Projet de textes règlementaires modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Cette consultation a pour objet de porter à la connaissance du public trois projets de textes règlementaires (un décret en Conseil d’Etat et deux arrêtés) modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Faire des achats publics un levier de transformation de l’économie vers un modèle plus durable et circulaire est essentiel. C’est tout l’objectif porté à travers l’application de l’article 58 de la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi AGEC. Mis en œuvre par les acheteurs publics depuis mars 2021, ce dispositif oblige les acheteurs de l’Etat et des collectivités territoriales à acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou qui comporte des matières recyclées.
L’objectif est clair : le poids économique que représentent les achats effectués par l’Etat et les collectivités territoriales doit contribuer à accélérer le changement des modèles de production afin de réduire les déchets et mieux préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, en envoyant un signal fort à tous les acteurs économiques et en créant des débouchés pour une offre plus durable, créant par ailleurs un effet d’entraînement vis-à-vis des achats privés.
Dispositif nouveau et ambitieux de par sa nature, le décret d’application de l’article 58 prévoyait la réalisation d’un bilan de la mesure, deux ans après son adoption, pour en évaluer l’impact sur les pratiques des acheteurs, sur l’accroissement de l’offre des fournisseurs, et sur le plan environnemental. Cette évaluation a fait l’objet d’un rapport, présenté le 4 juillet 2023 (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_evaluation_article_58_loi_AGEC.pdf) : il permet de dresser un premier bilan du dispositif et propose une série de recommandations pour en améliorer l’application et la portée .
Suite à ces propositions, trois textes règlementaires ont ainsi été élaborés et font l’objet de la présente consultation :
• Un projet de décret en Conseil d’Etat qui détaille les obligations applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices assujettis de par la loi et détermine les catégories de produits visés et les objectifs d’acquisition, soit de produits issus du réemploi ou de la réutilisation, soit de produits incorporant de la matière recyclée ;
• Un projet d’arrêté qui liste, pour chaque catégorie de produit ciblée par le décret, le détail des produits entrant dans le champ de l’obligation ;
• Un projet d’arrêté qui détermine la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des acquisitions de dons réalisées dans le cadre de ce dispositif
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Le GIMELEC fédère les entreprises de la filière électronumérique française. Nos 210 adhérents conçoivent, fabriquent et déploient les solutions d’électrification, d’automatisation et de digitalisation pour l’industrie, les bâtiments, la
mobilité, les infrastructures énergétiques et numériques
Les produits des adhérents du GIMELEC ne sont pas dans le périmètre d’application de l’article 58 de la loi AGEC. A la lecture des propositions du rapport sur les deux premières années de mise en œuvre du dispositif, nous sommes en faveur pour une concertation avec les pouvoirs publics, où les experts de la profession pourraient contribuer à l’échange pour :
Étudier l’incorporation de nouvelles catégories de produits dans le décret sur l’achat public.
Étudier l’inclusion des fournitures acquises dans le cadre de marchés de travaux et de services.
Adapter les objectifs de réemploi et d’incorporation de matières recyclées en fonction des réalités des produits et des marchés concernés.
Faire connaître les outils existants pour faciliter la rencontre de l’offre et de la demande en économie circulaire.
Rappeler l’importance des normes législatives pour garantir la durabilité et les caractéristiques des pièces.
Contribution des structures de l’ESS spécialistes du réemploi
Les réseaux représentant des structures de l’ESS spécialistes du réemploi se félicitent de la volonté du gouvernement d’avancer sur les enjeux de réemploi et de réutilisation au sein de la commande publique. Néanmoins, certains ajustements présents dans ces nouveaux décrets nous interrogent quant à la version initiale du décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation.
En premier lieu, il semble tout à fait incohérent de retirer la catégorie des jeux et des jouets de cette liste de biens issus du réemploi et de la réutilisation, et ce alors même que le cahier des charges de la filière REP dédiée à cette catégorie a fixé des objectifs ambitieux de réemploi et réutilisation. La commande publique constitue un levier essentiel pour accompagner l’atteinte des objectifs de réemploi-réutilisation en France, il n’est donc pas envisageable d’ôter cette catégorie de la liste des produits concernés par l’article 58 de la loi AGEC. Par ailleurs, les recycleries et ressourceries travaillant au réemploi et à la réutilisation des jouets et jeux sont tout à fait à même de répondre aux normes de sécurité exigeantes inscrites dans les cahiers des charges établis par les acheteurs publics, elles en font déjà la preuve aujourd’hui. L’argument qui viserait à remettre en cause la garantie des jouets et jeux réemployés par les structures de l’économie sociale et solidaire spécialistes du réemploi ne saurait être valable dans la mesure où il est tout à fait admis aujourd’hui de revendre des jouets et jeux entre particuliers sur les plateformes en ligne sans remettre en cause, à aucun moment, le caractère relatif à la sécurité des jouets pour les enfants. Nous demandons donc le retour de la catégorie « jouets, jeux » dans la liste du décret avec les objectifs de réemploi suivants : 10% en 2024, 15% en 2027, 20% en 2030.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation relatifs à la catégorie des vélos et vélos à assistance électrique ont été revus à la baisse dans cette nouvelle version alors que le cahier des charges de la filière REP fixe des objectifs de réemploi ambitieux sur cette catégorie. Nous demandons donc de relever ces objectifs de la façon suivante : 15% en 2024, 20% en 2027 et 25% en 2023.
La catégorie « vaisselle » a été supprimée de cette nouvelle version du décret alors qu’il s’agit d’un flux que les structures de l’ESS du réemploi reçoivent en grande quantité ; le potentiel de réemploi de cette catégorie est donc très élevé et a besoin d’être encouragé. Nous demandons le rétablissement de la catégorie « vaisselle » dans cette liste avec les objectifs suivants : 10% en 2024, 15% en 2027 et 20% en 2030.
