Projets d’arrêtés visant à lutter contre l’accidentologie dans le secteur des déchets

Consultation du 13/09/2023 au 03/10/2023 - 68 contributions

La présente consultation concerne quatre projets d’arrêtés :

  • arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • arrêté relatif à la prévention du risque incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial) 2712-2 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (tri, transit regroupement de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) et 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • arrêté modifiant les arrêtés relatifs aux prescriptions générales (AMPG) applicables à certaines installations de gestion de déchets soumises à déclaration ;
  • arrêté modifiant les arrêtés relatifs aux prescriptions générales (AMPG) applicables à certaines installations de gestion de déchets soumises à enregistrement.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les projets de texte seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 octobre 2023. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 septembre 2023 au 3 octobre 2023 inclus.

Le contexte :


Le nombre d’accidents, en particulier d’incendies, survenant dans les installations de tri et de traitement de déchets est en augmentation depuis 2010. Ces incidents peuvent avoir des impacts environnementaux voire sanitaires et causent des pertes économiques de plus en plus importantes.

Les projets d’arrêtés soumis à la consultation du public proposent de faire évoluer ou de compléter les dispositions réglementaires s’appliquant aux installations de tri ou de traitement de déchets, afin de prévenir le risque d’accident ou de faciliter l’intervention des services de secours.

Ces propositions s’appuient sur un rapport1 de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l’économie (CGE) publié en janvier 2023 concernant la réduction de l’accidentologie dans le secteur de la gestion des déchets.

Il pointe en particulier le nouveau rôle des piles et des batteries au lithium dans la survenue des incendies et émet des recommandations pour faire évoluer la réglementation.

Elles reposent également sur les orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées. Pour la période 2023-20272, celles-ci proposent d’établir quotidiennement le stock de déchets présents sur l’installation.

Cette information doit permettre d’identifier plus tôt les situations à risque, et pourra être utilisée par les services de secours en cas d’intervention.

Ces propositions prennent également en compte une recommandation du bureau d’analyses des risques et pollutions industrielles (BARPI) de la direction générale de la prévention des risques (DGPR).

A la suite d’un accident sur un silo situé dans un incinérateur de déchets à Toulouse, le BARPI recommande de modifier l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements afin d’y intégrer les installations de stockage de déchets et de prévenir ce type d’incident.

Les objectifs :

Les quatre projets d’arrêtés visent à modifier les prescriptions générales s’appliquant à neuf rubriques3 (2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2790, 2791, 2710, 2712) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de réduire l’occurrence d’accidents, en particulier d’incendies, dans les installations de tri ou de traitement de déchets.

Pour les installations soumises à autorisation, un projet d’arrêté modifie l’arrêté du 4 octobre 2010, qui s’applique de manière transversale à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Par ailleurs, afin de prendre en compte les spécificités du secteur de la gestion des déchets, un projet d’arrêté impose de nouvelles prescriptions au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial) 2712-2 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (tri, transit regroupement de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) et 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Un projet d’arrêté modifie les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement :

  • de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 06/06/2018 ;
  • relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 26/12/2012 ;
  • d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l’article R. 543-297 du code de l’environnement relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et modifiant l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 06/06/2018 ;
  • l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 26/03/2012.

Un projet d’arrêté modifie les arrêtés relatifs aux prescriptions générales (AMPG) applicables aux installations soumises à déclaration :

  • de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 06/06/2018 ;
  • de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement du 06/06/2018 ;
  • au titre de la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) du 23/11/2011 ;
  • au titre de la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) du 27/03/2012 ;
  • au titre de la rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) du 27/03/2012.

Les dispositions :

Les projets d’arrêtés intègrent les dispositions suivantes :

  • prescrire le retrait des batteries de puissances des véhicules et moyens de transport hors d’usage dans un délai d’un mois et leur entreposage dans une zone dédiée ;
  • mettre en place une surveillance et des rondes systématiques et installer une détection automatique de départ incendie ;
  • mettre en place des moyens de défense contre l’incendie et un plan de défense contre l’incendie ;
  • limiter la taille et la proximité des îlots de déchets et imposer des dispositions constructives aux installations nouvelles ;
  • mettre en place une procédure, permettant de limiter le risque incendie lié à la présence de batteries contenant du lithium éventuellement issu d’un défaut de tri en amont de l’installation ;
  • mettre en place un tri des déchets d’équipement électriques et électroniques pouvant contenir des piles ou des batteries au lithium ;
    améliorer la connaissance du stock de déchets sur le site ;
  • à la suite au retour d’expériences de l’accident de l’incinérateur de Toulouse, les dispositions de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 relatives à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements sont modifiées afin de s’appliquer aux installations de déchets de manière identiques aux produits qui ont des caractéristiques similaires ;
  • correction de deux coquilles dans des renvois internes.

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Commentaires

  •  ATOSSA - bureau études incendie, le 3 octobre 2023 à 22h18

    Bonjour,

    <span class="puce">- Il semble judicieux d encourager a la réduction des hauteurs de bâtiment dans les stocks amont et aval. Ceci contribuera à garantir la précocité des systèmes de sprinklage.

    <span class="puce">- il semble judicieux d introduire l utilisation de fire Dynamic simulator (fds) pour réaliser les modélisations de flux thermiques. Le logiciel est open source et a la pointe de la technologie. Il semble plus adapté que flumilog.

    <span class="puce">- le passage en R60 semble questionner d un point de vue pragmatique. Difficile de statuer si la résistance structurelle d un béton précontraint est acceptable ou non après avoir subit un échauffement. Pour le bois changer les poutre partiellement brûler peut se révéler hors de prix. A contrario une mesure de déformation renseigne sur la résistance d une structure métallique. Pour l.intervention des services de secours, des mesures de déformations peuvent aussi renseigner sur le risque d effondrement de la structure.

    <span class="puce">- la mise en oeuvre d un système de broyage en amont du process associé a un système d extinction semble une piste prometteuse pour réduire significativement le risque. Ainsi, les éventuelles batteries par exemple explosent la ou cela est prévu.

    La pertinence des écrans de cantonnement dans ces environnement reste largement questionnable.

