Projets d’ordonnance et de décrets transposant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dite "directive eau potable"
Consultation du 17/11/2022 au 08/12/2022 - 120 contributions
La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La directive 2020/2184 relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 2020 et est entrée en vigueur au 12 janvier 2021.
Ses principaux axes sont :
- La révision des paramètres (avec intégration de nouveaux paramètres) et des exigences de qualité associées (pour l’EDCH y compris les eaux conditionnées, hors eaux minérales naturelles) ;
- La mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux ;
- Une meilleure information sur la qualité de l’eau potable ;
- Une harmonisation des règles applicables aux matériaux au contact de l’eau ;
- La réaffirmation de l’accès à l’eau pour tous.
Les dispositions prévues dans le cadre du projet d’ordonnance et des deux projets de décrets en Conseil d’Etat soumis à la présente consultation modifient le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, le code de l’environnement, le code la construction et de l’habitation ainsi que les lois n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété et n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Ces dispositions ont notamment pour objet d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, de mettre en place une approche fondée sur les risques depuis la zone de captage jusqu’au robinet pour garantir la qualité de l’eau distribuée et de mieux informer sur la qualité de l’eau principalement par :
- la définition des usages domestiques et des besoins essentiels en eau potable des personnes pour garantir de bonnes conditions de santé et des précisions, sur les responsabilités des communes et de leurs établissements publics de coopération en matière d’accès à l’eau des personnes raccordées et non raccordées au réseau public de distribution ;
- des précisions sur les informations à faire parvenir aux consommateurs par le biais d’un site internet ainsi que via leur facture d’eau ;
- la définition d’actions à mettre en œuvre par les communes et leurs établissements publics de coopération pour identifier les personnes ayant un accès insuffisant à l’eau, améliorer leurs conditions d’accès à l’eau, informer les populations concernées des solutions mises en œuvre ou des alternatives existantes, et rendre compte à la Commission européenne ;
- des précisions sur les usages pour lesquels l’eau destinée à la consommation humaine est requise ainsi que les exceptions et dérogations possibles ;
- la rationalisation des périmètres de protection de captage en supprimant, dans certaines conditions, les périmètres de protection éloignée pour les points de prélèvements sensibles et la définition de ces points de prélèvements sensibles ;
- l’obligation pour les personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau de réaliser un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau et pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l’eau est fournie au public de réaliser une évaluation des risques liés aux réseaux intérieurs de distribution d’eau et exemptions associées ;
- l’obligation pour les collectivités concernées par un point de prélèvement sensibles de contribuer à la mission de préservation de la ressource en eau et ainsi de délimiter une aire d’alimentation de captage et d’élaborer un plan d’action ;
- l’introduction de la possibilité pour l’autorité administrative d’établir un programme d’action pour encadrer, par arrêté, les pratiques dégradant la qualité des points de prélèvement sensibles.
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ces projets de texte du 17 novembre 2022 au 8 décembre 2022 inclus.
Il est attendu que les contributions précisent explicitement le texte concerné par les observations et le cas échéant les articles et dispositions visés.
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Commentaires
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La FRSEA des Pays de la Loire comprend et partage l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau potable, mais est en désaccord avec les modalités prévues par les 3 projets de textes. Des actions conduites par les agriculteurs permettent déjà des améliorations sensibles de la qualité de l’eau, notamment en eaux superficielles, plus réactives aux évolutions de pratiques que les eaux souterraines. Par exemple le captage de Segré (dans l’Oudon) voit une amélioration des concentrations en nitrates depuis une dizaine d’années. Les évolutions sont plus lentes dans les eaux souterraines en raison de l’inertie des nappes (avec parfois des eaux captées qui datent de plusieurs décennies). La majorité des captages prioritaires des Pays de la Loire sont concernés par un programme d’actions déjà en place. Les aires d’alimentation des 47 captages prioritaires actuels représentent 270 000 ha soit plus de 10% de la SAU régionale. Avec les nouveaux critères de classement en captages « sensibles », plus de 120 captages supplémentaires pourraient être concernés, avec un impact majeur sur les surfaces agricoles.
Les zonages environnementaux doivent être regardés globalement pour une meilleure cohérence et lisibilité. Nous considérons que les textes soumis à consultation ne respectent pas les conditions pour réussir la concrétisation des actions sur le terrain et leur efficacité. Nous regrettons notamment :
La surtransposition : seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme
Le manque de concertation avec les professionnels agricoles
L’absence d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles et des filières et sur la souveraineté alimentaire
L’absence de mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs (contractualisation, formation, conseil, animation…)
L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
Le choix de mesures réglementaires à des territoires vastes, avec mise en insécurité juridique des agriculteurs et blocage de l’accès aux financements publics à la transition.