Les produits et matériaux de construction issus du bâtiment ne sont pas présents dans cette liste alors que moins de 1% des 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment sont aujourd’hui réemployés. La commande publique est le premier levier pour garantir le réemploi de ces produits et matériaux dans les marchés de construction, et pour sensibiliser et acculturer l’ensemble des acteurs du secteur. Développer les marchés publics de construction incorporant des matériaux et produits du bâtiment issus du réemploi et de la réutilisation est essentiel pour contribuer au développement d’un réel marché et pour encourager ces nouvelles bonnes pratiques, en incitant notamment à trouver des cadres assurantiels adaptés. Cela permettra en particulier de contribuer à l’atteinte des objectifs de réemploi fixés dans le cahier des charges relatif à la filière REP PMCB. Aujourd’hui, on compte plus de 150 structures de l’ESS proposant des activités de réemploi des produits et matériaux de construction issus du bâtiment sur l’ensemble du territoire français. Pour soutenir le développement de ces activités économiques locales, garantissant des emplois locaux non délocalisables et pour certains en insertion, nous demandons l’ajout de la catégorie « produits et matériaux de construction issus du bâtiment » avec les objectifs suivants : 2% en 2024, 5% en 2027 et 7% en 2030.
MOBILIANS représente un écosystème complet des mobilités, composé de 170 000 entreprises et 500 000 actifs, au contact des réalités des entreprises et implanté dans toutes les régions. Ces entreprises interviennent sur la mobilité quotidienne des Français : commerce, entretien et réparation de véhicules et de deux-roues motorisés, location, distribution de carburants et de nouvelles énergies, recyclage, et tous les services innovants de mobilité aux usagers.
Parmi ces professionnels, MOBILIANS représente les centres de véhicules hors d’usage (VHU) et les remanufacturiers en France, maillons essentiels de la chaîne des mobilités et premier contributeur de l’économie circulaire dans la filière automobile.
Notre contribution :
• Séparer les catégories de produits « Véhicules » et « pièces détachées »
Tout d’abord, MOBILIANS salue les évolutions du projet de décret depuis la consultation informelle de juin 2023, notamment l’ajout des pièces détachées automobiles.
MOBILIANS s’interroge sur les objectifs avancés pour cette catégorie et expose ses craintes sur l’homogénéité des objectifs entre véhicules et leurs pièces détachées.
Il nous paraît impératif de fixer des objectifs spécifiques de réutilisation de pièces afin de favoriser le développement de la pièce de rechange automobile issue de l’économie circulaire et ainsi être cohérent aux principes édictés par la loi AGEC et à la mise en œuvre de la filière REP VHU.
Pour exemple :
La moyenne du taux de pièces réutilisées par VHU est déjà de 13,5 % pour 2021 si l’on prend en compte les 994 centres VHU produisant au moins une pièce de réemploi par an (source ADEME).
Dans la filière automobile, on entend par pièce issue de l’économie circulaire, toute pièce répondant aux critères suivants :
<span class="puce">- Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés après avoir été préparés en vue de leur réutilisation ;
<span class="puce">- Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant
Le décret n°2016-703 relatif à l’utilisation de pièce de rechange automobile issue de l’économie circulaire (PIEC) prévoit depuis le 1er janvier 2017, une obligation pour les professionnels de la réparation automobile de proposer en priorité certaines PIEC à la place de pièces neuves.
En outre, la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit en son article 60 que :« Art. L. 2172-6.-Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés (…) »
Le rechapage des pneumatiques est une activité industrielle qui permet de recycler les pneus usagés dont la structure, restée saine, conserve son potentiel. De plus, le rechapage permet une économie de matière de près de 80% par pneu et une économie de 35kg par pneu de CO2.
Ces exemples mettent en lumière une volonté de la réglementation d’accentuer l’usage des produits de réemploi. Un élargissement des pratiques doit être encouragé sur l’ensemble des pièces détachées automobiles pour promouvoir une filière structurée et fonctionnelle.
Afin d’inciter à la fois l’augmentation de véhicules d’occasion et de pièces détachées automobiles acquis par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, Mobilians propose de prévoir dans la future réglementation deux catégories distinctes de produits.
Dans les projets de décret et d’arrêté d’application de l’article 58 de la loi AGEC, MOBILIANS propose de scinder la catégorie Véhicules et pièces détachées en 2 catégories tel que suit :
Ligne Catégories de produits
8 Véhicules
17 Pièces détachées de véhicules à 2, 3 ou 4 roues.
Exemples de produits pour cette catégorie 17 : Pare-chocs, rétroviseurs, bas de caisse, portières, ailes, capot, hayon, optiques, chauffage/ventilation, Moteur, boîte de vitesse, injection, turbo, embrayage, direction, alternateur, démarreur, cardan, échappement, frein, jante, compteurs, multimédia, calculateurs. Les typologies d’offres sont : Pièces d’occasion,
Pièces reconditionnées, Pièces remanufacturées (« Échange Standard »).
Concernant les pièces détachées, les objectifs de réemploi ou de la réutilisation proposés par MOBILIANS sont les suivants :
% issu du réemploi ou de la réutilisation pour la catégorie 17 pièces détachées :
13% pour 2024
15% pour 2027
20 % pour 2030
Le Syndicat National des Entreprises de Solutions et de Systèmes d’Information et d’Impression (SNESS2I) regroupe la majorité des acteurs internationaux du marché de l’impression et des services informatiques. Nos entreprises sont directement concernées par les réglementations relatives aux marchés publics.
