Projets d’arrêtés modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme et l’arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Consultation du 24/01/2022 au 14/02/2022 - 31 contributions

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 22 février sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 24 janvier au 14 février 2022. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du CSPRT et de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre des orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées, un axe de progrès identifié a été de faciliter l’application homogène de la réglementation et de fluidifier, au-delà des évolutions procédurales, les pratiques d’instruction de dossiers pour les installations classées de la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il est apparu nécessaire, s’agissant des ICPE relevant du régime de l’autorisation, de fixer au niveau national certaines prescriptions à caractère transversal, applicables en matière de prévention de risques accidentels et chroniques, en les faisant figurer dans des arrêtés ministériels transversaux. Cette solution est en effet préférable à leur inscription, avec de petites variantes, dans chaque arrêté préfectoral autorisant chaque installation.

Cet exercice n’a donc pas pour objet principal de créer des obligations nouvelles générales, mais bien d’assurer une application homogène et efficiente de prescriptions qui figurent déjà dans la grande majorité des arrêtés d’autorisation, sans avoir à les recopier dans chacun de ces actes administratifs. Dans un souci de cohérence, il a été utile d’ajuster ponctuellement certaines dispositions et d’introduire quelques nouvelles prescriptions, présentées ci-après, généralement applicables aux seules installations nouvelles.

Les principaux textes de niveau ministériel concernés par cette évolution sont :

  • l’arrêté du 2 février 1998 qui définit un ensemble de dispositions relatives à la prévention des risques chroniques au sein des installations classées soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 4 octobre 2010 définit un ensemble de dispositions relatives à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 26 mai 2014 qui le complète en définissant des dispositions spécifiques applicables aux installations SEVESO.

Principales dispositions des textes :

Points inscrits dans l’arrêté du 2 février 1998

Le texte proposé prévoit d’intégrer à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 les dispositions suivantes :

  • les objectifs généraux en matière de protection de l’environnement concernant le risque chronique
  • une clarification / actualisation concernant le champ couvert par l’arrêté et les rubriques ICPE « exclues » (voir plus loin)
  • la suppression de doublons concernant les consignes d’exploitation
  • les dispositions applicables à l’entretien général des installations et la gestion des canalisations
  • des précisions concernant les bacs de disconnexion et l’isolement des réseaux d’assainissement
  • les dispositions applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau

Il est également proposé d’intégrer :

  • certaines dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive 2010/75/EU relative aux émissions industrielles dite directive « IED » 1
  • des clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets
  • des précisions et nouvelles dispositions codifiant les bonnes pratiques, concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution

Points inscrits dans l’arrêté du 4 octobre 2010

Il est proposé d’intégrer à cet arrêté un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, en particulier des dispositions relatives à la maîtrise des procédés et à la maîtrise des risques, des dispositions relatives à la maîtrise de l’exploitation, et enfin des dispositions relatives aux situations d’urgence et moyens d’intervention.

Il est également proposé de toiletter les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement afin de tenir compte du retour d’expérience tiré de l’accident du 26 septembre 2019, en particulier sur la conception des rétentions et des rétentions déportées, pour les seules installations nouvelles et (sauf bassins de confinement incendie) pour les modifications substantielles des installations existantes.

Par exception, une disposition applicable (avec un délai) aux installations existantes et touchant le gros œuvre est introduite : il s’agit de formaliser la nécessité que les salles de contrôle résistent aux phénomènes dangereux dont la maîtrise requiert lesdites salles.

Il est enfin proposé de toiletter les dispositions existantes des sections relatives au séisme, à la foudre ou aux équipements photovoltaïques, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions réglementaires récentes (notamment la nomenclature) et apporter à la marge quelques points de clarifications.

Points complémentaires inscrits dans l’arrêté du 26 mai 2014, dans un souci de proportionnalité (applicables seulement aux installations Seveso)

Il est proposé de clarifier et renforcer des dispositions spécifiques aux mesures de maîtrise des risques des installations Seveso relatives à la gestion et au suivi de ces mesures : notamment, le texte introduit l’obligation de tracer, analyser et tirer le retour d’expérience des défaillances ponctuelles de ces mesures.

Gestion des installations existantes

Pour ce qui concerne l’arrêté du 2 février 1998, qui fait régulièrement l’objet de modifications, il prévoit le principe que les dispositions introduites ne sont applicables qu’aux nouveaux dossiers (y compris les modifications substantielles). Par exception à ces dispositions, le texte prévoit d’appliquer à toutes les ICPE entrant dans son champ d’application, à compter du 1er juillet 2023, les articles relatifs à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie, aux plans des réseaux, aux meilleures techniques disponibles, à la traçabilité des incidents, à l’isolement des réseaux d’assainissement, ainsi qu’à la surveillance des eaux souterraines. Les dispositions de gros œuvre (étanchéité de toutes les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux) ne sont applicables qu’aux nouvelles installations.

Pour ce qui concerne les arrêtés relatifs aux risques accidentels, ils s’appliquent aux installations existantes. Le principe général proposé est une application différée au 1er juillet 2023 pour les installations dont la demande d’autorisation est antérieure au 1er septembre 2022.

Des délais spécifiques sont prévus pour la tenue des salles de contrôle, ainsi que pour la mise en place de certains détecteurs, reports d’alarme, positions de sécurité, dispositifs d’éclairage, et pour la mise à jour des plans d’opération internes.