Nous demandons à l’Etat de privilégier la recherche de solutions durables, efficaces et économiquement viables pour l’agriculture. Pour cela il est nécessaire de développer l’accompagnement des exploitations dans les transitions : conseil, formation, aides aux investissements, accompagnement à la prise de risque. Nous portons une dynamique de projets dans les territoires et les filières, avec juste rémunération, plutôt qu’un système punitif. Une communication positive sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès réalisés est également nécessaire.
Une meilleure connaissance des aires d’alimentation (leur délimitation, les zones les plus sensibles) et de la datation de l’eau dans les captages souterrains sont également indispensables à la mise en œuvre d’actions efficaces. Il est également indispensable que les données de suivi des captages soient accessibles et transparentes.
Sur le projet d’ordonnance, nous demandons :
- Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable et non 80% (modification de l’article 3 – 5°)
- En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices
- Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
o De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de soutenir et favoriser la transition agroécologique)
o D’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout)
o De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »). Pour nous la maîtrise foncière ne doit intervenir qu’en dernier recours.
o D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »)
o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).
Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes.
Cette contribution est celle de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Bouches-du-Rhône
La préservation de la ressource en eau potable est un enjeu majeur dans notre département particulièrement peuplé, cet enjeu est partagé par la profession agricole.
L’évolution de nos pratiques a permis dans notre département des améliorations sensibles de la qualité de l’eau.
Pour les agriculteurs, les zonages environnementaux doivent être regardés globalement et non zonage par zonage (captages, Natura 2000, ZNT, aires de protection forte…). Notre enjeu est, pour contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique et s’assurer d’un renouvellement des générations, de conserver une agriculture productive dans tous les territoires .
Réussir l’implémentation de zonages environnementaux nécessite le respect de différentes conditions, qui n’ont pas été mises en œuvre pour proposer ces projets de transposition de la nouvelle directive eau potable, bien au contraire. Nous regrettons notamment :
L’absence de travail en amont avec les professionnels agricoles
La surtranspositions majeures avec la fixation des seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme avec choix de l’outil réglementaire
L’absence d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles et des filières et sur la souveraineté alimentaire
L’absence de mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs (contractualisation, formation, conseil, animation…)
L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
L’imposition de mesures réglementaires à des territoires vastes, avec mise en insécurité juridique des agriculteurs et blocage de l’accès aux financements publics à la transition.
Nous rappelons que l’accélération des transitions en agriculture implique :
Une priorité à la recherche de solutions durables, efficaces et économiquement viables pour l’agriculture
Un accompagnement des exploitations dans les transitions
o Un accompagnement humain : diagnostic, conseil et formation
o Des aides pour les investissements nécessaires
o Un accompagnement économique à la prise de risque
Des démarches projets dans les territoires et les filières, avec juste rémunération
Une communication positive sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès réalisés.
Sur le projet d’ordonnance, nous souhaitons en conséquence, les évolutions suivantes :
- Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)
- En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)
- Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
o De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de soutenir et favoriser la transition agroécologique)
o D’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout)
o De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »)
o D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »)
o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).
Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui précise les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes.
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L’effectivité du droit à l’eau potable doit en effet être assurée.
Chambres d’agriculture France souhaite aussi souligner que l’agriculture permet d’assurer notre sécurité et souveraineté alimentaires, des enjeux particulièrement prégnants dans le contexte actuel. Le maintien de la production agricole en France répond également au besoin de réduire nos émissions carbone importées et notre empreinte eau. Les agriculteurs font déjà évoluer leurs pratiques en rapport avec les débouchés économiques pour rendre leur exploitation multi-performante, aussi bien au niveau économique qu’environnemental. Néanmoins, ces transitions agricoles prennent du temps (une quinzaine d’années) et requièrent des moyens adéquats pour se former, être accompagné, tester, investir et couvrir les risques. Enfin, l’agriculture doit être reconnue pour ses autres missions, et notamment les services environnementaux rendus, via une compensation adaptée.
Nous sommes ainsi défavorables à certains articles de ces textes :
Concernant le projet d’ordonnance
- Article 2, 5°du projet d’ordonnance : il est dit que « la personne publique responsable de la production qui assure tout ou partie du prélèvement contribue de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource ». Nous nous interrogeons sur l’impact de cette disposition sur l’organisation actuelle. Nous demandons à ce que soit explicité le lien avec les actions menées dans le cadre des contrats territoriaux déjà existants ou à venir.