Le Syndicat National des Entreprises de Solutions et de Systèmes d’Information et d’Impression (SNESS2I) accueille favorablement la révision du décret n°2021-254 du 9 mars 2021. Ce décret pris à l’issue du vote de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et de son article 58 bien que vertueux a suscité de nombreuses questions d’interprétation qui se sont traduites par une application du décret disparates et complexes par les acheteurs publics. Nous nous réjouissons donc de la possibilité d’apporter par la révision de ce décret plus de clarté.
A ce titre, nos principales remarques porteront sur le besoin de rédiger un texte clair non susceptible d’interprétations et sur la nécessité d’informer et de former les acheteurs publics sur l’application de ce texte.
Ainsi, notre première observation porte sur la lecture du tableau en annexe du projet de décret fixant les proportions minimales d’acquisition de biens issus de réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées. L’article 2 précise que ces « proportions sont cumulatives ». Cette référence manque de précision. Doit-on considérer que l’acheteur public doit avoir recours, pour ce qui concerne par exemple la catégorie 3 matériel de reprographie et d’impression, à 20% de biens d’acquisition de biens issus de réemploi ou de la réutilisation et à 20% de biens comportant des matières recyclées, ce qui porterait le total à 40% ? Ou autre interprétation doit-on considérer que l’acheteur public peut faire le choix entre des biens issus du réemploi ou de la réutilisation et des biens comportant des matières recyclées ?
Le tableau nécessite des précisions.
Notre position est de permettre en fonction du gisement disponible de produits de permettre à l’acheteur public de moduler son appel d’offre soit en recours à des produits issus du réemploi ou de la réutilisation soit en produit comportant de la matière recyclée. Toute autres modalités risqueraient de créer des difficultés de réponses car une absence de produits disponibles pour répondre à l’offre.
Notre deuxième observation porte sur la proposition d’évolutivité des proportions tous les trois ans. Nous nous félicitons d’un maintien en 2024 d’une proportion à 20%. En effet, nous avions déjà eu l’occasion de préciser que le gisement n’était pas encore disponible pour répondre à la demande du décret initial de 2021.
Le secteur depuis plusieurs mois, années s’est organisé afin de répondre à ces offres de produits mais le gisement ne peut pas encore être estimé comme suffisant. Nous nous interrogeons par conséquent sur les éléments retenus permettant de définir les proportions fixées. Le rapport précise que les informations émanent des fournisseurs mais sans préciser s’il s’agit des fournisseurs OEM ou des fournisseurs de produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Nous rappelons utilement que sans produits neufs récupérés il ne peut pas y avoir de produits réemployés et/ou réutilisés. Une communication des éléments ayant permis de définir les proportions fixées est nécessaire pour la confirmation des proportions fixées mais également en termes de suivi du dispositif. Le suivi de l’atteinte des objectifs en fonction des années ne pourra avoir lieu que si nous détenons les informations sur la base de calcul des proportions visées.
En outre, compte tenu de ces questions de gisement disponible à date, nous accueillons favorablement un principe d’évolutivité. Nous nous interrogeons, toutefois, sur la possibilité d’une progressivité sur trois ans. En effet, la durée de vie des matériels de reprographie et d’impression est de plus de trois ans et les contrats avec les acheteurs publics conclus sur des termes similaires voire plus longs. Dans cette optique, il ne sera pas possible de récupérer les produits pour les reconditionner et les remettre sur le marché tous les trois ans. Ce cycle de durée de vie ne permet pas une évolution du gisement tous les trois ans. Nous préconisons de prévoir pour les catégories 3 et 4 une progressivité sur 6 ans soit 20% en 2024 et 25% en 2030.
Concernant l’ajout des vidéoprojecteurs et scanners, produits qui ne figuraient pas dans le décret précédent, ces derniers sont conservés par les donneurs d’ordre public jusqu’à leur fin de vie. Pour offrir demain une offre de produits issus du réemploi ou de la réutilisation, cela nécessiterait de mettre en place des nouveaux schémas économiques dans lesquels les producteurs récupèrent l’équipement. Or, ces produits étant conservés pendant de nombreuses années (en moyenne plus de 7 ans pour les vidéoprojecteurs par exemple), ils seront probablement obsolètes et dépassés d’un point de vue technologique. Par exemple, cela pourrait amener à reconditionner des vidéoprojecteurs à lampe alors que le marché se transforme et laisse place aux projecteurs laser.
Pour finir, nous mentionnons notre satisfaction de suppression de la référence aux codes CPV qui induisait de nombreuses incompréhensions.
Consultation publique sur les projets de textes réglementaires modificatifs pris en application de l’article 58 de la loi n°2020-105 du 10 févier 2020
Commentaires de l’Alliance Française des Industries du Numérique
Le 21 juillet 2023 ont été mis en consultation publique trois projets de textes réglementaires, un décret en Conseil d’Etat et deux arrêtés, portant modification des obligations d’acquisition par les pouvoirs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de l’article 58 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
En tant que représentante des industriels du numérique, l’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) souhaite partager ses observations sur ces projets de textes. En effet, si nous nous réjouissons des avancées soulignées au sein du rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 58, certains détails du nouveau dispositif doivent être précisés.
1. Remarques générales
Les industriels représentés par l’AFNUM se réjouissent des avancées soulignées au sein du rapport d’évaluation et formalisées dans ce projet de décret. Par exemple, l’abandon du système des codes CPV nous paraît être une bonne décision. L’utilisation de cette nomenclature était, comme souligné dans le rapport de mise en œuvre, dense et complexe, voire obsolète pour certains produits. Des dénominations génériques précises aideront, au contraire, à simplifier le dispositif. Néanmoins, ce changement d’écriture ne doit pas conduire à de nouvelles confusions. Nous considérons ainsi qu’un accompagnement et une communication auprès des acheteurs publics et des fournisseurs sont absolument nécessaires en amont de l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Nous souhaiterions également que les entreprises et fournisseurs concernés soient associés à ces communications afin de répondre au mieux aux exigences de leurs clients publics.
