Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non à la chasse aux loups, le 12 décembre 2025 à 09h29
    Placer des bergers avec les troupeaux suffit à éloigner les loups. En Espagne, le loup n’est pas chassé. La France devrait plutôt éloigner d’autres types de loups, à 2 pattes, qui ne paient pas d’impôts….
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h28
    Le loup doit rester une espèce protégée . Des solutions pérennes doivent être appliquées partout pour protéger les troupeaux sans mettre en péril l’existence d’une espèce animale utile à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h28
    Le loup n’est pas en bon état de conservation et doit rester une espèce protégée car il est essentiel a la santé de l´écosystème des forêts.
  •  Non à la chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 09h28
    Avis défavorable, je ne suis pas poir éliminer une espèces réintroduire et protégé. Les éleveur non qua protéger leur bête et ne pas l’ai laisser divaguer sans surveillance. Les loups ont leur place dans la chaîne alimentaire tout comme n’importe quelle animaux
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h28
    La cohabitation est préférable à la destruction d’une espèce importante pour nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h27
    De nombreux pays ont testé de cohabiter plutôt que de détruire et cela fonctionne bien mieux ! Non le loup n’est pas un ennemi.
  •  Aider les éleveurs sans massacrer la biodiversité , le 12 décembre 2025 à 09h27

    Travailler sur l’anticipation et l’accompagnement des filières plutôt que faire plaisir à une minorités bruyante : les tirs létaux n’ont pas d’effet sérieux sur le long terme.

    Non au projet tel qu’il est écrit.

  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h27
    Le loup est partie intégrante des écosystèmes et est un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire. Continuons plutôt de mettre en avant les éleveurs qui arrivent à cohabiter avec ce grand prédateur, ainsi que leurs pratiques et techniques qui fonctionnent en France mais aussi dans d’autres pays. Comment aujourd’hui peut-on encore parler de « Destruction » pour des espèces à l’aune de nos connaissances sur l’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h27

    Avis défavorable

    Je m’oppose clairement à ce projet d’arrêté : le loup doit être protégé, point.
    Affaiblir son statut serait une erreur écologique majeure. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations d’ongulés et en limitant la propagation de maladies. Les tirs ne résolvent pas durablement les problèmes et créent souvent plus de déséquilibres qu’ils n’en règlent. La France s’est engagée à protéger cette espèce strictement protégée au niveau européen, et revenir dessus fragiliserait notre crédibilité environnementale. Les solutions existent : prévention, protections renforcées, accompagnement des éleveurs, et innovation dans les dispositifs de garde.
    Plutôt que d’augmenter la pression sur une espèce vulnérable, il serait plus cohérent de renforcer la coexistence et de s’appuyer sur des données scientifiques solides. En l’état, ce texte va dans la mauvaise direction et mérite un avis défavorable.

  •  régulation du loup, le 12 décembre 2025 à 09h27
    Avis favorable de la régulation du loup , il faut peut être se poser la question , pourquoi nos ancêtres les ont chassés ?
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h27
    Je pourrais reprendre tous les arguments en faveur de la préservation de la biodiversité et le rôle des grands prédateurs dans l’équilibre des écosystèmes mais je vais faire simple et court : Protection (troupeaux inclus) plutôt que destruction.
  •  Avis défavorable, préservons la biodiversité !, le 12 décembre 2025 à 09h25
    Je donne un avis défavorable car le loup est indispensable à la biodiversité. Prenons exemple sur l’Italie qui vit en harmonie avec les loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h25
    Il serait temps d’arrêter de penser que nous devons tout contrôler. La nature le fait très bien toute seule, d’autres solutions doivent être envisagées pour faciliter la cohabitation.
  •  Devoir de conservation, le 12 décembre 2025 à 09h25

    Défavorable.

    Il faut redéfinir ce qui est "nuisible", le loup et les autres espèces considérée comme nuisible (les mauvaises herbes) participe en fait à l’équilibre des écosystème. Certe il y a des répercussions pour les élévages et il est préférable de les prévenir mais détruire la biodiversité pour quelques motifs que ce soit nous mène dans l’impasse depuis trop longtemps.
    La 6ème extinction de masse n’a pas besoin de notre aide. A bon entendeur

  •  Madzme, le 12 décembre 2025 à 09h25
    L humain est le pire destructeur sans aucun respect pour la nature et l écosystème. Le loup est un grand régulateur de la biodiversité,il faut le laisser vivre car il est sur terre non pas comme parasite mais comme un élément essentiel à la nature
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h24
    Le loup n’est pas en bon état de conservation et doit rester une espèce protégée.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h24

    DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h22

    Que l’homme arrête de tout détruire autour de lui.

  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h24
    Permettre plutôt l’augmentation du niveau de vie des éleveurs, afin qu’ils puissent employer plus de personnes pour accompagner les troupeaux. Surtout si les troupeaux sont de taille importante. Auparavent, troupeaux sans doute plus petits, familles d’éleveurs plus nombreuses, exode rural moindre, etc.
  •  avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h24
    Je pourrais reprendre pour la n-ième fois tous les arguments pour lanprotection de la biodiversité mais je vais faire simple et court : Protection plutôt que destruction du sauvage.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h24
    Protégeons les loups, ils doivent resté au statut d’espèce protégé au nom de la bio diversité. Leurs prélèvements annuels doit être abaissé afin de permettre à la population de loup de s’organiser au mieux et ainsi avoir moins d’individus en recherche de meute ce qui accentu la prédation. Des systèmes innovant et respectueux de chaque espèce existe pour protéger les troupeaux vulnérable. Favoriser cela auprès des agriculteurs, mais s’il vous plaît ne céder pas sous la pression de quelques uns qui protège leurs intérêts financier. Toutes les espèces mérite d’être protéger, chacune d’entre elles contribuent à l’équilibre globale.