- Article 2, 5° du projet d’ordonnance : il est à noter que les Chambres d’agriculture sont aux cotés des agriculteurs et travaillent avec les collectivités territoriales et les Agences de l’eau pour favoriser la transition agroécologique. Néanmoins, celle-ci doit être également viable et durable. Nous souhaitons que le IV, 4° soit complété comme suit : « soutenir et favoriser une transition agroécologique viable et durable avec des débouchés économiques ». Nous suggérons également d’ajouter, parmi la liste des mesures du plan d’action, la visée suivante : « identifier des fonds et des dispositifs de financement pour le paiement de services environnementaux rendus par les agriculteurs et pour leur accompagnement ».
- Article 2, 5° du projet d’ordonnance : Les résidus médicamenteux et les microplastiques deviennent des menaces grandissantes pour l’environnement (pollution des sols et de l’eau) et pour la santé humaine et animale. C’est pourquoi il nous semble pertinent d’ajouter parmi la liste des mesures du plan d’action la prévention des polluants dits "émergents". Ces polluants sont mentionnés en préambule de la directive 2020/2184.
- Article 2, 5° projet d’ordonnance : il est écrit que "le plan d’action défini au présent II et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages sont transmis au représentant de l’Etat dans le département" et de plus, article 3, 3° "à défaut de transmission […], l’autorité compétente peut délimiter cette zone". Nous alertons sur le fait que davantage de surfaces agricoles sont concernées et donc davantage d’agriculteurs devront être accompagnés et suivis, avec des moyens limités. Nous demandons de revenir à la situation actuelle de gestion à travers les périmètres de protection et supprimer ainsi l’article 9 du projet d’ordonnance.
- Article 3, 3° du projet d’ordonnance : l’extension de la zone à prendre en compte, passant de celle de l’aire d’alimentation de captage à celle de la ressource, nous semble disproportionnée. Il en est de même à l’article 3, 6°, en passant de la zone de captages aux masses d’eau. En effet, les périmètres de captages sont limités alors qu’une ressource en eau ou une masse d’eau peut aller au-delà du territoire concerné. Nous demandons le retrait de ces modifications.
- Article 3, 3° du projet d’ordonnance : le fait de permettre que "le programme d’actions puisse notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime", soit une approche réglementaire et administrative notamment à travers un arrêté ZSCE imposant des pratiques agricoles, n’est pas viable économiquement et socialement. En effet, la production agricole est vendue en fonction des débouchés commerciales et des besoins des consommateurs. Ensuite, le focus seulement sur l’usage agricole est discriminatoire alors que d’autres contaminants issus d’autres sources (les polluants émergents cités précédemment dont les microplastiques et les résidus médicamenteux) peuvent être concernés. Nous demandons par conséquent le retrait de cette phrase.
- Article 3, 5° du projet d’ordonnance : la création de la notion de "captages sensibles" et la fixation à 80% de la limite de la qualité des eaux distribués nous semble précipitée. Nous ne connaissons pas le nombre de captages concernés sur l’ensemble du territoire (pas seulement sur les Bassins Seine Normandie et Loire Bretagne où les SDAGE ont choisi ce taux). Les efforts réalisés par le secteur agricole, notamment sur les captages déjà classés prioritaires, ne sont pas pris en compte. Nous demandons le retrait de la fixation de ce taux limite de 80% pour les captages sensibles et la réalisation d’une étude d’impact permettant de mieux analyser les conséquences du choix du taux (notamment par rapport à l’arrêté qui définira la notion de limite de la qualité des eaux distribués).
Concernant le projet de décret « sécurité sanitaire des eaux »
- Article 1, 15° du projet de décret : l’application du PGSSE peut se faire sur le territoire de la commune (si une aire d’alimentation de captage n’est pas délimitée), ce qui n’a aucune logique hydrologique d’autant que tout le droit français de l’eau est construit sur des limites hydrologiques depuis 1964, notamment dans la loi sur l’eau de 1992. Nous souhaitons que soient prises en compte les données hydrologiques et hydrogéologiques de manière à limiter la zone de captage sur la partie du territoire communal la plus pertinente.
Si l’eau est un besoin vital, l’alimentation ne l’est pas moins, surtout dans un contexte de changement climatique ou de tensions géopolitiques. L’agriculture a fortement évolué ces dernières années, avec une baisse conséquente des intrants, dont les produits phytosanitaires. La DRAAF Grand Est a dressé le bilan de 5 années de partenariat dit « ERMES » entre 2018 et 2022, dont l’objectif est de réduire l’usage des phytosanitaires, et des herbicide en particulier, à l’échelle de toute la grande nappe d’Alsace : les résultats montrent une réduction de la QSA (quantité de substance active) de 32 %, et une baisse NODU (nombre de dose utilisées) de 24 %, sur l’ensemble de tous les produits phytosanitaires. Ces chiffres sans appel démontrent bien la mobilisation des agriculteurs pour mieux protéger la qualité des ressources en eau. Pour autant, il ne faut pas oublier la fonction essentielle de l’agriculture : produire notre alimentation, tout en restant compétitif au niveau national et international.