Au sein des textes soumis à consultation, nous notons toujours l’absence de définitions claires et précises sur un certain nombre de termes clés – ou, à défaut, de renvoi vers des définitions existantes : produits réemployés, produits réutilisés, produits recyclés. De même, des précisions sur les modalités de réemploi éligibles nous semblent manquer ou encore sur le type de matériaux recyclés éligibles (matières renouvelables, matières biosourcées, etc.). Ainsi, se pose notamment la question de l’inclusion des produits reconditionnés ou remanufacturés dans le périmètre du réemploi et de la réutilisation.
Des éléments complémentaires essentiels sont encore à définir, tels la nature des éléments de preuve concernant l’inclusion de matière recyclée ou l’origine des produits. Nous pensons qu’une circulaire de précisions sera, comme par le passé, nécessaire et nous proposons d’être associés à sa rédaction afin d’apporter un éclairage technique aux services du ministère de l’Environnement et de la Cohésion des Territoires. Nous recommandons que ces définitions soient aussi inscrites au sein des différents guides d’achat utilisés par les acheteurs publics.
Nous rappelons aussi la nécessité de tenir compte de la cohérence des textes en consultation avec les dispositions européennes établies ou en cours, notamment la proposition de règlement sur l’éco-conception pour les produits durables qui inclue aussi des clauses relatives à la commande publique durable.
2. Commentaires spécifiques sur les textes
2.a. Projet de décret en Conseil d’Etat
Nous estimons positif le changement de rédaction de l’article 1er, qui supprime le terme « fournitures », notion qui aurait pu restreindre l’éligibilité des prestations de services pour ce dispositif article 58. Cette évolution va dans le sens de la recommandation n°2, formulée au sein du bilan de mise en œuvre : « Etudier l’inclusion des fournitures acquises dans le cadre de marchés de travaux et de service ». Les contrats de services sont en effet une pratique de longue date dans le secteur des équipements numériques et les rendre éligibles au sein de ce dispositif encouragerait le développement de l’économie de la fonctionnalité.
Au sein de l’article 2, nous notons la persistance de la phrase « ces proportions sont cumulatives », qui continue d’induire en erreur et a mené à des demandes de produits issus du réemploi et intégrant de la matière recyclée, dans le cas d’échanges avec les acheteurs publics. Nous pensons qu’il sera nécessaire dans la circulaire de précision de rappeler les modalités de lecture du tableau en annexe du décret, notamment le fait que les objectifs sont à atteindre par rapport au montant d’achat.
Concernant les proportions définies en annexe, nous saluons la fixation d’objectifs progressifs, avec trois étapes clés : 2024, 2027 et 2030. Cette progressivité permettra d’assurer la pérennité et l’évolution maîtrisée du dispositif. Nous accueillons aussi très favorablement la clarté apportée à la lecture des objectifs, avec un objectif dédié aux équipements issus du réemploi ou de la réutilisation et un objectif dédié aux équipements contenant de la matière recyclée.
Bien que nous soutenions l’ambition exprimée au travers du rehaussement des taux fixés pour l’achat de matériels réemployés et l’achat de matériels intégrant de la matière recyclée, nous soulignons toutefois l’augmentation des risques liés à la contrefaçon et à la sécurité des utilisateurs sur des produits issus du réemploi, dont la remise à neuf est réalisée par des acteurs tiers. Nous souhaitons aussi rappeler la non-atteinte des objectifs fixés par le précédent décret, notamment sur l’achat de produits informations issus du réemploi ou de la réutilisation
Enfin, à l’article 7, nous notons que l’obligation de déclaration auprès de l’Observatoire Economique de la Commande Publique de la part de dépense annuelle consacrée à l’achat de produits durables semble prendre fin le 30 juin 2024. Est-il prévu de renouveler cette déclaration à l’OECP par la suite ? il apparait crucial que le suivi de la bonne mise en œuvre du dispositif article 58 perdure et fasse l’objet de révisions régulières le cas échéant.
2.b. Projet d’arrêté « Produits »
Concernant certaines catégories de produits, les libellés manquent de clarté : quels produits sont compris dans « terminal informatique » ou « serveurs » ?
Par ailleurs, nous souhaitons attirer l’attention des pouvoirs publics sur les équipements de vidéoprojecteurs. La mise en place d’une offre de produits issus du réemploi ou de la réutilisation constitue un défi de taille pour ces produits.
En effet, nous constatons aujourd’hui que les entités publiques, notamment dans le domaine de l’éducation, ont tendance à conserver leurs équipements sur des périodes très longues : au-delà de sept ans, en moyenne. Cela s’explique, entre autres, par la longue durée de vie des équipements. Cela a également toutefois pour conséquence directe de raréfier le vivier de vidéoprojecteurs potentiellement éligibles à une offre de réemploi ou de réutilisation. Les équipements qui pourraient être potentiellement récupérés sont de facto des équipements qui ont déjà beaucoup vécu. Par ailleurs, au bout de sept ans, de nouveaux modèles de vidéoprojecteurs, plus performants, apparaissent sur le marché.
Nous nous interrogeons donc sur la volonté des pouvoirs publics de pousser au développement d’une offre de réemploi ou de réutilisation d’équipements ayant plus de sept ans et étant potentiellement équipés d’une technologie lampe contenant encore du mercure, alors que le marché développe des produits équipés d’une technologie laser, plus respectueuse de l’environnement et plus performante.
