Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 09h18
    L’homme à mis des générations pour l’éliminer parce que sa présence n’était pas compatible avec l’élevage. Elle ne l’est pas mieux aujourd’hui ! De même pour la faune sauvage, Chamois, mouflon, chevreuil, sanglier … fuient et périssent pour laisser place au loup. C’est tout un système qui est remis en cause ! Le loup doit exister mais sur des territoire qui lui sont adaptés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h17
    L’évolution du statut de protection du loup, en favorisant sa destruction, est un non-sens écologique et pratique ; d’une part son rôle dans l’écosystème global est prouvé, et important, notamment maintenant que les individus commencent à être implantés, et d’autre part les logiques d’abattages et d’élimination apportent souvent des déséquilibres qui renforcent les dynamiques néfastes aux activités d’élevage. D’autres solutions, plus intelligentes et compréhensives, existent et sont à explorer !
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h17
    Avis défavorable pour le tir du loup
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h16
    Avis défavorable. Il faut protéger les loups et non les persécuter. Merci.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h16
    Avis défavorable. Absolument et totalement. Cessons de persécuter des animaux que d’autres pays ne considèrent pas comme nuisibles, au contraire, et qui apportent tant à la nature. Les croyances idiotes ne peuvent remplacer la science.
  •  Arrêté statut protection (destruction) du loup, le 12 décembre 2025 à 09h16
    Défavorable. Pour une vraie protection de la biodiversité et des espèces qui enchantent nos paysages
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h16
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. Pour toute ces raisons, et parce que je suis convaincu qu’une autre voie est possible, je m’oppose fermement à ces propositions.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h15
    Le loup dois être protégé. Il est essentiel pour l’écosystème. Défendre les éleveurs c’est clotures et chiens. Le tir disperse les meutent auguemente les dégats.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h14
    Je comprends l’inquiétude quant au statut du loup, son territoire qui s’agrandit et le potentiel danger pour les troupeaux. Je pense toutefois qu’il existe d’autres solutions qu’une balle et un fusil pour se protéger. Appliquer cette méthode met en danger l’écosystème et me semble beaucoup trop primitif et violent, d’autant plus envers une espèce qui a déjà été en danger.
  •  Avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 09h14
    Il faut absolument et rapidement réguler le Loup
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h13
    Avis très defavorable ! Le loup fait partie de la biodiversité. Cessons de nous acharné contre lui, lui qui est essentiel à l’équilibre naturel.
  •  Défavorable au déclassement , le 12 décembre 2025 à 09h13
    Suis défavorable au déclassement. Protégeons les loups et les êtres vivants. Une agriculture bien gérée doit se passer de l’abattage des loups et autres espèces animales
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h13
    L’état de conservation du loup n’est pas bon. Je suis contre un projet qui favoriserait leur élimination plutôt que d’œuvrer à la coexistence. Les grands prédateurs sont essentiels à la vitalité des écosystèmes ainsi qu’en a a témoigne la réintroduction du loup dans le parc du Yellowstone. Enfant j’ai nourri une affection sincère et profonde pour cet animal mal aimé par une société qui l’avait alors complètement éliminé. Le loup a été le premier du règne animal à se ré approcher de nous humains ainsi qu’en témoigne notre longue histoire avec le chien. Après de siècles de dénigrement, il est temps de rétablir le loup dans nos esprits comme un animal qui a le droit d’exister. Les méthodes de « prélèvement » sont déjà indignes et contreproductives à l’heure actuelle. S’il y a des améliorations à apporter ce serait bien sur ce point qui a été documenté par la recherche et qui démontre des éliminations au hasard qui viennent abîmer les liens sociaux essentiels aux apprentissages de chasse… que la France laisse les loups vivre et puis surtout si les loups posent problème c’est avant tout le signe qu’il n’y a plus d’espace laissé à la nature sans intervention humaine ce qui est tout simplement dramatique vu l’épuisement organisé des écosystèmes et leur détérioration par l’usage de produits dangereux pour la santé…
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 09h13
    La régulation des loups est nécessaire pour la préservation de la biodiversité et la protection des troupeaux. Il faut en priorité consulter ceux qui sont sur le terrain et le subissent.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h12
    Le loup doit garder son statut de protection maximale. La biodiversité s’effondre, laissons la place au loup et aidons les éleveurs à se protéger. Ré-apprenons à vivre ensemble.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h12
    Autoriser la tuerie des loups ne résoud rien, bien au contraire : en tuant un membre d’une meute, cela entraine la dispersion de celle-ci, et donc, l’installation dans de nouveaux territoires. De plus, il existe beaucoup d’expériences de cohabitation entre les éleveurs et les loups, si chacun s’en donne les moyens.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h11
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h11
    Retirer le loup des espèces protégées est inutile et contreproductif.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h10
    Trop d’espèce animals on déjà complètement disparu, le loup ne doit pas en faire partit, comme chaque animal le loup est un prédateur nécessaire à la régulation de la faune, il est plus qu’important de laisser prospérer ces animaux qui ne sont pas des espèces invasive et qui ne représentent aucun danger pour l’environnement bien au contraire.
  •  Très Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h10
    Les Loups comme les Ours sont utiles à notre écosystème. Les chasseurs n’ont cas leurs laissé plus de gibiers pour ce nourrir, ils approchent pas de plus en plus des maisons, c’est les lotissements qui ce montent de plus en plus vite, grignotant le territoire de plus en plus …