En préambule, nous tenons également à souligner que d’autres activités concourent à dégrader les ressources en eau, tels que les microplastiques ou résidus médicamenteux. Ces polluants sont mentionnés en préambule de la directive 2020/2184. Le projet d’ordonnance doit impérativement prévoir des actions pour résoudre les problèmes liés à ces polluants émergeants, qui présentent de vrais risques sanitaires.
Nous sommes ainsi défavorables à certains articles de ces textes :
Concernant le projet d’ordonnance
• Article 2, 5°du projet d’ordonnance : il est dit que « la personne publique responsable de la production qui assure tout ou partie du prélèvement contribue de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource ». Nous nous interrogeons sur l’impact de cette disposition sur l’organisation actuelle. Nous demandons à ce que soit explicité le lien avec les actions menées dans le cadre des contrats territoriaux déjà existants ou à venir.
• Article 2, 5° du projet d’ordonnance : il est à noter que les Chambres d’agriculture sont aux cotés des agriculteurs et travaillent avec les collectivités territoriales et les agences de l’eau pour favoriser la transition agroécologique, pour autant que celle-ci soit viable et durable. Nous souhaitons que le IV, 4° soit complété comme suit : « soutenir et favoriser une transition agroécologique viable et durable avec des débouchés économiques ». Nous suggérons également d’ajouter, parmi la liste des mesures du plan d’action, la visée suivante : « identifier des fonds et des dispositifs de financement pour le paiement de services environnementaux rendus par les agriculteurs et pour leur accompagnement ».
• Article 2, 5° du projet d’ordonnance : Les résidus médicamenteux et les microplastiques deviennent des menaces grandissantes pour l’environnement (pollution des sols et de l’eau) et pour la santé humaine et animale. C’est pourquoi il nous semble pertinent d’ajouter parmi la liste des mesures du plan d’action la prévention des polluants dits "émergents". Ces polluants sont mentionnés en préambule de la directive 2020/2184.
• Article 2, 5° projet d’ordonnance : il est écrit que "le plan d’action défini au présent II et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages sont transmis au représentant de l’Etat dans le département" , et de plus, article 3, 3° "à défaut de transmission […], l’autorité compétente peut délimiter cette zone". Nous alertons sur le fait que davantage de surfaces agricoles sont concernées et donc davantage d’agriculteurs devront être accompagnés et suivis, avec des moyens limités. Nous demandons de revenir à la situation actuelle de gestion à travers les périmètres de protection.
• Article 3, 3° du projet d’ordonnance : l’extension de la zone à prendre en compte, passant de celle de l’aire d’alimentation de captage à celle de la ressource, nous semble disproportionnée. Il en est de même à l’article 3, 6°, en passant de la zone de captages aux masses d’eau. En effet, l’Alsace dispose d’une particularité grâce à sa grande masse d’eau (la nappe d’Alsace) de 35 milliards de m3 sur plus de 200 km de long (toute l’Alsace, montagne vosgienne exceptée). Des changements de pratiques sont déjà opérés et mesurés, signes que les transitions agro-écologiques sont en cours. Il n’est cependant pas envisageable d’étendre les AAC à l’échelle de la masse d’eau, ce serait sur toute la surface agricole de la plaine (350 000 ha) qu’il faudrait réglementer, et donc toute la production agricole alsacienne qu’il faudrait accompagner, ainsi que ses filières Aval. Les efforts supplémentaires aux changements de pratiques en cours sont à restreindre aux zonages des périmètres de protection éloignés. Nous demandons le retrait de ces modifications.
• Article 3, 3° du projet d’ordonnance : le fait de permettre que "le programme d’actions puisse notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime", soit une approche réglementaire et administrative notamment à travers un arrêté ZSCE imposant des pratiques agricoles, n’est pas viable économiquement et socialement. En effet, la production agricole est vendue en fonction des débouchés commerciaux et des besoins des consommateurs. Ensuite, le focus seulement sur l’usage agricole est discriminatoire alors que d’autres contaminants issus d’autres sources (les polluants émergents cités précédemment dont les microplastiques et les résidus médicamenteux) peuvent être concernés. Nous demandons par conséquent le retrait de cette phrase.