Enfin, toujours en lien avec les longues durées de vie de ces produits, se procurer des pièces détachées pour les remettre en état le cas échéant peut s’avérer plus compliqué que pour des produits plus récents, pour les constructeurs autant que pour les réparateurs ou reconditionneurs indépendants.
2.c. Projet d’arrêté « Dons »
Au sein du projet d’arrêté « barème don », nous remarquons toujours l’absence des catégories « serveurs » et « ordinateurs fixes avec écran ». Est-ce délibéré ?
Nous souhaitons aussi porter à l’attention des pouvoirs publics l’idée que les montants des dons fixés portent uniquement sur le matériel, sans prendre en compte les dépenses potentiellement nécessaires pour remettre ce matériel en état de fonctionnement ou pour l’adapter à des systèmes plus récents. S’ils ne prennent pas en compte ces dépenses complémentaires, les destinataires de ces dons courent le risque de se retrouver avec du matériel non configuré à leurs besoins et de voir ainsi leur expérience amoindrie. Nous recommandons de compléter la liste d’éligibilité du dispositif de l’article 58 avec les prestations de services conclues pour la remise en état et la maintenance de flottes de seconde main.
A propos de l’AFNUM
L’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) représente, en France, les industriels du secteur IT, des réseaux, de l’électronique grand public, de l’impression, de la photographie et des objets connectés. Les adhérents de l’AFNUM constituent le « socle numérique » qui permet à toutes les couches supérieures du numérique - logicielles, d’infrastructure ou cloud - d’exister. Créateurs de richesse et de croissance en France et en Europe, les adhérents de l’AFNUM innovent et développent les produits, les applications et les usages du futur. Santé, mobilité, industrie 4.0, environnement, culture, formation : grâce à la numérisation croissante de nombreux secteurs de l’économie, le socle numérique est au cœur des enjeux à venir, fondement d’un futur attractif pour la société, réducteur d’empreinte carbone et durablement porteur de valeur.
Le poids économique des entreprises adhérentes de l’AFNUM est de 100.000 emplois (dont 31.000 emplois directs et plus de 5000 emplois en R&D) pour 28 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés en France.
L’AFNUM est membre de la FIEEC, du MEDEF et de Digitaleurope.
Si nous sommes très favorables au projet de modification des comportements par le législateur afin de réduire l’impact environnemental de notre secteur d’activité, nous sommes très interrogatifs à la fois sur le réalisme des objectifs et sur la cohérence du mode de réponse au regard de l’objectif environnemental.
1. Réalisme des objectifs
Nous notons des incohérences majeures entre l’évaluation de la mise en œuvre et les nouvelles proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées indiquées dans l’annexe du projet de décret.
Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du décret du 9 mars 2021 démontre que seuls 19 % des acheteurs ont pu respecter l’objectif de 20 % de mobilier intérieur et de bureau issu du réemploi ou de la réutilisation, faute d’offre disponible sur le marché. Les objectifs affichés dans ce nouveau décret ne sont donc pas cohérents avec ce constat, même s’ils sont progressifs par palier de 3 ans. En effet, même en comptabilisant les acquisitions par les dons, commencer avec 20% de mobilier intérieur et de bureau issus du réemploi/réutilisation en 2024 jusqu’en 2026 n’est pas réaliste.
Il convient donc de revoir à la baisse les taux cibles pluriannuels pour y inclure une progressivité afin d’arriver à un objectif de 20 % de réemploi en 2030. La filière a en effet besoin de temps pour réorganiser les flux d’un gisement diffus et pouvoir structurer une offre de qualité répondant aux besoins volumiques des acheteurs pour cette catégorie de produit.
Nous proposons les taux pluriannuels de mobilier intérieur et de bureau suivants :
% issu du réemploi ou de la réutilisation 2024 = 5%
% intégrant des matières recyclées 2024 = 15%
% issu du réemploi ou de la réutilisation 2027 = 10%
% intégrant des matières recyclées 2027 = 20%
% issu du réemploi ou de la réutilisation 2030 = 20%
% intégrant des matières recyclées 2030 = 25%
Pour le mobilier intérieur et de bureau, cette proposition permet de :
o respecter un pourcentage global cumulé mobilier issu du réemploi + mobilier intégrant des matières recyclées (MIRR + MIMR) de 20 % sur la première période 2024-2026 équivalent à la proposition initiale du décret de 2021 pour ce type de mobilier
o tout en restant ambitieux puisqu’il aboutit en 2030 à un taux global de 45 %.
2. Cohérence entre la réponse proposée par l’article 58 de la loi AGEC et ses objectifs
Même si nous comprenons la difficulté pour le législateur de fixer ici des exigences en matière de pourcentage de matières recyclées minimum contenues dans les produits visés, EUROSIT encourage les acheteurs de mobilier à évaluer les propositions qu’ils recevront en fonction des taux d’intégration de matières recyclées dans les produits mobilier intérieur et de bureau afin d’aboutir à un seuil significatif et réaliste.
Il convient également que l’acheteur considère la durabilité de l’offre de fourniture de mobilier sous l’angle de la durée et des conditions de garantie, de la disponibilité des pièces détachées et de l’offre de service de maintenance du mobilier.
Par ailleurs, il convient que l’acheteur prenne en compte l’impact carbone du transport de mobilier issus du réemploi en vue de son reconditionnement puis de sa remise en marché ; il serait en effet absurde d’un point de vue environnemental par exemple que des sièges de bureaux reconditionnés hors de France ou hors d’Europe (et potentiellement produites hors de France ou hors d’Europe) soient identifiés comme un produit vertueux parce qu’issu du réemploi.
Enfin la question de la conformité des produits reconditionnés issus du réemploi/réutilisation aux normes et réglementations applicables aux mobiliers à la date de passation des marchés reste entière.