  •  Évolution icpe , le 3 octobre 2023 à 20h55

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1
    Sylvain Perrin
    Clermont Démolition Auto

  •  Commentaire FEDEREC , le 3 octobre 2023 à 20h40

    I. Commentaire général

    A titre liminaire, FEDEREC :

    FEDEREC remercie les pouvoirs publics et les parties prenantes pour les échanges qui ont eu lieu.

    FEDEREC invite les parties prenantes à maintenir cette qualité d’échanges à l’avenir pour améliorer collectivement la maitrise du risque incendie, en tenant compte de la diversité des installations concernées. Nous sommes convaincus que l’objectif de sécurisation poursuivi se concrétise par la mise en place de moyens de lutte contre le risque incendie reflétant le juste équilibre entre bénéfice d’une détection rapide, bénéfice de protection efficace et coût financier. Dans la pratique, on ne peut se contenter de solutions extrêmes mettant en avant un seul facteur des 3 points précédemment cités. L’objectif commun et l’objectif de nos présents commentaires est de garantir une sécurité incendie optimale tout en assurant un équilibre entre les moyens mises en œuvre, leur efficacité et leur soutenabilité économique pour les exploitants de gestion de déchets.

    FEDEREC tient à rappeler à la DGPR la nécessité d’une réunion à l’issue de la présente consultation publique afin d’échanger sur les points de cette note de position. Cela permettrait d’aboutir à un texte qui constituerait une réelle avancée pour le secteur du recyclage, tout en prescrivant des mesures adaptées et proportionnées au risque en l’espèce, préoccupation majeure de la profession.

    1. Arrêté modifiant de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 (silo de REFIOM)

    Commentaire FEDEREC : Pas de commentaire.

    2. Arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à autorisation pour les rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791.

    2.1. Article 1

    Disposition CDC :

    « Zones susceptibles de contenir des déchets : les zones susceptibles de contenir des déchets sont :
    <span class="puce">- Les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;
    <span class="puce">- Les zones de réception de déchets sauf si elles sont vides à la fermeture du site ;
    <span class="puce">- Les zones de tri et de traitement des déchets.

    A l’exception des zones d’entreposage des déchets :
    <span class="puce">- en cuve ou en silo fixe,
    [ajout : -en extérieur d’un volume inférieur à 30m3 composé uniquement de déchets combustibles,
    <span class="puce">- en intérieur d’un volume inférieur à 10m3 composé uniquement de déchets combustibles. »]

    Commentaire FEDEREC : modification de la définition de « zone susceptible de contenir de déchets » afin d’exclure les ilots de plus petites tailles des mesures de détection automatique. Cela permet d’éviter qu’une multiplicité de petits ilots fasse l’objet de ces dispositifs, ce qui serai inadapté et disproportionné au risque en présence.
    Possibilité de limiter l’exclusion uniquement aux zones de déchets combustibles

    2.2. Article 2

    Disposition CDC :
    « II. - Pour l’application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet de demande d’autorisation est réalisé après le 1er juillet 2024.
    Les extensions ou modifications d’installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement au-delà du 1er juillet 2024.

    Les autres installations sont considérées comme existantes.

    [ajout : Les prescriptions applicables aux installations nouvelles de cet arrêté s’appliquent uniquement à la zone modifiée ou étendue, et non à l’installation entière.]

    Commentaire FEDEREC :
    Cette modification vise à ce qu’en cas d’extension ou de modification des installations existantes entrainant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, les prescriptions applicables aux installations nouvelles de cet arrêté s’appliquent uniquement à la zone modifiée ou étendue, et non à l’installation entière.
    La différence d’application entre les installations existantes et nouvelles étant mentionnée uniquement pour les dispositions constructives, la mise en conformité des bâtiments existants sera fortement problématique. D’une part les exploitants seront dans de nombreux cas confrontés à une impossibilité technique, par exemple pour les bâtiments métalliques qui ne supportent pas le sprinklage. D’autre part, car leur mise en place serait excessivement coûteuses par rapport au bénéfice obtenu en comparaison aux moyens de lutte contre le risque incendie préexistant dans l’installation. Enfin, en augmentant considérablement le coût des projets de modification et d’extension des installations, cela constituerait un frein à l’investissement conséquent et disproportionné au vu des bénéfices obtenus.

    2.3. Article 4

    Disposition CDC :
    « a. Lorsque personne n’est présent sur le site après sa fermeture, l’exploitant organise une ronde dans l’ensemble des zones à la fermeture du site. [ajout : Si les zones contenant les derniers arrivage de déchets sur le site ne sont pas couvertes pas un dispositif de détection automatique, une ronde est réalisée dans cette zone] deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.
    b. Lorsque l’exploitant organise une présence permanente sur le site, il s’assure que des rondes régulières sont effectuées dans l’ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.
    II. L’exploitant détermine les consignes concernant :
    <span class="puce">- La fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
    <span class="puce">- Le parcours des rondes et les points d’observation, [ajout : devant inclure obligatoirement les derniers arrivages sur site ;]
    <span class="puce">- […] »

    Commentaire FEDEREC : Une ronde réalisée avant la fermeture du site et 2h après le dernier arrivage de déchets cela implique de ne pas réceptionner des déchets 2h avant la fermeture du site (ce qui pourrai réduire considérablement la possibilité pour les artisans et les particuliers d’apporter leurs déchets et réduit considérablement l’activité du site), ou de mettre en place un gardiennage (qui ne pourrait pas être supporté financièrement par une grande partie des entreprises de gestion de déchets qui sont pour la plupart des PME/TPE).
    De plus, cette mesure pénaliserait davantage les points de collecte de petite taille qui réceptionnent des petites quantités de déchets apportés par les artisans et les particuliers jusqu’a 17h.
    Enfin, la ronde de 2h après l’arrivage sur le site n’apporte pas un niveau de maitrise supérieur.
    Il serait plus opportun de prévoir que ces rondes sont une règle alternative en cas d’absence de système de détection automatique.

