Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h24
    Il n’est plus à prouver que l’activité humaine est grandement néfaste pour la faune et la flore. Et que de versatilité dans les politiques de gestion, un jour il manque du loup ici alors on en réintroduit le lendemain, le jour d’après ç’en est trop il faut en prélever, c’est-à-dire abattre, le mois d’après il y a un fort déséquilibre suite aux forts prélèvements de loups il faut donc en réintroduire. Il suffirait juste de laisser le monde souffler un peu, ce n’est pas la pollution qui étouffe la faune et la flore, c’est l’être humain lui-même.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h23
    De manière générale, je pense que c’est l’intervention humaine sur la faune qui déregule les populations
  •  NON, le 12 décembre 2025 à 09h23
    Non non et non. Le loup doit rester protégé. Il est dans son espace. Les bergers doivent avoir des mesures de protection pour leurs troupeaux.
  •  Le loup est déjà devenu un problème , le 12 décembre 2025 à 09h23
    Effondrement des populations de mouflons, du chevreuil et stress des troupeaux. Le loup devrait pouvoir être chassé selon des conditions strictes par les chasseurs. Mais peut être que certaines bonnes volontés protègent le loup dans le but de supprimer la chasse?
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h22
    Nous nous devons de protéger les loups afin de maintenir l’équilibre des écosystèmes. Assurons-nous de la pérennité des grands prédateurs !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h22
    Le loup occupe une position essentielle en tant qu’espèce pionnière dans la chaîne alimentaire d’un écosystème. Il est impératif de renforcer les mesures de protection et de maintenir le loup sur la liste des espèces protégées.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h22
    Il faut protéger les loups !! Leur population stagne. Et de quel droit l’humain regirait les lois de la nature ?
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 09h22
    Je vis dans un village du Cantal. Tous les ans des animaux dévorés. Arrêtons le massacre. Nos aïeux n’étaient pas moins intelligents que nous
  •  Avis très défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h21
    Avis défavorable Autant je peux comprendre l’inquiétude grandissante quant au statut du loup, son territoire qui s’agrandit et son éventuel danger pour les troupeaux, il existe d’autres solutions déjà utilisées et prouvées qu’une balle et un fusil pour protéger les troupeaux. Appliquer cette méthode met en danger l’écosystème et me parait trop sommaire et violent. Pour rappel, le loup est une espèce qui a déjà été en danger récemment. Ne refaisons pas les mêmes erreurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h21
    Peut-on à nouveau apprendre à cohabiter plutôt qu’être dans la destruction des habitats et la pseudo "régulation" ? L’écologie concerne tous les vivants et nous, humains, ne devrions nullement être prioritaires et souverains. Merci.
  •  Avis favorable., le 12 décembre 2025 à 09h21
    Avis favorable. Les populations de loups sont largement en surnombre. Le loup impacte lourdement la biodiversité et coûte très chère à la société plusieurs millions d’euros et c’est tout le monde qui paye (indemnisations des attaques sur les moutons…)… Exemple de l’impact sur la biodiversité : en montagne pour une meilleure protection des moutons les bergers surchargent souvent les alpages ce qui provoque un fort piétinement des terrains ce qui détruit la flore et les nichées de tétras lyre par exemple, le surnombre de chiens de protection des moutons souvent non dressés impacte également la faune emblématique de nos montagnes par le dérangement ou la prédation directe de jeunes chamois, lièvres, nichées de tétras lyre, bartavelle et autres… Sans parler du danger que représente ces chiens envers les randonneurs… (graves morsures sur des randonneurs chaque année…). Tout ceci que le grand public ignore totalement et grâce, à cause du loup !!! Le loup est un véritable désastre écologique et à notre époque il n’a plus sa place, avec une telle densité, dans notre environnement. Il est donc grand temps de le réguler plus fortement (pas l’éradiquer) rapidement. Toutes ces personnes anti-tous sont moins virulentes sur les aménagements touristiques qui détruisent des milieux remarquables de montagne… Alors faisons rapidement preuve de bon sens et régulons d’avantage les populations de loups.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h21
    Moins de chasse humaine , plus de régulation naturelle
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h20
    Ce n’est absolument pas comme cela que la question peut se regler Il faut proteger les loups qui est une espece menacée, et améliorer les systemes de protection des éleveurs. Les abbattre aggrave la situation car déstabilise les meutes
  •  CONTRE le projet d’arrêté , le 12 décembre 2025 à 09h20
    Rien ne justifie SCIENTIFIQUEMENT ce projet. Arrêtez de faire de la démagogie !
  •  défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h19
    Le loup est un élément important de notre système, il ne doit pas disparaître.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h19
    Défavorable au projet qui risque d’avoir un effet contre productif en affaiblissant la biodiversité et en affolant les meutes qui désorganisées deviendront plus agressives.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE POUR REGULER LE LOUP, le 12 décembre 2025 à 09h19
    Le loup doit pouvoir être régulé comme le sont les autres animaux par les chasseurs sur la base des besoins locaux et régionaux. les chasseurs ont les compétences et la capacité de gestion ; ils le démontrent au quotidien au travers de la gestion des ongulés et des suidés. inutile d’imposer la présence d’agents de l’ofb qui n’ont pas le don d’ubiquité ; faire confiance aux chasseurs qui ont largement fait leur preuve. Permettre la chasse aux loups en collectif au travers de battue de destruction ou d’effarouchement. Permettre aussi la régulation au travers d’outils de vision nocturne en collaboration avec les besoins du terrain des paysans/éleveurs en travaillant main dans la main avec eux.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h19
    DEFAVORABLE. Ce projet de loi est une régression écologique et une capitulation face aux lobbies de la chasse et de l’élevage. La population de loups en France stagne à peine à 1000 individus, en raison d’un taux de prélèvement annuel excessif, mettant en péril la survie de l’espèce. Plutôt que de favoriser la coexistence, le texte autorise des tirs létaux sans exiger au préalable la mise en place de mesures de protection efficaces et subventionnées (chiens, clôtures, gardiennage), pourtant prouvées ailleurs. Aucune étude ne prouve l’efficacité des tirs pour réduire la prédation ; au contraire, ils désorganisent les meutes et aggravent les conflits. Pendant ce temps, des exemples de cohabitation réussie existent (Yellowstone, Parc des Abruzzes), mais la France préfère céder à la facilité de la destruction plutôt qu’à l’intelligence de la protection. Le loup, régulateur naturel, est sacrifié sur l’autel de l’incompétence administrative et de l’irresponsabilité des éleveurs, qui devraient être accompagnés vers des solutions durables. Protéger le loup, c’est protéger l’équilibre de nos écosystèmes. Ce texte, lui, ne propose que la facilité de la gâchette. Défavorable.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h18

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs letaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux eleveurs.

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h18
    Les loups sont utiles dans la chaîne de la biodiversité, le nier va a l’encontre de toutes les études scientifique. Il faut donc être idiot pour ne pas le reconnaître. Mettez des moyens pour aider les éleveurs a se protéger au lieu de supprimer systématiquement tout ce qui vous permet de ne pas réfléchir a la préservation de notre planète pour les générations futures.