Le rapport d’évaluation en pages 26 et 27 spécifie que : « il appartient aux professionnels d’établir que leurs produits sont sûrs par tout moyen : usages de normes, tests internes, tests par un organisme tiers, certification, etc. ». Compte-tenu de la diversité des gisements de meubles d’occasion (âge, matériaux, qualité…) et de la variété des acteurs de ce marché du reconditionnement (ESS, Brokers, artisans …), des règles claires de bonne concurrence avec les metteurs en marché de mobilier neuf doivent être écrites et partagées.
Le GIP Maximilien est la plateforme de l’administration numérique en Ile-de-France et porte le réseau régional des achats responsables. Le GIP compte aujourd’hui 375 membres de toutes tailles (la Région Île-de-France, les départements, des EPT, la Métropole du Grand Paris, de nombreuses communes, des EPCI, des syndicats, etc.) et de natures juridiques très différentes (collectivité, lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, SA, etc.).
Le GIP Maximilien est membre de l’inter-réseaux de la commande publique durable et porte 3 missions à destination des acheteurs :
La Mission d’appui au développement des clauses sociales : en charge de faire connaître et valoriser les clauses sociales au service de l’emploi et d’animer et accompagner l’écosystème des clauses sociales pour l’emploi
La Mission achat publics circulaires et environnementaux : programme d’accompagnement des acheteurs franciliens visant à coconstruire des outils pour mettre en œuvre une commande publique circulaire et écologiquement responsable, et faire de l’Île-de-France un territoire exemplaire en matière d’achats responsables.
Le Guichet vert : service de conseil à destination des structures soumises au code de la commande publique. Le Guichet vert apporte un conseil de premier niveau pour aider les acheteurs à intégrer des considérations à caractère environnemental dans leurs marchés.
Concernant les modalités d’acquisition des biens :
1° Dans le cadre de marchés de service, il peut être fait l’acquisition de biens, même si cette acquisition n’est pas l’objet du marché. C’est notamment le cas pour certains marchés passés auprès d’acteurs du monde de l’insertion par l’activité économique, des marchés réservés au sens des articles L2113-12 à L2113-16 du code de la commande publique, etc.
Les marchés de travaux peuvent eux aussi concernés l’acquisition de biens, bien que là encore cela ne soit pas l’objet du marché.
Les biens acquis dans le cadre de ces types de marchés peuvent être issus du réemploi, de la réutilisation ou comprendre des matières recyclées (application de la législation, engagement dans une démarche d’économie circulaire, dans une démarche de certification/labellisation bâtiment durable, etc.). Dès lors, il semble pertinent de pouvoir comptabiliser et valoriser ces biens acquis de manière accessoire à des marchés de travaux ou de service dans le cadre de l’article 58.
2° Des acheteurs réalisent des opérations de réemploi/réutilisation en interne, en faisant appel à des prestataires qui réemploient/réutilisent tout ou partie de biens/matériaux/équipements déjà en la possession des collectivités. Par exemple, réutilisation d’articles textiles pour fabriquer des goodies type tote bags, surcyclage d’anciens mobiliers en nouveaux meubles plus en adéquation avec les besoins de la collectivité (exemple ville de Niort : https://www.youtube.com/watch?v=2FFHV6ghB2o&feature=youtu.be), réemploi de pavés de granit (exemple ville de Paris : https://optigede.ademe.fr/fiche/organisation-du-reemploi-des-paves-et-bordures-en-granit-de-la-ville-de-paris). Dès lors, il semble pertinent que soient prises en compte les acquisitions dont l’acheteur public a lui-même fourni tout ou partie des matériaux réemployés ou recyclés.
3° Dans une démarche d’économie circulaire, les acquisitions temporaires peuvent être privilégiées par les acheteurs (location, mise à disposition). Il apparaît intéressant de les intégrer au dispositif afin d’encourager et de valoriser l’économie de la fonctionnalité.
Concernant les catégories de biens
1° Réintégrer les jeux et jouets (cf. contribution du réseau national Rejouons solidaire) ainsi que les livres
2° Ajouter une catégorie pour les aides techniques (cf. réseau Envie autonomie qui propose du matériel médical reconditionné)
Autres remarques
1° Le code général de la propriété des personnes publiques interdit aux structures bénéficiant de dons de matériels informatiques de revendre ces matériels (art. L3212-2). Cela met en difficulté l’atteinte des objectifs posés aux acheteurs publics concernés par l’article 58. Une révision de cet article du Code de la propriété des personnes publiques pourrait faciliter la vente de matériels informatiques reconditionnés par des SIAE.
2° A l’heure actuelle, l’article 58 n’impose aucun minimum de matière recyclée dans un bien pour qu’il soit comptabilisé. Dans une optique de réduction de l’impact environnemental, il serait intéressant d’imposer un taux minimum de matières recyclées pour qu’un bien soit comptabilisé au nom de l’article 58.
3° La suppression des codes CPV apparaît comme un bon levier de simplification. Des acheteurs ont fait part de leurs difficultés à répondre aux obligations de l’article 58 car certains produits correspondent aux produits en matière de « langage naturel » mais pas au niveau des codes CPV.
L’introduction d’un mécanisme de pénalités peut inciter des collectivités à respecter les objectifs définis dans la loi.
Le RTES rassemble plus de 180 collectivités (conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles, intercommunalités et communes) donc autant d’acheteurs publics concernés, pour appuyer et coordonner leurs politiques publiques en lien avec l’économie sociale et solidaire (ESS).
Les collectivités locales souhaitent pouvoir mobiliser leurs politiques d’achats en cohérence avec le soutien ambitieux qu’elles apportent par ailleurs au développement de filières d’économie circulaire mobilisant des acteurs de l’ESS ancrés dans les territoires et particulièrement de l’insertion, au travers leurs différentes compétences légales respectives, entre autres politiques territoriales écologiques et sociales.