    2.4. Article 7

    Disposition CDC :
    « Les batteries, [ajout : y compris celles au lithium] sont entreposées dans des [ajout : conteneurs fermés et étanches ou des zones spécifiques faisant l’objet de mesures de lutte contre l’incendie appropriées (par exemple : système d’extinction automatique, îlotage, canon à eau, surveillance par du personnel qualifié et formé, etc.)]. [suppression : munis de rétention. Pour Les batteries contenant du lithium, sont entreposées dans des ces conteneurs fermés ou étanches ou des locaux présentent une résistance au feu au moins R60.]

    Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n’excède pas 6 mois. »

    Commentaire FEDEREC : La rétention supplémentaire sous le bac de stockage fermé et étanche est une contrainte bien plus forte que son utilité réelle.

    Le terme "local spécifique" induit que les batteries contenant du lithium devraient être uniquement stocké en intérieur, alors qu’un stockage en extérieur permet tout autant de limiter les départs de feu au contenant à batterie. Cette restriction nous parait infondée voire contre-productive.
    Il nous semble que l’intérêt d’avoir l’ensemble du local R60 est également une contrainte plus forte que son utilité réelle qui nous semble très limitée : l’intérêt d’avoir des structures et locaux stables au feu c’est de permettre au personnel d’évacuer, ce qui n’a pas d’intérêt pour le stockage des piles et batteries aux lithium. Il nous semble que l’obligation de mettre en place des mesures de lutte contre le risque incendie adaptées au risque lithium soit plus pertinent pour le risque en l’espèce.

    2.5. Article 9

    Disposition CDC :
    Les déchets contenant des matières combustibles ou inflammables sont entreposés dans des zones délimitées par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n’excède pas 400 m².
    La configuration géométrique de ces îlots est telle [suppr. : que tout point] [ajout : qu’au moins une face] est située à moins de dix mètres d’un point accessible par les services d’incendie et de secours [suppr. : sur au moins une face].

    Commentaire FEDEREC :
    La formulation proposée concernant l’accès des SDIS nous semble plus claire et plus adaptée : l’atteinte des îlots sur une face par un service d’incendie suffit à la bonne maitrise du risque incendie.

    Disposition CDC :
    III. – Les installations nouvelles respectent les dispositions suivantes.
    Les bâtiments abritant des déchets contenant des matières combustibles ou inflammables ont une structure présentant :
    <span class="puce">-  une résistance au feu au moins [suppr. R60] [ajout : R15] ;
    <span class="puce">-  une toiture au moins BRoof T3 ;

    Commentaire FEDEREC :
    Cette contrainte disproportionnée au vu du bénéfice apporté (que ce soit pour l’évacuation du personnel ou l’intervention des pompiers). De plus, la résistance des bâtiments R60 empêche la construction de bâtiment métallique. Dès lors, cette obligation crée une distorsion de concurrence en faveur des bétonniers, comme nous l’avions convenu lors de la réunion.
    L’intérêt d’avoir l’ensemble du local R60 est également une contrainte plus forte que son utilité réelle qui nous semble très limitée, et non adaptée aux entreprises de recyclage : l’intérêt d’avoir des structures et locaux stables au feu c’est de permettre au personnel d’évacuer. Or ce n’est pas un problème sur les sites des gestionnaires de déchets, où le personnel est dehors très rapidement, notamment grâce aux exercices d’évacuation réguliers conformément à la réglementation du code du travail. Si cette exigence est relative à l’intervention des pompiers, elle ne semble pas non plus nécessaire en ce qu’ils ne pénètrent pas dans les bâtiments si l’incendie est pleinement développé au point d’attaquer les structures. Quelles seraient les bénéfices par rapport à une structure R15 déjà existante ?

    Disposition CDC :
    « Les bâtiments abritant des déchets contenant des matières combustibles et inflammables de plus de [ajout : 7000²] [suppr. 3000m²] sont équipés d’un système d’extinction automatique adapté, [ajout : sauf dans le cas où une étude technico-économique détermine d’autres moyens de lutte contre l’incendie adaptés en cas d’impossibilité d’installer une extinction automatique.] [suppr. dès lors que leur superficie dépasse 3000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI120, dépassant en toiture et en façade d’au moins 1 mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l’application de cette disposition.] »

    Commentaire FEDEREC :
    Il sera techniquement et économiquement impertinent d’équiper un bâtiment existant de 3000m2 en extinction automatique. Economiquement, il est aberrant d’installer de l’extinction automatique qui va couter près 1 million pour protéger un déchet qui n’a pas de valeur. L’ensemble des installations de petites tailles ne pourront pas se le permettre et ce sera une énorme dépense pour l’ensemble de la profession. Il n’est pas nécessaire d’en mettre au-dessus des déchets qui ne valent rien (par rapport à ce que coûte le dispositif) mais qu’il est utile par contre de protéger les installations à très forts capitaux.

    Par ailleurs, les bâtiments existants ne pourront pas être mis en conformité avec cet article sans que les dépenses soient déraisonnables. Cela va à l’encontre du souhait du gouvernement d’utiliser les friches industrielles composées de bâtiments souvent anciens dont la mise en conformité serait beaucoup trop onéreuse. Cela va donc à l’encontre de la politique de la zéro artificialisation nette parce qu’il serait finalement moins coûteux de construire du neuf que d’utiliser de l’existant.

    Sur les bâtiments existants, il n’est techniquement pas toujours possible de mettre en place de l’extinction, les charpentes existantes ne supportant pas les systèmes d’extinction. Nous proposons d’intégrer la possibilité de produire une étude technico-économique permettant de déterminer d’autres moyens de lutte contre l’incendie adaptés en cas d’impossibilité d’installer une extinction automatique.
    Même pour les installations nouvelles, cette obligation est particulièrement onéreuse et non circonstanciée aux risques et aux installations. Nous craignons que cela incite le développement de sites illégaux, ou de sites sous le régime de la déclaration qui seront par nature moins contrôlés et surveillés et que cela pénalise les demandes de modifications substantielles des installations existantes.

    Nous demandons la suppression et si maintien, préciser que cela s’applique uniquement aux nouveaux bâtiments et augmenter la superficie à 7 000 m2.

    3. Arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration

    Les commentaires mentionnés pour l’arrêté applicable aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation sont également applicables aux arrêtés relatifs aux ICPE soumises à déclaration.