• Article 3, 5° du projet d’ordonnance : la création de la notion de "captages sensibles" et la fixation à 80% de la limite de la qualité des eaux distribués nous semble précipitée. Nous ne connaissons pas le nombre de captages concernés sur l’ensemble du territoire (pas seulement sur les Bassins Seine Normandie et Loire Bretagne où les SDAGE ont choisi ce taux). Les efforts réalisés par le secteur agricole, notamment sur les captages déjà classés prioritaires, ne sont pas pris en compte. Nous demandons le retrait de la fixation de ce taux limite de 80% pour les captages sensibles et la réalisation d’une étude d’impact permettant de mieux analyser les conséquences du choix du taux (notamment par rapport à l’arrêté qui définira la notion de limite de la qualité des eaux distribués).
Concernant le projet de décret « sécurité sanitaire des eaux »
• Article 1, 15° du projet de décret : l’application du PGSSE peut se faire sur le territoire de la commune (si une aire d’alimentation de captage n’est pas délimitée), ce qui n’a aucune logique hydrologique d’autant que tout le droit français de l’eau est construit sur des limites hydrologiques depuis 1964, notamment dans la loi sur l’eau de 1992. Nous souhaitons que soit prises en compte des données hydrologiques comme pour la définition des Zones d’Actions Renforcées (ZAR).
• Article 1, 24° du projet de décret : il abroge l’article R.1321-34 du code de la santé publique relatif à la 3ème dérogation de 3 ans aux limites de qualité lorsque les mesures correctives prises ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau dans des cas exceptionnels. Or il faut du temps (une quinzaine d’années) et des investissements pour mettre en place de nouvelles actions. Nous demandons ainsi la suppression de cet article pour permettre de conserver cette 3ème dérogation.
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Syndicat agricole majoritaire du Haut-Rhin, nous souhaitons vous faire part de différentes remarques :
- Une consultation de cette importance, dont les retombées vont impacter directement les exploitations agricoles déjà fragilisées par la situation économique actuelle, a une durée trop courte. Les exploitants agricoles n’ont pas le temps de prendre connaissance des projets de texte, se renseigner auprès des OPA et contribuer.
- Au vu des enjeux pour la production agricole, il nous parait indispensable qu’une réelle concertation avec les acteurs agricoles nationaux soit mise en place.
Sur le projet d’ordonnance, nous demandons, les évolutions suivantes :
- Article 3-5° : Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable.
- En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des exploitants agricoles dans les transitions et sur le long terme, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices.
- Compléter la liste des mesures des plans d’action, en y intégrant notamment :
o De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques !
o De prévoir des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des fermes, notamment pour les paiements de services environnementaux et des indemnités de préjudices ;
o De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau. La maîtrise foncière doit rester le dernier recours lorsque toutes les autres possibilités ont échoué ;
o D’inciter à mettre en place et non mettre en place directement des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau ;
o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan mais avec financement des actions d’animation.
Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui précise les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes, notamment les acteurs agricoles.
La qualité de l’eau, et donc celle que nous consommons tous les jours est indéniablement un point majeur de santé publique.
Cependant, je refuse toutes ces normes totalement arbitraires et sans fondement scientifiques. En référence aux Assises Envirobio, ou d’éminents chercheurs biologistes n’ont pas mis en évidence que par exemple la norme de 0.5 mg/l était dangereuse pour le consommateur humain.
Seulement des restrictions d’usage pour les femmes enceintes et les nourrissons, en mettant bien en avant que le taux de nitrate combiné à d’autres facteurs pouvaient présenter un risque dangereux.
Il ne faut pas tout mélanger.
Je demande donc des preuves scientifiques, pour accepter ces mesures qui vont très fortement impacter l’économie de nos exploitations, et de fait toute notre Agriculture au regard de nos partenaires Européens.
JD BEGUIN
I Remarques préliminaires
1) Une consultation de cette importance, dont les retombées vont impacter toute la population, dure très peu de temps et n’a fait l’objet d’aucune publicité particulière. Certes, le citoyen doit s’informer en allant consulter tous les sites de consultation, mais ce n’est pas ce qui est appelé une concertation impliquant la société civile.
2) Les projets de texte ont pour objectif de relever les seuils des paramètres chimiques pour lesquels il est demandé à la personne responsable de la distribution de l’eau potable de mettre en place des actions correctives. Ce qui signifie que dorénavant, la qualité de l’eau va se dégrader au regard de molécules comme les pesticides sans possibilité réglementaire d’actions. Quand on sait que ces molécules et leurs métabolites se retrouvent encore dans l’eau vingt ans après leur interdiction, nous allons laisser aux générations futures des ressources en eau dégradées qualitativement et quantitativement. Quelle est la conséquence majeure de cette stratégie ? Laisser perdurer un modèle agricole qui utilise des produits pharmaceutiques chimiques. Les signaux vers une agriculture peu engagée à être plus vertueuse sur le plan environnement sont forts : plus d’aide PAC, et plus de possibilité de laisser dégrader les ressources en eau.