Le RTES invite donc le gouvernement à considérer et retenir les leviers suivant à la réglementation projetée :
. Mentionner expressément au décret (et non seulement à la notice qui l’accompagnera) que sont prises en compte les acquisitions effectuées de manière accessoire d’un marché de travaux (BTP) ou de service et en particulier explicitement via des marchés d’insertion ou d’autres marchés réservés des articles L2113-12 à L2113-16 du code de la commande publique ;
. Mentionner expressément au décret que sont prises en compte les acquisitions dont l’acheteur public a lui-même fourni tout ou partie des matériaux réemployés ou recyclés qu’il acquiert au travers d’un marché d’achat ou de service d’insertion notamment, dite « fourniture interne » ;
. Rétablir les catégories des jouets et livres, objets d’un recul par rapport au décret précédent ; le RTES soutient les contributions en ce sens du réseau Rejouons Solidaire, qui rassemble notamment des ressourceries soutenues par des collectivités ;
. Introduire une nouvelle catégorie des dispositifs médicaux à usage individuel ou « aides techniques » en précisant les matériels concernés à l’arrêté ; le RTES soutient la contribution du réseau Envie Autonomie, qui rassemble notamment des entreprises d’insertions soutenues par des collectivités ;
. En marge du décret mais pour permettre aux acteurs des filières d’accéder aux gisements permettant d’atteindre les objectifs, engager la révision des articles L3212-2 et L3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, en particulier s’agissant de faciliter les dons de matériels informatiques aux acteurs de l’insertion qui pourront le réemployer à destination de la commande publique ;
. Introduire au décret la prise en compte des acquisitions temporaires (location auprès du privé ou mise à disposition temporaire par une autre personne publique) dans une logique d’économie de l’usage, moins polluantes que l’achat pour des équipements à usages ponctuels ;
. Enfin, imposer au décret un taux minimum de matière issue du recyclage pour qu’un produit soit pris en compte comme "recyclé" pour la totalité de son prix, alors que les produits issus du réemploi le sont quant à eux en général pour la majeure partie sinon l’entièreté du produit final : un taux plancher pour envoyer un signal, de 10-20% paraît un minimum (par exemple, une batterie recyclée pèserait déjà 25% du poids d’une voiture électrique).
En excluant les jouets réemployables des achats publics, les textes proposés à la consultation portent attente au principe défendu dans la loi AGEC sur l’exemplarité de l’achat public dans les changements de comportements en matière de transition écologique et sur la réduction des déchets. Surtout, il donne un très mauvais signal vis à vis des usagers sur l’intérêt de la seconde main. Cette décision obère également l’atteinte des objectifs que l’Etat fixe lui-même dans le cadre des filières à responsabilité élargie des producteurs sur les biens comme les jouets soumis à cette réglementation, toujours en application de la loi AGEC. L’Etat doit afficher une cohérence dans ses décisions. AMORCE demande par conséquent la réintégration des jouets dans les obligations d’achat public.
Nous faisons partie du réseau REJOUONS SOLIDAIRE et tenons à dénoncer le fait que :
• disposition à contre-courant de la loi AGEC, qui exige l’exemplarité des collectivités territoriales en matière d’achats responsables
• incohérence règlementaire au regard des objectifs de la REP Jouets
• fragilisation des structures de Rejouons Solidaire, alors qu’elles sont un levier de comportement pour une consommation responsable
• mise à mal des actions et relations de confiance nourries entre les structures du réseau et les acheteurs publics déjà engagés dans l’achat responsable
• élimination des compétences des structures du Réseau Rejouons Solidaire à répondre aux besoins émis par les acheteurs publics,
• déni de confiance à l’égard des acheteurs publics dans leur capacité à sélectionner des jouets présentant toutes les garanties de sécurité
• iniquité de distribution : les industriels du jouet dénoncent la dangerosité du jouet d’occasion alors que sont acceptées les ventes de ces jouets entre particuliers ou celles développées par les grandes enseignes de commercialisation
Nous tenons à faire valoir le fait que :
• normes de sécurité exigeantes inscrites dans les cahiers des charges établis par les acheteurs publics
• et fiabilité des jouets proposés par les structures du Réseau Rejouons Solidaire, répondant aux cahiers des charges des acheteurs publics
• opportunité d’achats dans le cadre des budgets restreints
• l’économie circulaire du jouet est un enjeu pour la vitalité des territoires, pour l’emploi non délocalisable et la réduction des déchets
Cette contribution concerne particulièrement la catégorie des papiers (ligne 5 de l’annexe du décret). Elle est publiée au titre de COPACEL, qui représente l’industrie papetière française, produisant aussi bien du papier vierge (à base de bois) que recyclé.
Du fait des caractéristiques industrielles et environnementales de cette catégorie de produits, la définition d’un objectif de contenu en recyclé ne présente pas de bénéfice environnemental démontré, tout en ayant un impact économique négatif sur les entreprises produisant du papier bureautique vierge, qui seront privées d’un accès aux marchés publics. Pour cette raison, la définition d’un seuil de recyclé pour cette catégorie de produit n’est pas pertinente. Le maintien d’un seuil de 40% est donc, à défaut d’une exclusion de ces produits du champ du décret, une alternative qu’il convient de confirmer.