    4. Arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement
    Les commentaires mentionnés pour l’arrêté applicable aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation sont également applicables aux arrêtés relatifs aux ICPE soumises à enregistrement.

    4.1. Définition du champ d’application des extensions ou modifications des installations existantes

    Disposition CDC :
    « Pour l’application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d’enregistrement est réalisé après le 1er juillet 2027. [ajout : Les extensions ou modifications d’installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’un dossier d’enregistrement en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement au-delà du 1er juillet 2027.] »

    Commentaire FEDEREC : Il convient de préciser le champ d’application des installations nouvelles comme cela est le cas dans l’arrêté pour les installations à autorisation.

    4.2. Ajout de la notion d’installation nouvelles pour les prescriptions relatives à l’extinction automatique dans les ICPE soumises à enregistrement

    Disposition CDC : ICPE 2712-1 dans l’arrêté modifiant plusieurs arrêtés ICPE enregistrement
    « 7° A l’article 10, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - Les bâtiments abritant des déchets contenant des matières combustibles ou inflammables sont équipés d’un système d’extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d’au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l’application de cette disposition. »

    Commentaire FEDEREC :
    Coquille dans l’arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement. Pour l’ICPE 2712-1 la prescription relative à l’extinction automatique au sein des bâtiments de plus de 3000m3 abritant des déchets de matière combustibles ou inflammables n’est pas réservée aux installations nouvelles, à l’inverse des autres ICPE. Cette coquille ne se retrouve pas dans l’arrêté ICPE 2712-1 E consolidé, où cette prescription est bien réservée aux installations nouvelles. Il convient de s’assurer que la version finale soit bien celle de l’arrêté consolidé.

  •  commentaires Provence Moto Casse, le 3 octobre 2023 à 19h42

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

  •  Demande de clarification et d’aménagement, le 3 octobre 2023 à 17h54

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.

    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

  •  avis sur révision public rubrique 2712-1 , le 3 octobre 2023 à 17h41

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

  •  Projets d’évolutions de la règlementation ICPE 2712-1, le 3 octobre 2023 à 17h38

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). De telles adaptations représentent des investissements s’élevant à plusieurs millions d’euros pour les centres VHU.
    Dans l’hypothèse où le projet d’arrêté serait publié en l’état, cela représenterait la disparition de la quasi-totalité des centres VHU présents sur le territoire national, soit la disparition de plusieurs centaines d’entreprises de proximité.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    Les professionnels sont convaincus que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Je demande qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.
    Surplus Motos - Gaillac

  •  Projets d’évolutions de la règlementation ICPE 2712-1, le 3 octobre 2023 à 17h36

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). De telles adaptations représentent des investissements s’élevant à plusieurs millions d’euros pour les centres VHU.
    Dans l’hypothèse où le projet d’arrêté serait publié en l’état, cela représenterait la disparition de la quasi-totalité des centres VHU présents sur le territoire national, soit la disparition de plusieurs centaines d’entreprises de proximité.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    Les professionnels sont convaincus que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    (Phrase à adapter) : Mobilians / Je / demande qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.
    Laurent HERAIL
    Surplus Industries - Gaillac

  •  Travailler et lutter ensemble contre les dangers d’aujourd’hui et de demain, le 3 octobre 2023 à 17h30

    Le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé depuis la circulaire du 10 avril 1974, afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Les centres CARECO sont également reconnus pour leur rigueur et leur performance dans le traitement des VHU et notamment en terme de gestion des risques environnementaux et la sécurité des biens et des personnes au travail.

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians et les groupes de travail au sein de la coopérative CARECO (groupe n°1 du recyclage automobile français) ont notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

    CENTRE CARECO PARIS et ST-ETIENNE

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le 3 octobre 2023 à 17h24

    Remarque générale sur le calendrier d’application :
    Il est possible qu’une fois le texte adopté, les prescriptions soient difficilement tenables dans les délais indiqués du fait notamment d’une potentielle tension sur les fournisseurs.
    La FNADE recommande que le calendrier soit indicatif et qu’il puisse être modifié au regard des potentielles difficultés rencontrées par les opérateurs.

    Remarque sur la création d’îlot ; Article 9 - Point I - premier paragraphe :
    La FNADE recommande que la configuration de ces îlots puisse être adaptée en fonction des volumes et des natures de déchets.

    Remarque concernant l’application des prescriptions pour les extensions ou modifications d’installations existantes ; Article 2 - Champs d’application & Article 9 - point III - premier paragraphe :
    Les extensions ou modifications d’installations peuvent impacter dans certains cas des structures existantes qui, pour des raisons techniques, ne pourront pas respecter les critères de "résistances au feu au moins R60" et la "toiture au moins Broof T3", comme demandés à l’article 9 - point III - premier paragraphe de l’arrêté.
    Serait-il possible que l’arrêté prenne en considération ce type de situation ?
    La FNADE propose pour cela d’ajouter que l’application des textes, dès lors qu’une installation existante procède à une extension ou modification nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, ne vaut que si celle-ci est techniquement réalisable.

    Remarque concernant les rondes ; Articles 4 - Point I "Lorsque personne n’est présent sur le site après sa fermeture, l’exploitant organise une ronde dans l’ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site" :
    Lorsque personne n’est présent sur le site après sa fermeture cette prescription implique-t-elle un dernier arrivage de déchets deux heures avant la fermeture du site ?
    La FNADE recommande que cette prescription ne s’applique pas sur un site muni d’une détection automatique.

    Remarque concernant l’entreposage des batteries ; Article 7 - Point II "Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60" :
    La FNADE recommande une résistance au feu R15 ou la possibilité d’isoler géographiquement la zone avec une configuration adaptée au volume entreposé.

  •  Positions et commentaires de la fédération Envie,, le 3 octobre 2023 à 17h20

    Nous demandons un moratoire sur la publication des textes en particulier sur les activités de réemploi et de réutilisation dans le but d’adapter la réglementation au niveau de risques réels et aux spécificités de cette activité.

    La fédération ENVIE acteur national de la prévention et de la valorisation des déchets sollicite des modifications des textes en cours de consultation avant publication. Il nous semble indispensable que ces textes ne soient pas publiés en l’état afin de ne pas freiner toute initiative visant à respecter la hiérarchie des modes de traitement et à renforcer la prévention.