II Remarques sur les projets de textes
2.1) Par le projet d’ordonnance
2.1.1 Sur le code de la santé publique
- L’article L2224-5 est modifié en mentionnant que les données relatives à la qualité de l’eau, au prix, … sont transmises par voie électronique au système d’information prévu à l’article L.131-9 du code de l’environnement.
Or cet article ne fait état d’aucun système d’information d’une part. D’autre part, il n’est pas précisé de quelles données il s’agit : le consommateur doit pouvoir accéder facilement aux résultats d’analyses de l’eau brute des captages d’eau potable comme à ceux de l’eau distribuée. A ce jour, le système ADES qui permet d’avoir quelques données, est renseigné de manière aléatoire sans d’ailleurs qu’il soit précisé si cela est du ressort des Agences de l’Eau, des DDT ou des exploitants des captages. Les textes doivent préciser cela, sachant que les projets de décrets en consultation ne le font pas.
- L’article L2224-7-2 modifié mentionne que les communes et les EPCI « peuvent » solliciter le département, .. ;les acteurs associatifs…. Il est clair que l’initiative étant laissée ponctuellement, de très nombreuses collectivités ne vont pas le faire , ce qui est déjà largement le cas aujourd’hui où les associations sont écartées des dialogues communautaires.
2.1.2 Sur le code de l’environnement
- L’articleL.211-11-1 modifié mentionne que lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement des points de prélèvements… dépassent 80% de la limite de qualité, en eau distribuée, les points de prélèvements sont considérés comme sensibles.
Ceci est ouvert à interprétation : est ce que cela concerne tous les paramètres pris un par un ? Est-ce que cela veut dire que sur l’ensemble des résultats annuels de la qualité de l’eau brute, si 80 % présentent au moins un dépassement sur un paramètre, le point est considéré comme sensible ? La rédaction doit être plus explicite
2.2) Projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
2.2.1) Sur le code de la santé publique
L’article R.1321-3-1 modifié mentionne que l’eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire à des valeurs indicatives fixées par arrêté ministériel.
Or, le projet de décret ne mentionne aucune définition de cette valeur : comment juger de cette modification prévue ? De plus, cela concerne quelle catégorie d’eau, brute ou au robinet ?
L’article R.1321-5-1 modifié introduit le respect des valeurs indicatives et des valeurs de vigilance pour les eaux fournies par un réseau de distribution. Si là l’eau concernée est identifiée, la définition de la valeur de vigilance ne l’est nulle part.
Jusqu’à ce jour, en l’absence de connaissance sur un risque sur la santé d’un produit chimique, notamment les produits phytosanitaires, ou de métabolites, ces derniers étaient classés PERTINENTS. A ce titre, ils devaient respecter les limites de qualité de 0.1µg/l.
L’avis de l’ANSES de septembre dernier change totalement l’approche : dorénavant, deux risques sont totalement différenciés :
- le risque cancérogène
- le risque perturbateur endocrinien
En l’absence de connaissance sur le risque cancérogène, la molécule est considérée comme PERTINENTE,
En revanche, pour que la molécule soit Pertinente pour le risque PE, il faut qu’il y ait des connaissances avérées en ce sens ; autrement dit, sans connaissance = non pertinent !!!
Et pour les non pertinents, c’est la valeur de 0.9µg/l qui doit être respectée. Et la somme des pesticides à 0.5µg/l s’appliquerait uniquement aux molécules pertinentes vraisemblablement. Qu’est-ce qu’est cette valeur au regard de deux autres critères non définis dans les projets de texte en consultation ?
Et ce sont les valeurs à prendre en compte pour demander des mesures de gestion au gestionnaire du réseau EP au travers du projet d’article R1321-28-1. Et encore, si le préfet et le directeur de l’ARS estiment qu’il y a un risque pour la santé.
2.2.2) Sur le code général des collectivités territoriales
L’article R2224-5-3 mentionne une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés : quelles en sont leur composition et leur rôle ? comment est incluse la société civile ?
Je demande l’ouverture en urgence d’une réelle concertation avec les acteurs agricoles nationaux pour permettre de concilier la préservation des ressources en eaux et préservation de nos exploitations agricoles.
Par exemple, Article 1- 15° - 3° : « en l’absence de délimitation d’un périmètre de protection rapprochée, la zone de captage correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage ». La pertinence d’une action de préservation (dont les mesures du plan d’action) ne peut s’envisager que dans le cadre d’une approche hydrogéologique. Ce n’est pas un territoire communal qui détermine un bassin de captage.