Installations régies par des arrêtés ministériels spécifiques

Pour les installations relevant de certaines rubriques de la nomenclature des ICPE, un arrêté « sectoriel » définit des prescriptions spécifiques, qui en principe ne sont pas déjà déterminées par l’arrêté préfectoral et qui ont le même objet que certaines prescriptions des projets de texte.
Le travail de toilettage des arrêtés ministériels « transversaux » aurait donc pour conséquence, s’il était mené seul :

  • à introduire des redondances pour les aspects « risques accidentels », les arrêtés du 4/10/10 et du 26/5/14 étant applicables concurremment aux arrêtés sectoriels ;
  • à ne pas aller au bout du travail pour les aspects « risques chroniques », l’arrêté du 2/2/98 n’étant pas applicable à certains secteurs.

La présente consultation porte donc également sur les modifications des arrêtés sectoriels, afin d’y supprimer les prescriptions redondantes sur l’aspect risques accidentels et d’y inscrire les prescriptions homologues sur l’aspect risques chroniques lorsqu’elles sont pertinentes pour le secteur concerné.
Ce travail sera réalisé ultérieurement.

Ajustement de l’arrêté relatif aux panneaux photovoltaïques sur les ICPE

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue abroger l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme à compter du 1er juillet 2023 et déplacer ces dispositions dans l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté du 5 février 2020 répond au V. de ce nouvel article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Il doit être toiletté pour assurer la cohérence dans ce nouveau contexte.

Partager la page

Commentaires

  •  Calcul surface utile pour centrale photovoltaique, le 3 février 2022 à 15h17
    Dans le paragraphe 3, concernant les surfaces à exclure pour le calcul du 30% définis au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat, Pouvez-vous préciser s’il faut exclure également les dispositifs de sécurité tels que les dispositifs de désenfumage et la bande de 1 mètre en périmètre de ces dispositifs ? faut-il exclure également les lanternaux d’éclairage naturel (non ouvrants)?
  •  A 02 février 1998, le 1er février 2022 à 16h33
    ces commentaires concernent les modifications prévues à l’arrêté du 2 février 1998. Articles 65 et 65 bis, alinéa 3 : " Les coupes techniques et géologiques associées à chaque ouvrage sont conservées." Pour les ouvrages anciens ces données ne sont plus toujours disponibles → cette disposition ne devrait s’appliquer qu’aux ouvrages nouveaux." Articles 65 et 65 bis alinéa 4 : "Les eaux générées par la surveillance (purge, prélèvement, lavage, rinçage du matériel…) sont, selon leur nature les contextes et possibilités techniques liés au site : rejetées au réseau d’assainissement (eaux usées ou eaux pluviales avec une convention d’autorisation de rejet établie avec l’exploitant du réseau), rejetées dans une station de traitement présente sur site, éliminées en centres agréés, ou rejetées dans le milieu naturel (avec une autorisation au titre de la loi sur l’eau)." Si les eaux ne sont pas polluées (respectent les VLE des rejets au milieu naturel), il conviendrait de pouvoir les rejeter au milieu naturel. Article 65 bis : "Surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution" En l’absence d’incident spécifique, il peut être difficile de dire si il y a contexte de pollution ou pas. serait-il possible de préciser les paramètres ou critères qui permettent de statuer sur l’état de "pollution" (paramètres et seuils par exemple) ?.
  •  Mesure des émissions, le 27 janvier 2022 à 11h44

    Les BREF sont un non sens en parlant de rejet ramenés aux Nm3. Pour protéger l’environnement on doit contrôler la quantité des polluants de l’usine dans l’absolu, pas en relatif avec un air de dilution.

    Les dossiers nécessaires à l’enquête publique devraient être financés par l’état et non pas par le porteur de projet.

    Dans un souci d’objectivité.

  •  Projets d’arrêtés modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, le 26 janvier 2022 à 10h43
    Madame, Monsieur, les enquêtes publiques ne doivent plus être financées par le porteur d’un projet. Les mesures d’impacts analysées et traitées statistiquement par des organismes indépendants doivent être financées par l’état. Cette disposition obligatoire devra éviter tous les conflits d’intérêts pervers entre financeur et bureau d’études. Cette nouvelle disposition à mettre en place est fondamentale.
  •  Points inscrits dans l’arrêté du 2 février 1998, le 25 janvier 2022 à 12h09
    1. Article 6 bis – I de l’AM du 02.02.98 La rédaction présente plusieurs problèmes :
    -  Par définition, si pour un établissement les conclusions sur les MTD WGC déclenchent le réexamen, c’est donc que ce sont ces conclusions qui sont relatives à la rubrique principale et non les conclusions OFC, POL ou SIC. Il ne peut pas y avoir plusieurs conclusions sur les MTD pour une même rubrique principale
    -  Les BREFs OFC, POL et SIC ne seront pas révisés ; il est inexact de parler de conclusions sur les MTD pour ces BREFs
    -  Comme rappelé dans le guide de mise en œuvre de la directive IED, un BREF sans conclusions sur les MTD ne peut constituer un BREF principal
    -  Enfin sur la forme, les conclusions sur les MTD sont relatives à une rubrique IED principale et non à un BREF. L’expression « … dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales sont celles pour : - les produits de chimie organique fine (OFC) » est donc inappropriée Il conviendrait de remplacer la rédaction actuelle par celle-ci : "La publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC) déclenche la procédure de réexamen prévue à l’article R. 515-70 I du code de l’environnement pour les établissements mentionnés à l’article R. 515-58 du même code pour lesquels avait été antérieurement défini comme BREF principal un des BREFs suivants :
    - produits de chimie organique fine (OFC),
    - chimie inorganique de spécialité (SIC),
    - fabrication de polymère (POL)." 2.Article 6 bis – II Les BREF OFC-SIC-POL sont-ils considérés comme abrogés ou doivent-ils être examinés en parallèle aux conclusions sur les MTD WGC lors du réexamen ?