    Les associations et entreprises qui composent la fédération ENVIE sont des acteurs historiques de la prévention par le réemploi et la réparation d’équipement électrique et électronique (EEE) ainsi que des acteurs économiques et sociaux du secteur de la valorisation des déchets. Elles réalisent sur l’ensemble du territoire des prestations la collecte, de traitement de regroupement ou de tri des déchets issus de plusieurs filières REP (D3E, ASL, ABJ thermiques, Mobilier, …). Nous sommes donc pleinement concernés par l’ensemble des rubriques et régimes (DC, E et A) visés dans cette consultation.

    Le rapport n° 2022/02/CGE/SG « Réduction de l’accidentologie relative au secteur de la gestion des déchets » sur lequel se base l’évolution de ces textes établit des constats, que nous partageons pour la filière de valorisation des déchets, et pose les recommandations à l’origine des évolutions des textes en cours de consultation dans le cadre exclusif de la gestion des déchets. Bien que globalement cohérentes, en dehors des quelques points d’interrogation que nous vous soumettons en fin du présent commentaire, nous pouvons regretter l’absence d’analyse de la sinistralité des activités de réemploi et réutilisation. Aucun acteur représentatif de ces activités de réemploi / réutilisation n’a fait l’objet d’un entretien dans le cadre de cette enquête. Or, cette activité de réemploi/ réutilisation est également régie par les rubriques 2711, 2713, 2714 et 2716 mais avec des seuils bas en comparaison du seuil relatif à la rubrique 1510. Elles sont donc souvent en situation de dépassement de ces seuils et rapidement soumises à ces exigences réglementaires malgré une surface et volume de production somme toute plus modeste qu’une activité de production classique.

    Par ailleurs, le rapport souligne clairement que les origines de la sinistralité dans ce secteur proviennent essentiellement de la valorisation des déchets et non du réemploi et de la réutilisation. Les premières causes citées dans le rapport sont la mauvaise orientation des déchets vers leur filière de traitement, des stocks excessifs dans le cadre de la massification, la présence d’acteurs malveillants ne respectant volontairement pas la réglementation en vigueur. La doctrine de prévention et de protection établie dans le cadre de cette consultation aborde donc logiquement ces problématiques et nous ne pouvons qu’y souscrire.

    Bien que l’activité de réemploi et réutilisation ne soit pas exempt de risque et doit être en conséquence soumise à une réglementation, nous convenons, au regard des éléments du rapport soulignés plus avant, qu’il s’agit de la proportionner, de l’adapter au niveau de risque à laquelle cette activité de réemploi/réutilisation est soumise et qu’elle engendre. Et cela se comprend puisque nous pouvons plus usuellement comparer ces acteurs du réemploi et de la réutilisation à des centres de SAV ou encore à des artisans de la réparation qu’à une unité de valorisation de déchet. Donner une seconde vie à un produit ou déchet ne génère pas les mêmes risques que la massification de déchet ou encore le traitement par mécanisation , mais des risques inhérents et spécifiques à l’activité de réemploi ou de réutilisation dont la réglementation doit tenir compte.

    En conclusion, nous pouvons clairement affirmer que la réglementation actuellement applicable à cette activité de réemploi / réutilisation n’est déjà pas adaptée à la réalité du risque mais que l’évolution des textes proposée s’en éloigne encore plus. Déjà contraignante en l’état, la réglementation deviendrait un frein puissant au déploiement de toute initiative visant à réduire à la source la quantité de déchet voir à réduire drastiquement les capacités de production de réemploi / réutilisation du territoire.

    Le niveau de contrainte actuelle conduit déjà de nombreux acteurs du réemploi / réutilisation, relevant tant du secteur économique classique que de l’ESS ou encore de l’associatif, de tenter de s’exonérer, parfois par méconnaissance, de l’application de certaine rubrique ICPE en jouant sur l’interprétation offerte par la quantité pléthorique de termes pour désigner finalement un même mode de prévention des déchets à la source (à quelques nuances près) : réemploi, réutilisation, reconditionnement, rénovation, remanufacturing ….

    Afin d’illustrer nos propos, un atelier de réemploi/réutilisation de gros électroménager pouvant disposer au maximum sur site de 200 appareils à réutiliser sera soumis à la rubrique 2711 à déclaration. Ce nombre pourra être atteint rapidement dans un atelier d’une surface inférieur à 300m² avec une production continue entre 10 et 15 salariés visant à rénover +2 000 appareils par an.

    Quelques exemples d’imposition pour pouvoir exploiter ce type d’atelier :
    <span class="puce">-  Une implantation de bâtiment distante de 20 mètres des limites de propriété
    <span class="puce">-  Une structure R15 et couverture Broof T3
    <span class="puce">-  Des voies engins de secours sur 2 face du bâtiment
    <span class="puce">-  L’application de procédure administrative complexe et non prise en considération dans les nouveaux outils digitaux Trackdechet
    <span class="puce">-  Un contrôle de la radioactivité des entrants
    <span class="puce">-  ….

    Alors que des ateliers à dimension artisanal pourraient s’établir dans des centres urbains au plus proche du besoin du citoyen et du gisement potentiel et ainsi favoriser l’emploi local, ces contraintes aujourd’hui imposent un éloignement et une implantation péri-urbaine.

    On notera également qu’une note de la DGPR : en date du 27/04/2022 : « Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets » impose un classement sous la rubrique 2790 sous autorisation : Traitement de déchet dangereux. C’est une des rubriques les plus complexes à obtenir et nécessitant la réalisation d’étude d’impact et de danger du même ordre qu’une implantation d’un centre logistique Amazon. Cette imposition est demandée pour une opération de réparation des circuits de froid des électroménagers au demeurant pratiquée quotidiennement dans les centres SAV/réparation de nos confrères. Nous estimons que cette contrainte engendre une perte d’appareil réemployable/réutilisable de l’ordre de 20 000 unités par an.

    En conclusion, nous pensons qu’une réglementation adaptée au niveau de risque de manière plus universelle à ce mode de prévention offrirait un cadre d’exercice plus propice au développement de cette activité, éviterait la distorsion de concurrence, les stratégies de contournement et produirait un cadre plus simple et clair à l’appropriation par les metteurs en marché et les consommateurs et à la gestion par les éco-organismes de leur filière respective.

