Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 16984 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 15h32
    Il est temps de redevenir raisonnable. Le loup n’est pas plus important que les activités humaines. Il doit être raisonnablement contenu, ce que prévoit explicitement ce projet d’arrêté
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h31
    Le loup est essentiel à la régulation.Dans beaucoup de pays il cohabite avec l’homme et les troupeaux sans que cela pose de problèmes. Mais en France on ne sait pas faire. Alors on préfère le tuer,c’est la plus facile des solutions !Il y en a d’autres !
  •  Tres défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h30
    Aucun appui scientifique, des solutions existent pour le bétail, quelque peu contradictoire de pouvoir tuer cette espèce alors qu’elle est protégé. Il s’agirait de s’informer sur l’écologie du loup et d’arrêter de tuer ce qui nous pose probleme. Ils meurent simplement parce qu’ils croisent la route d’humain, quelle belle mentalité
  •  Défavorable pour ce projet , le 10 décembre 2025 à 15h29
    Défavorable, pour le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction
  •  J’émets un avis négatif , le 10 décembre 2025 à 15h28
    Non à la chasse aux loup
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h27
    Augmenter les possibilités de tirs du loup présente un risque important pour la biodiversité
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h26

    Arrêté qui constitue une véritable régression écologique et qui ne se base sur aucun élément scientifique, aucune étude… À quand une véritable prise en compte de l’avis des scientifiques, et le respect de l’équilibre des écosystèmes ?

    Alors qu’on devrait œuvrer contre l’effondrement massif de la biodiversité, l’Homme ne fait que se tirer une balle dans le pied en prenant ce genre d’arrêté.

  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h25
    Il ne faut pas oublier que c’est une espèce PROTÉGÉE. De plus, Les tirs favorisent l’éclatement des meutes en isolant les individus les uns des autres donc affaibli l’animal qui se retrouve seul et démuni devant le gibier.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h25
    Le loup est une espèce importante pour la régulation.
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h25
    Très défavorable ! Continuons à protéger cette espèce essentielle à la biodiversité
  •  FORTEMENT DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h24
    Il serait temps d’arrêter de croire que le prédateur c’est le loup. S’il a fallu le réintroduire c’est bien parce qu’il y a un plus gros prédateur qui s’avère être l’humain. Humain qui imagine avoir les plein droits sur son environnement, sur la nature. Combien d’extinction d’espèce faudra t il encore pour que l’on prenne conscience du fragile équilibre en place permettant au vivant d’être sur cette planète ? Pourquoi ne pas mettre des anes a la place du patou ? Cela fonctionne deja chez certains éleveurs ? De plus il a la même alimentation que les animaux en pâture et cerise sur le gâteau, l’ane ne risque pas de bouffer les randonneurs… Je suis convaincu qu’il existe des alternatives a l’abattage du loup. Il serait judicieux de les tester avant de refaire les mêmes erreurs que celle du passé. Merci.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h24

    En tant que citoyenne, je m’oppose à ce projet.

    Le loup est un animal nécessaire à nos écosystèmes, tout comme les autres grands prédateurs (lynx…).

    Il est indispensable à leur équilibre et ne représente pas de danger pour l’homme.

    La préservation de la biodiversité devrait être un enjeu fondamental dans notre pays.

    Dans la mesure où il existe des moyens non létaux de dissuasion et de protection des troupeaux, je m’oppose à la destruction de cette espèce.

  •  Avis entièrement défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h23

    Je formule un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté, qui s’écarte de manière préoccupante des connaissances scientifiques et des principes juridiques encadrant la protection du loup en France. Les données les plus récentes issues du CNRS, du MNHN et de l’OFB indiquent une stagnation, voire un risque de déclin de la population, rendant d’autant plus injustifiée l’augmentation des possibilités de tirs prévue par ce texte.

    En autorisant des destructions tout au long de l’année, y compris en période de reproduction, et en maintenant les tirs de nuit, le projet prend le contre-pied des exigences de la directive Habitats et des recommandations scientifiques en matière de conservation des espèces protégées. Une telle libéralisation affaiblit par ailleurs le pilotage de l’État : les plafonds de prélèvements deviennent difficilement contrôlables et compromettent la capacité à garantir un bon état de conservation, notamment hors de la zone alpine.

    Les alertes du Conseil national de protection de la nature (CNPN), particulièrement sévères, soulignent le caractère insuffisant, voire contre-productif, de ce projet d’arrêté. Au lieu de renforcer la prévention, le suivi scientifique et l’accompagnement des pratiques pastorales, ce texte privilégie une réponse essentiellement létale, inefficace à long terme et dangereuse pour l’espèce.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande un retrait ou une révision en profondeur du projet, afin qu’il respecte les exigences de conservation du loup et s’appuie réellement sur des données scientifiques robustes et une gestion responsable.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de destruction du loup !, le 10 décembre 2025 à 15h23
    Avis défavorable, le loup doit être protégé, et ce sans dérogation possible, c’est une espèce qui a sa place sur terre comme toutes les autres espèces ! Il existe des moyens pour protéger les troupeaux !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h22
    Il serait temps d’arrêter de ne plus protéger des espèces qui ont leur place dans nos forêts et qui arrivent a s’auto réguler sans nos interventions. De plus ils font partis de la chaîne alimentaire de notre territoire et apportent bien plus que ce que nous croyons !!!
  •  très défavorable, le 10 décembre 2025 à 15h22
    Le loup fait partie de notre écho système. Il contribue à son équilibre. Au lieu d’accuser le loup de tous les méfaits, analysons la situation et recherchons ensemble et honnêtement des réponses. Les solutions extrêmes ne sont jamais les bonnes
  •  Pour, le 10 décembre 2025 à 15h21
    Faire participer plus les chasseurs au comptage et à la régulation
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 15h21
    le loup est une espèce importante dans la régulation.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 15h19
    L’accent devrait être mis sur la protection des troupeaux d’élevage plutôt que sur la destruction d’une espèce.
  •  très favorable , le 10 décembre 2025 à 15h19
    Je les aimes pas ! Trop de prédation