La problématique des résidus médicamenteux ou des micro plastique n’est abordée.
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« Art. L.1321-1-B. - I.- Les communes et leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales en matière de distribution d’eau, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article L. 1321-1-A.
Ces mesures permettent de garantir à toutes personnes l’accès à de l’eau destinée à la consommation humaine qu’elles soient ou non raccordées au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris pour les groupes vulnérables et marginalisés, sédentaires ou non.
ajouter : toutes les mesures devront être prises impérativement en prenant en compte les externalités économiques, et en mettant en oeuvre des plans d’accompagnement financier a hauteur des externalités négatives, le cas échéant
4° L’article L. 1321-2 est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, les mots « et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel » sont remplacés par les mots « . Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée »
- > l’elargissement des périmètres de captage doivent se faire de manière à vérifier qu’il n’y ait pas d’impact sur les exploitations agricoles. Prévoir une taxe supplémentaire à reverser aux agriculteurs pour perte d’exploitation du fond par ajout de contraintes visant à créer des distorsions de concurrence entre agriculteurs.
De manière générale, ce texte pondu par des éminents bureaucrates, n’a a aucun endroit pris en compte les impacts sur l’agriculture françaises tant la surface concernée par ce texte est collossale et la perte de compétitivité supportée par les agriculteurs sera insurmontable.
La profession agricole a mis en oeuvre depuis longtemps tous les progrès visant à protéger la ressource en eau : Bandes enherbées, couverts végétaux, oad, bpae, rsh,…
Pour ma part je suis certifié HVE, j’ai mis en oeuvre plus de 50 % de maec biodiversité ou eau. L’evolution doit se faire en concertation et avec les acteurs, pas depuis un bureau, si bucolique en soit la vue !
Sur le projet d’ordonnance :
Article 2- 5°- II : « la personne publique responsable de la production qui assure tout ou partie du prélèvement contribue de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource ». il est nécessaire bon de rajouter « contribue techniquement et financièrement à la protection… »
Article 2- 5°- IV : « ces mesures consistent : à soutenir et favoriser la transition agroécologique ». Il est nécessaire de rajouter « et une agriculture viable et durable ».
Rajouter une mesure des plans d’action :
9° mettre en place des actions de prévention des polluants dits "émergents" (résidus médicamenteux, microplastiques…) mentionnés en préambule de la directive 2020/2184.
Article 3- 3° : les mots « aires d’alimentation des captages » sont remplacés par « la ressource en eau »
Article 3 - 6° : « les zones de captages, actuelles ou futures » sont remplacées par « masses d’eau destinées à la consommation humaine ».
Les zones de captages, les aires d’alimentation sont des espaces délimités de manière aussi précise que possible et cohérentes par rapport à un point de prélèvement. La prise en compte d’espaces a priori beaucoup plus vastes et moins définis, est plus floue, moins opérationnelle et inadaptée à un objectif de plan d’action concret et évaluable. Demande de maintien des termes.
Article 3- 3° : « le programme d’actions peut notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation des intrants ». L’approche réglementaire et coercitive de cette mesure est en complet décalage avec la méthode à adopter qui doit privilégier la contractualisation, dans une relation équilibrée des enjeux de qualité de l’eau, de valeur ajoutée et de souveraineté alimentaire. Nous demandons le retrait de cette disposition.
Article 3- 5° : « lorsque les résultats (…) dépassent 80% de la limité de qualité (…), les points de prélèvement sont considérés comme sensibles ».
Nous nous opposons à ce seuil et demandons son retrait car :
- il n’est pas explicité en termes de mode de calcul : quelles valeurs et quelle séquence d’analyses ?
- il n’est pas explicité d’un point de vue sanitaire ou sur l’impact sur le nombre de points de prélèvements concernés,
- il constitue de fait un nouveau seuil réglementaire et un abaissement des normes de référence
- il se rajoute aux déjà trop nombreux seuils de classement/ caractérisation de la qualité des eaux (seuils P90 de classement directive nitrates, valeurs guide ESA/NOA métolachlore….)
Sur le projet de décret « sécurité sanitaire des eaux » :
Article 1- 15° - 3° : « en l’absence de délimitation d’un périmètre de protection rapprochée, la zone de captage correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage ». Disposition inacceptable et à retirer car :
• les périmètres de protection devraient être en place depuis maintenant plus de 20 ans.
• Un captage ne peut, a priori, pas « être sur plusieurs communes »
• La pertinence d’une action de préservation (dont les mesures du plan d’action) ne peut s’envisager que dans le cadre d’une approche hydrogéologique, issue d’une étude scientifique solide.