    C’est pourquoi, nous demandons la création d’une nouvelle rubrique ICPE relative aux activités de Réemploi/réutilisation et le retrait des activités nommées préparation à la réutilisation des rubriques ICPE visées dans ces arrêtés en cours de consultation. Comme indiqué précédemment, les activités de réemploi/réutilisation ne sont pas exempt de risque mais ils sont différents. La doctrine de prévention et de protection doit donc être adaptée. A titre d’exemple pour illustrer notre proposition, vous trouverez ces quelques pistes de questionnement à travailler autour des exigences de sécurisation de ce secteur en expansion :
    <span class="puce">- Pour le réemploi/ réutilisation des TIC ou des nouveaux moyens de mobilité urbaine ou de tout autre équipement contenant des batterie Lithium ?
    <span class="puce">- Pour le réemploi/réutilisation des éléments d’ameublement dans lequel les ateliers peuvent utiliser des produits chimiques inflammables ?
    <span class="puce">- Lors de la manipulation de fluide frigorigène inflammable lors de la réparation d’un appareil de froid ? Le site doit-il systématiquement faire l’objet d’une procédure d’autorisation (comme c’est le cas aujourd’hui) ou respecter des techniques de manipulation connues et reconnues par la profession ?
    <span class="puce">- …

    On notera que le secteur de l’assurance distingue aujourd’hui en termes de risque les deux activités :
    <span class="puce">- Réemploi/réutilisation : Risque faible
    <span class="puce">- Gestion de déchet : Risque fort
    Ce point fait l’objet d’une explication claire d’un des assureurs interviewés dans le cadre du rapport n° 2022/02/CGE/SG.

    Nous nous tenons à disposition pour approfondir le sujet de la prévention et protection dans les domaines du réemploi et de la réutilisation.

    Questions d’interprétations et remarques sur les textes en cours de consultation :
    Le § suivant : « Les appareils susceptibles de contenir des piles et batteries sont séparés des autres déchets d’équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l’installation. Ils sont stockés dans une zone aménagée à cet effet, dans des contenants permettant de respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. » ;
    Cette imposition semble exiger la séparation des DEEE contenant des P&B Lithium des autres DEEE depuis le point de collecte (2710) auprès du particulier ainsi que sur les unités de regroupement (2711). Nous nous interrogeons sur l’applicabilité d’une telle exigence dans les faits et il ne semble pas judicieux d’imposer le tri sur 2 étapes de la chaine logistique.
    Le tri sera presque impossible à garantir sur les centres d’apport volontaire pour deux raisons :
    <span class="puce">-  Les centres d’apport ne peuvent garantir le contrôle exhaustif de l’apport des particuliers
    <span class="puce">-  Plusieurs centres d’apport volontaire ne répondent pas de cette réglementation car en dessous de seuils ou méconnaissance de la réglementation (dans les faits très peu de centre de distributeur sollicite la rubrique 2710), ces points ne seront donc jamais concernés par cette exigence de tri. La chaine logistique devra donc potentiellement gérer deux flux proches en apparence mais distinct par leur contenu. Cela risque d’entrainer de la confusion et augmenter les risques de départ de feu.

    Enfin, nous attirons l’attention que la gestion des DEEE relève du cahier des charges des eco-organismes en charge de la filière et que le fonctionnement contractuel diffère de cette exigence :
    <span class="puce">-  Aucun tri à la source
    <span class="puce">-  Transit et regroupement sur les unités logistiques sans séparation

    L’ajout des § ci-dessous nous interrogent :
    Zone entreposage de piles ou batteries contenant du lithium (rubrique n° 2711)
    « I. - Une procédure permet d’identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités.
    « II. - Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium faisant issues d’un défaut de tri en amont de l’installation font l’objet de mesures de lutte contre l’incendie. » ;
    Nous comprenons le sens de ces exigences mais nous nous interrogeons sur la mise en œuvre. D’ailleurs le rapport n° 2022/02/CGE/SG préconise ce tri mais s’interroge lui aussi sur la mise en œuvre. La recommandation est la suivante au §5.2 :
    « - organiser un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des éléments pouvant être source significative de danger dans le tri et le traitement des déchets. »
    Il nous semble prématuré d’imposer cette exigence sans disposer d’un moyen efficace et ayant fait ses preuves.

  •  BONNIN SAS - PR860005D, le 3 octobre 2023 à 17h19

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

    Ceci dit, je suis en cours de mettre en place un investissement conséquent pour le stockage des VHU électriques, un nouvel atelier pour leur dépollution et leur démantèlement, ainsi que le stockage de batteries. J’agis en tout état de cause avant que l’évolution de l’ICPE ne soit officielle. Si des évolutions de normes ou de lois interviennent entre temps, Le socle sera bâtit.

    Anthony BONNIN

  •  Projets d’évolutions règlementation ICPE 2712-1, le 3 octobre 2023 à 17h17

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.
    Laurent HERAIL
    Surplus Autos - Gaillac

  •  DUBOURG AUTOMOBILES, le 3 octobre 2023 à 17h16

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les véhicules électriques et minimiser au maximum les risques, mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    En effet, depuis de nombreuses années, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a évolué et a permis d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des ICPE a imposé des obligations à la profession, reconnue aujourd’hui pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Le sujet a été travaillé par Mobilians et l’INERIS donnant naissance à un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un certain nombre de modifications lourdes en terme d’investissement (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Cette révision ne devrait porter que sur les véhicules "à risques", comme indiqué dans le rapport de l’INERIS.

    De plus, avec la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, à compter du 1er janvier 2024, les centres VHU se questionnent sur les adaptations à mettre en place et les investissements qui en découleront.

    Les modifications de la rubrique ICPE 2712-1 devrait être étudiées par un groupe de travail intégrant des représentants de centres VHU.

