut réguler !!!
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h11
    Contre cette proposition
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 09h11
    Les mesures de l’Etat ont vocation à contribuer à l’intérêt public et dans le contexte de dégradation massive de la biodiversité il n’est pas normal de faciliter à tel point les conditions de chasse du loup. Les activités humaines ont un impact majeur dans l’évolution/ la disparition du milieu de vie de la faune, ici des grands mammifères. Les déséquilibres engendrés ont des coûts, bien souvent cachés pour la société. Quand on voit les positions de certains acteurs, le risque de pratiques à limite de la légalité ou simplement un nombre de tirs / destruction bien plus important qu’aujourd’hui est très important, alors qu’on sait par exemple que cela peut avoir des effets négatifs sur l’organisation des meutes. Les mesures prises doivent viser la cohabitation entre les activités humaines et les loups, notamment en aidant les professionnels à adapter leurs pratiques et leurs équipements
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 09h09
    Trouvons plutôt des solutions pour cohabiter… on commence à savoir où nous mène la destruction du vivant, la nature est bien faite, et si on la laisse faire, elle s’équilibre. En cas de problème critique, il existe des solutions en cours d’expérimentations moins destructrices
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 09h06
    Il faut arrêter de tuer notre faune ! Trouver des solutions adaptées pour le berger et le loup !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h05
    Des mesures de protection sont disponibles, plutôt que de tuer ou blesser des êtres vivants qui sont déjà peu nombreux sur le territoire français
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h05
    Le loup permet de réguler la faune et d’éviter les dégât engendrés notamment par la prolifération des chevreuils et des sangliers. De plus, les animaux d’élevages ne sont pas ses premières proies. Et ceux-ci peuvent être protégés par la patous notamment.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h04
    Nous devons réapprendre à cohabiter. L’écosystème a besoin de toutes les espèces pour maintenir un équilibre. L’Homme n’est pas tout puissant et ne doit pas supprimer tout ce qui le dérange.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 09h03
    Nous ne pouvons pas continuer à détruire des êtres vivants, maillons importants à l’équilibre de l’écosystème. Nos enfants et petits-enfants le payeront un jour.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h02
    J y suis defavorable, je soutiens ce qui a déjà été décrit ci dessous dans les autres avis défavorables pour ne pas répéter.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h59
    Seulement 0,065 % du cheptel ovin européen sur un an est concerné par des attaques de loups. L’espèce n’est pas responsable des problèmes des agriculteurs qui en ont bien sûr, le loup est un "bouc émissaire" facile. Pour seulement un millier de loups dans toute la France, les tirs de dérogation existent déjà en nombre en France et le braconnage est déjà une réalité, des chiffres sur les tirs non autorisés circulent. Les tirs d’effarouchement devraient être prioritaires et encouragés et c’est loin d’être le cas aujourd’hui ; toutes les mesures de protection et leurs contrôles devrait être davantage encouragées. Le régime déclaratif des tirs létaux va ruiner toute la politique sur les protections mise en place avec les éleveurs qui font aussi des efforts dans ce sens et qui devrait être renforcée. Le mot "destruction" de votre projet qui ne respecte pas un être vivant est d’ailleurs un encouragement à des tirs tous azimuts. Les agents de l’OFB ne sont pas assez nombreux pour effectuer des contrôles. Enfin, le Conseil national de protection de la nature (CNPN) est défavorable à ce déclassement du loup de la liste des espèces strictement protégées et s’inquiète de la conservation de l’espèce depuis plusieurs années. Ce déclassement est une mauvaise nouvelle pour la nature et. donc pour nous les humains. Le loup est une espèce parapluie qui permet un équilibre écologique sur la faune et la flore dans les forêts et les forêts sont un élément vital pour la survie de tous.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 08h59
    Nous sommes entrés dans la 6ème extinction de masse et nous continuons à scier la allègrement la branche sur laquelle nous sommes assis. Si l’humanité survit à sa bêtise, le jugement des générations futures sera sévère.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 08h58
    L’homme doit apprendre à cohabiter avec les autres espèces. La "destruction" automatique de toute espèce qui dérange n’est pas une solution éthique ni durable.
  •  C’est non ! , le 19 décembre 2025 à 08h58
    Non c’est non. Avis très défavorable, apprenons mieux de cette espèces pour s’en protéger. Adaptons nous et donnons les vrais moyens aux éleveurs.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 08h58
    Revenir sur plusieurs décennies de protection du loup serait une aberration. Pourquoi l’homme s’acharne-t-il à vouloir détruire tout ce qui ne lui convient pas, sans trouver des solutions moins impactantes et surtout moins mortelles !