Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h34
    Non à ce texte tel qu il est formulé
  •  Avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 09h34
    Il est grand temps de prendre des mesures concrètes pour protéger les éleveurs et réguler une espèce qui n’est plus en danger de disparition. Pour cela les opérations de nuit ne doivent pas être l’apanage de l’OFB , et des louvetiers, et l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs, formés, restent pleinement disponibles, à la demande de l’état, pour participer à des battues préventives dans les zones à forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louvèterie.
  •  Avis défavorable sur ce projet, le 12 décembre 2025 à 09h33
    Je confirme mon avis défavorable
  •  Totalement défavorable !, le 12 décembre 2025 à 09h33
    Le loup est une espèce indispensable au maintien des écosystèmes ! Des communautés humaines en Europe savent s’adapter à sa présence , faut-il croire que la France sur ce sujet est aussi incompétente ? !! De mon point de vue le ministre de la transition écologique est là pour défendre la biodiversité et l’intérêt général en accompagnement des acteurs économiques et sociaux pour trouver les bonnes solutions . Le ministère n’est pas là pour exécuter les demandes de certains acteurs minoritaires dont les arguments ne sont pas fondés du point de vue scientifique et social ! J’espère que cette consultation sera prise en compte car une majorité de français sont opposés à "la chasse aux loups" que quelques intérêts particuliers défendent auprès de vous !
  •  Avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 09h33
    La régulation me semble nécessaire ,le nombre d’animaux d’élevage tués par lui prouve son inutilité dans le monde d’aujourd’hui.il est plus facile de dévorer moutons ,chèvres ,veaux etc.Stop à l’expient ion de cet animal
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h33
    Au déclassement du loup (Canis lupus). La France devrait être fière de ses prédateurs, du rôle qu’ils jouent dans l’équilibre de nos écosystèmes ; leur seule présence révèle des habitats naturels dignes de ce nom ! Ce sont eux qui assurent la régulation de nos excès, alors soyons reconnaissants ! Longue vie au Sauvage et à la libre évolution !!! Longue vie aux loups !!!
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h32
    Le loup ne doit pas être chassé il est possible de protéger les troupeaux contre lui sans être obligé de l’abattre massivement.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h32
    Je suis contre ce projet d arrêté, le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h32
    Protégeons nos forêts, protégeons les loups. Il faut arrêter de détruire, de massacrer…… STOP
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h32
    C’est toujours la nature qui a tord d’être vivante et non l’homme de ses excès
  •  untereiner géraldine , le 12 décembre 2025 à 09h32
    Je souhaite protéger les loups de leur abatage massif, soutenir les lois qui protègent les loups et me positionne contre les modifications de loi assouplissant le droit de les chasser.
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 09h31
    Le loup fait parti de l’éco système. C’est à nous d’apprendre à vivre avec.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h31
    Le loup est une espèce menacée et de telles opérations de tirs ne sont pas efficaces pour protéger les éleveurs.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h30
    Quand l’homme arrêtera t’il de penser qu’il peut décider de tout sur terre ? Tout cela pour faire plaisir aux chasseurs. Tous les scientifiques le disent, les tirs ne font que désorganiser les meutes.
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h30
    Il faut pouvoir réguler là où c’est nécessaire. Moyennant formation et autorisations appropriées, sous le contrôle de l’OFB, les chasseurs devraient être sollicités pour le tir de nuit et pour des battues ciblées.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h30
    Il est inadmissible de vouloir abattre un animal qui commence tout juste à revenir dans notre pays. Dans d’autres pays comme dans le nord des Etats Unis, dans certains parc depuis que le loup est revenu, la forêt a repris ses droits, ou prenons exemple sur l’Italie, plus particulièrement dans le parc des Abruzzes où faune, éleveurs, et habitants vivent en parfaite harmonie.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h29
    Avis défavorable ! Préservons notre faune et la flore !
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 09h29
    Nous devons reguler car sinon ce sera un gros problème pour la bio diversité.
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 09h29
    Sans régulation l’élevage en plein air et le pastoralisme deviennent impossible ce qui signifie la perte d’un entretien naturel de zones naturelles.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h29
    Le loup a toute sa place , contrairement à l’homme qui depuis peu a l échelle de la planète , environ 200 ans a commencé son processus d acaparation des territoires animaliers , sans aucune vision et empathie La nature est la planète se relèvera dans d autres conditions , l homme lui finira par tout tuer , éliminer tout devant lui , fidèle à lui même. Sans dignité et compréhension !!