  •  Une concertation est nécessaire avec les professionnels du secteur avant d’imposer des règles qui ne pourront pas être respectées…, le 3 octobre 2023 à 17h09

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

    David BLOSCH
    ICD TOUL / 54

  •  Notre commentaire concernant le projet de modification de l’AMPG liée à la rubrique 2718-2 des ICPE, le 3 octobre 2023 à 17h06

    Beaucoup d’entreprises effectuant des travaux de désamiantage ou intervenant sur l’amiante disposent en leurs locaux d’un centre de transit de déchets amiantés relevant de la rubrique 2718-2 de la nomenclature des ICPE.

    Ces installations leurs permettent de respecter les obligations réglementaires et normatives propres à leurs activités qui leur imposent d’évacuer ces déchets des chantiers dans des délais très courts (« dès qu’une unité de transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et au plus tard à la fin du chantier pour les quantités inférieures à une unité de transport » ; norme NFX 46-010 d’application obligatoire pour les entreprises intervenant dans le cadre de l’article R.4412-94 §1).

    Ceci est particulièrement le cas pour les petites quantités de déchets pour lesquelles il est souvent compliqué d’avoir un rendez-vous avec le transporteur ou/et le centre de traitement.

    L’AMPG actuel ne prévoit pas le cas de ces déchets particuliers.

    Ainsi, une partie des prescriptions liées au risque incendie ne concerne pas à ce jour les déchets combustibles et inflammables mais aucune précision concernant les déchets amiantés qui sont bien sûr toujours emballés.

    De sortes que les organismes de contrôle considèrent que les déchets d’EPI/EPC (équipements de protection individuels / collectifs) sont des déchets combustibles, ce qui chimiquement est exact puisque composés en plastique et donc à base d’hydrocarbures, et considèrent que les déchets amiantés de type « fibro-ciment » ne le sont pas. Ce dernier point étant plus délicat car ces déchets sont en général mis sur palette…en bois.

    Or, dans le projet de modification, il est désormais prévu les définitions suivantes :

    « Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d’incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

    Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d’incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l’arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d’essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l’environnement. »

    Ces définitions très prudentes vont donc alourdir les investissements des entreprises de désamiantage qui sont par ailleurs déjà soumis à des réglementations très strictes et contrôlées (obligation de certification, dépôt préalable d’un plan de retrait de l’amiante à l’inspection du travail, désignation d’un conseiller ADR, contrôle de l’ICPE, Bordereau de Suivi de déchets Dangereux contenant de l’Amiante, etc.).

    Il nous semble donc que ces nouvelles règles vont alourdir considérablement les contraintes de ces entreprises alors que le risque incendie (hors effet domino déjà géré par l’AMPG) lié aux déchets contenant de l’amiante est pour le moins modéré si vous nous permettez cette litote.

    Une solution envisageable serait d’intégrer le cas particulier des déchets amiantés en imposant un local dédié à ces seuls déchets. Ceux-ci n’étant pas sujet à l’inflammation spontanée (contrairement au lithium par exemple), cela permettrai d’accroitre la sécurité sans pénaliser ces entreprises.
    C’est d’ailleurs ce qui est fait dans la pratique, cela ne générerait donc pas de surcout pour les entreprises.

    Précisons que ces centres de transit temporaire permettent aussi bien souvent de massifier les transports et donc s’inscrivent dans une démarche de réduction du bilan carbone.

  •  projets d’évolutions de la réglementation ICPE, le 3 octobre 2023 à 17h02

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1.

    Merci

  •  REMARQUES SUR PROJETS D’ARRETES VISANT A LUTTER CONTRE L’ACCIDENTOLOGIE DANS LE SECTEUR DES DECHETS., le 3 octobre 2023 à 16h52

    Beaucoup d’entreprises effectuant des travaux de désamiantage ou intervenant sur l’amiante disposent en leurs locaux d’un centre de transit de déchets amiantés relevant de la rubrique 2718-2 de la nomenclature des ICPE.

    Ces installations leurs permettent de respecter les obligations réglementaires et normatives propres à leurs activités qui leur imposent d’évacuer ces déchets des chantiers dans des délais très courts (« dès qu’une unité de transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et au plus tard à la fin du chantier pour les quantités inférieures à une unité de transport » ; norme NFX 46-010 d’application obligatoire pour les entreprises intervenant dans le cadre de l’article R.4412-94 §1).

    Ceci est particulièrement le cas pour les petites quantités de déchets pour lesquelles il est souvent compliqué d’avoir un rendez-vous avec le transporteur ou/et le centre de traitement.

    L’AMPG actuel ne prévoit pas le cas de ces déchets particuliers.

    Ainsi, une partie des prescriptions liées au risque incendie ne concerne pas à ce jour les déchets combustibles et inflammables mais aucune précision concernant les déchets amiantés qui sont bien sûr toujours emballés.

    De sortes que les organismes de contrôle considèrent que les déchets d’EPI/EPC (équipements de protection individuels / collectifs) sont des déchets combustibles, ce qui chimiquement est exact puisque composés en plastique et donc à base d’hydrocarbures, et considèrent que les déchets amiantés de type « fibro-ciment » ne le sont pas. Ce dernier point étant plus délicat car ces déchets sont en général mis sur palette…en bois.

    Or, dans le projet de modification, il est désormais prévu les définitions suivantes :

    « Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d’incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

    Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d’incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l’arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d’essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l’environnement. »

    Ces définitions très prudentes vont donc alourdir les investissements des entreprises de désamiantage qui sont par ailleurs déjà soumis à des réglementations très strictes et contrôlées (obligation de certification, dépôt préalable d’un plan de retrait de l’amiante à l’inspection du travail, désignation d’un conseiller ADR, contrôle de l’ICPE, Bordereau de Suivi de déchets Dangereux contenant de l’Amiante, etc.).

    Il nous semble donc que ces nouvelles règles vont alourdir considérablement les contraintes de ces entreprises alors que le risque incendie (hors effet domino déjà géré par l’AMPG) lié aux déchets contenant de l’amiante est pour le moins modéré si vous nous permettez cette litote.

    Une solution envisageable serait d’intégrer le cas particulier des déchets amiantés en imposant un local dédié à ces seuls déchets. Ceux-ci n’étant pas sujet à l’inflammation spontanée (contrairement au lithium par exemple), cela permettrai d’accroitre la sécurité sans pénaliser ces entreprises.
    C’est d’ailleurs ce qui est fait dans la pratique, cela ne générerait donc pas de surcout pour les entreprises.