Même remarque pour le 1-15-2° avec l’extension aux territoires communaux en cas d’absence d’aire d’alimentation ou de périmètre éloigné.
Article 1- 24° : abrogation de l’article du code de la santé relatif à la 3ème dérogation de 3 ans aux limites de qualité lorsque les mesures correctives prises ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau. Un délai de mise en œuvre et d’observation des actions est nécessaire et généralement bien supérieur à 3 ans. Il est donc indispensable de conserver ce délai d’au moins 3 ans. Nous demandons la suppression de cet article pour conserver cette possibilité de dérogation.
La Chambre d’agriculture de l’Yonne souhaite formuler un avis dans le cadre de la consultation sur les projets de textes transposant la directive cadre sur l’eau.
Elle émet un avis défavorable aux articles cités ci-dessous.
Le droit à l’eau potable est un enjeu majeur pour les populations et la Chambre d’agriculture de l’Yonne y est fortement engagée en lien avec les collectivités gestionnaires de captages AEP. Cependant, il est nécessaire d’avoir une vision globale de l’agriculture et de son rôle pour la sécurité et souveraineté alimentaires de nos territoires, et cela notamment dans le cadre du changement climatique. La Chambre d’agriculture de l’Yonne s’investit chaque jour pour concilier les différents enjeux et souhaite réagir dans cette optique à ce projet réglementaire.
Projet d’ordonnance
Article 2, 5° du projet d’ordonnance :
1. L’agriculture de l’Yonne a entamé sa transition agroécologique, mais celle-ci ne peut aboutir que dans un contexte de viabilité des exploitations et durabilité des systèmes. Nous proposons que :
• le IV, 4° soit complété comme suit : « soutenir et favoriser une transition agroécologique viable et durable s’appuyant sur des débouchés économiques »,
• et que la liste des mesures du plan d’action intègre la mention : « identifier des fonds et des dispositifs de financement pour le paiement de services environnementaux rendus par les agriculteurs et pour leur accompagnement ».
2. Le sujet des polluants « émergents » mentionnés en préambule de la directive 2020/2184, et une réelle préoccupation des collectivités locales, n’apparait pas dans cet article. Les mesures de ces polluants évoluent et un suivi est nécessaire pour garantir la santé humaine et animale. Des mesures concernant les résidus médicamenteux et les microplastiques doivent être ajoutées à la liste des mesures du plan d’action.
Articles 3, 3° et 3, 6 du projet d’ordonnance
3. La définition de la zone à prendre en compte doit être revue. Dans la mesure où les délimitations des aires d’alimentation et les périmètres de protection de captage font l’objet de procédures très structurées et validées par l’ARS et la DDT, la notion de « ressource » parait inadaptée et disproportionnée. Les termes de « zone de captages » et « masses d’eau » sont également mentionnés. Il s’agit d’éléments de confusion qui desserviront les débats locaux et les actions concrètes en faveur de la protection de l’AEP.
4. Nous sommes en profond désaccord avec le principe cité ainsi : "le programme d’actions puisse notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime". L’expérience des captages prioritaires soumis à la procédure ZSCE montre que les seuls résultats sont obtenus dans une approche de construction territoriale partagée. De plus, cette approche réglementaire et administrative imposant des pratiques agricoles notamment à travers un arrêté ZSCE, sur des surfaces agricoles importantes n’est pas durable. Elle atteint nécessairement la viabilité économique et sociale des territoires concernés. De plus, le focus fait uniquement sur l’usage agricole est discriminatoire puisque d’autres polluants (micro-polluants émergents cités précédemment) peuvent être concernés. Nous demandons le retrait de cette phrase.
Article 3, 5° du projet d’ordonnance :
5. la notion de « captages sensibles » existe dans le SDAGE SN. Si cette notion est retenue pour appliquer les procédures de type ZSCE, l’ordre de grandeur des surfaces agricoles concernées dans l’Yonne est de plus de 140 000 ha, soit plus de 32% de la SAU du département.
Projet de décret « sécurité sanitaire des eaux »
1. Article 1, 15° du projet de décret
La zone à prendre en compte doit être pertinente. Il est indiqué que l’application du PGSSE peut se faire sur le territoire de la commune (si une aire d’alimentation de captage n’est pas délimitée). Imposer des actions sur un territoire non pertinent au regard de la qualité de l’eau parait totalement inadapté. Seul un projet construit dans une logique hydrogéologique peut permettre une action efficace. C’est un principe fondamental, largement porté par la MISEN 89.
Le Président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne - Arnaud DELESTRE