    Précisons que ces centres de transit temporaire permettent aussi bien souvent de massifier les transports et donc s’inscrivent dans une démarche de réduction du bilan carbone.

  •  SC 70-25, centre VHU en Franche Comté, département 70 et 25, le 3 octobre 2023 à 16h43

    Depuis une circulaire du 10 avril 1974, le secteur du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) a progressivement été régulé afin d’encadrer les pratiques et favoriser un traitement protecteur de l’environnement. La réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a imposé des obligations à la profession à travers plusieurs rubriques ICPE successives : 286, 2712 puis 2712-1 depuis un décret du 26 novembre 2012.
    La profession est reconnue pour son efficacité indéniable sur le plan environnemental : les taux de recyclage imposés par la Directive VHU 2000/53/CE sont dépassés (87% de recyclage et de réutilisation), tandis que les taux de valorisation sont déjà atteints (95 %).

    Des nouveaux défis technologiques imposent aujourd’hui aux centres VHU agréés de s’adapter, notamment avec l’électrification du parc automobile. Mobilians a notamment travaillé avec l’INERIS sur un rapport concernant le traitement des véhicules hors d’usage électriques et hybrides par les centres VHU. Ce rapport préconise une série de bonnes pratiques à l’ensemble des étapes de traitement du véhicule pour limiter au maximum les risques liés à l’incendie notamment. Des préconisations spécifiques sont prévues concernant les véhicules considérés comme à risques.

    La révision en cours de la rubrique ICPE 2712-1 prévoit un nombre de modifications considérables (structure des bâtiments nouveaux, extinction et détection automatiques d’incendies, mise en place de ronde, délai de dépose des batteries de traction, etc.). Ces adaptations représentent des investissements importants. Il semblerait pertinent que les évolutions liées à l’ICPE soient principalement focalisées sur les véhicules dits "à risques" comme le mentionne le rapport INERIS.

    De plus, avec la conjoncture actuelle liée à la réforme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) prévue par la loi AGEC de 2020, peu de centres VHU sont aujourd’hui prêts à investir. En effet, à compter du 1er janvier 2024, chaque centre VHU devra obligatoirement avoir signé un contrat avec un éco-organisme et/ou système individuel pour être autorisé à continuer son activité. Les professionnels du secteur connaissent une période incertaine quant à la pérennité de leur entreprise et sont peu enclin à des investissements immédiats.

    En tant que professionnel de la filière, je suis convaincu que des adaptations doivent être mises en place afin d’accueillir les nouvelles typologies de véhicules et minimiser au maximum les risques technologiques – mais des dispositions adaptées doivent être réfléchies en consultation avec la profession afin d’aboutir à des solutions réalistes.
    Il semblerait donc pertinent qu’un groupe de travail soit mis en place afin de réfléchir aux modifications à apporter à la rubrique ICPE 2712-1

    SC 70-25
    Héricourt / Brevilliers / Besançon

  •  Le cas particulier des déchets de transit de déchets d’amiante., le 3 octobre 2023 à 16h29

    Beaucoup d’entreprises effectuant des travaux de désamiantage ou intervenant sur l’amiante disposent en leurs locaux d’un centre de transit de déchets amiantés relevant de la rubrique 2718-2 de la nomenclature des ICPE.
    Ces installations leurs permettent de respecter les obligations réglementaires et normatives propres à leurs activités qui leur imposent d’évacuer ces déchets des chantiers dans des délais très courts (« dès qu’une unité de transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et au plus tard à la fin du chantier pour les quantités inférieures à une unité de transport » ; norme NFX 46-010 d’application obligatoire pour les entreprises intervenant dans le cadre de l’article R.4412-94 §1).
    Ceci est particulièrement le cas pour les petites quantités de déchets pour lesquelles il est souvent compliqué d’avoir un rendez-vous avec le transporteur ou/et le centre de traitement.

    L’AMPG actuel ne prévoit pas le cas de ces déchets particuliers.
    Ainsi, une partie des prescriptions liées au risque incendie ne concerne pas à ce jour les déchets combustibles et inflammables mais aucune précision concernant les déchets amiantés qui sont bien sûr toujours emballés.
    De sortes que les organismes de contrôle considèrent que les déchets d’EPI/EPC (équipements de protection individuels / collectifs) sont des déchets combustibles, ce qui chimiquement est exact puisque composés en plastique et donc à base d’hydrocarbures, et considèrent que les déchets amiantés de type « fibro-ciment » ne le sont pas. Ce dernier point étant plus délicat car ces déchets sont en général mis sur palette…en bois.

    Or, dans le projet de modification, il est désormais prévu les définitions suivantes :
    « Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d’incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.
    Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d’incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l’arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d’essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l’environnement. »

    Ces définitions très prudentes vont donc alourdir les investissements des entreprises de désamiantage qui sont par ailleurs déjà soumis à des réglementations très strictes et contrôlées (obligation de certification, dépôt préalable d’un plan de retrait de l’amiante à l’inspection du travail, désignation d’un conseiller ADR, contrôle de l’ICPE, Bordereau de Suivi de déchets Dangereux contenant de l’Amiante, etc.).

    Il nous semble donc que ces nouvelles règles vont alourdir considérablement les contraintes de ces entreprises alors que le risque incendie (hors effet domino déjà géré par l’AMPG) lié aux déchets contenant de l’amiante est pour le moins modéré si vous nous permettez cette litote.
    Une solution envisageable serait d’intégrer le cas particulier des déchets amiantés en imposant un local dédié à ces seuls déchets. Ceux-ci n’étant pas sujet à l’inflammation spontanée (contrairement au lithium par exemple), cela permettrai d’accroitre la sécurité sans pénaliser ces entreprises.
    C’est d’ailleurs ce qui est fait dans la pratique, cela ne générerait donc pas de surcout pour les entreprises.
    Précisons que ces centres de transit temporaire permettent aussi bien souvent de massifier les transports et donc s’inscrivent dans une démarche de réduction du bilan carbone.

    Tristan RAYMOND
    Conseiller ADR/TMD
    ADRAC Sarl.