La révision de ce décret intervient après la publication d’un rapport d’évaluation par le Ministère de la transition écologique du décret n°2021-254 du 9 mars 2021. Ce rapport ne constitue pas une base satisfaisante pour la catégorie des papiers. En effet, il décrit des pollutions attribuées à la production du papier sur une base théorique générale, sans indiquer que ces pollutions sont aujourd’hui maitrisées voire supprimées en conséquence de la réglementation applicable à ces installations industrielles classées pour la protection de l’environnement. Ensuite, ces considérations sur l’impact environnemental du papier en général sont de peu d’intérêt pour ce qui est de savoir s’il vaut mieux utiliser une catégorie de papier ou une autre. Enfin et surtout, les quelques bénéfices mis en avant pour l’utilisation de recyclé, et notamment celui d’un moindre impact climatique, sont factuellement faux, ainsi que cela a été démontré par des études plus récentes de l’ADEME.
Au contraire, d’un point de vue environnemental :
1) Concernant le développement du recyclage des papiers : l’utilisation obligatoire de recyclé est le plus souvent promue, notamment via les achats publics, afin de développer des filières de recyclage. Cette logique est pertinente lorsqu’il s’agit de faire émerger une filière de recyclage (en donnant une valeur économique à des déchets qui n’en ont pas encore par manque de débouchés), ou pour corriger l’impact d’un différentiel de prix de marché favorable aux matériaux d’origine vierge. Ce raisonnement pertinent pour les plastiques est cependant erroné dans le cas du papier bureautique, car la filière de recyclage fonctionne sans difficulté depuis des décennies, et parce qu’il n’existe pas de cas où les déchets de papiers bureautiques ne trouvent pas de débouchés. Au contraire, ils ont une valeur parmi les plus élevées de tous les matériaux destinés au recyclage. Ils sont notamment très demandés par les secteurs de l’emballage et de l’hygiène, outre celui du papier graphique. Un mécanisme incitant à développer la demande de papiers bureautiques à recycler est donc inutile ; il sera même dangereux en augmentant encore le coût d’approvisionnement d’un secteur qui est structurellement en déclin.
2) Concernant la préservation des forêts : l’utilisation de bois par l’industrie de la pâte, en France et en Europe, ne contribue en rien à la déforestation, ni dans notre pays, ni à l’étranger (déforestation importée). Le Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) interdit en effet la commercialisation de bois ou produits dérivés (pâte à papier) provenant de zones déforestées. Par ailleurs, rappelons que les forêts françaises sont en croissance et qu’elles sont sous-valorisées (le Programme National de la Forêt et du Bois fixe un objectif d’augmentation de la récolte annuel de bois de 12 millions de m3 entre 2016 et 2026). Signalons aussi que les fibres vierges (provenant du bois) et les fibres recyclées sont complémentaires : les papiers recyclés ont besoins des matières premières vierges (car les fibres s’altèrent lors de chaque recyclage de sorte que de la matière « neuve » est nécessaire) et les papiers produits à partir de fibres vierges ont besoin du recyclage (car leur durabilité serait fortement amoindrie si les déchets ne pouvaient pas être valorisés). Enfin, le bois utilisé par l’industrie papetière française vient majoritairement des sous-produits de la filière bois (bois d’éclaircie, produits connexes de scieries). Ainsi, l’industrie papetière valorise du bois issu d’arbres coupés pour d’autres raisons (notamment la construction bois, considérées comme vertueuse).
3) Concernant l’empreinte environnementale de la production de papier de manière générale : la production de papier, comme toute activité humaine, a un impact sur l’environnement. Dans la mesure où les procédés papetiers utilisant comme matière première du bois et des vieux papiers ne sont pas les mêmes, ces impacts sont différents. Cependant, au contraire d’autres matériaux les études existantes ne permettent pas de conclure qu’un type de process est préférable à l’autre. Ainsi, dans la plupart des cas, un papier produit à partir de vieux papiers consomme moins d’eau que lorsque la matière première est le bois, mais il est en général plus fortement émetteur de CO2 fossile. Contrairement à une idée reçue, l’utilisation privilégiée de papier recyclé n’aura donc pas un impact favorable sur l’environnement par rapport à l’usage de papier vierge, cela d’autant que, par la situation de l’industrie papetière, le papier bureautique recyclé sera majoritairement importé et nécessitera un transport additionnel sur de longues distances.
D’un point de vue économique et social : La consommation de papier bureautique est en décroissance structurelle, en raison du développement constant des technologies numériques, ce qui a conduit à des fermetures de sites papetiers ces dernières années. Les 3 entreprises qui produisent en France du papier bureautique ont une capacité d’environ 610 kt. Sur ce total, seule une faible proportion (60 kt, soit 10 %) correspond à une production de papier recyclé. Une hausse de la part relative de la demande de papier recyclé dans une consommation totale de papier bureautique en baisse constante n’est pas suffisante pour justifier la création de nouvelles usines, dont l’investissement minimal s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. Une augmentation de la demande de papier bureautique recyclé ne sera donc pas satisfaite par les entreprises françaises mais, principalement, par leurs concurrents allemands et autrichiens. Une mesure privilégiant l’usage de papier recyclé par l’État limitera donc l’accès aux marchés publics pour les entreprises françaises, qui produisent essentiellement du papier bureautique vierge, sur la base d’une justification environnementale infondée.
ENVIE Autonomie est un réseau d’entreprises d’insertion qui développent l’économie circulaire de certains Dispositifs Médicaux à usage individuel que l’on nomme Aides Techniques. Il s’agit spécifiquement de matériel nécessaire à la compensation du handicap ou de la perte d’autonomie. Il s’agit des fauteuils roulants manuels ou électriques, fauteuils releveurs, conforts … mais également les lits médicalisés, matériel de transfert (lève personne…) ou matériel d’aide aux soins ou à la toilette (chaise ou chariot de douche, chaise percée, cadre de marche, …). En 2022, notre réseau est composé en France d’une vingtaine d’établissements, plus de 26 000 aides techniques ont été collectées, près de 6000 ont été reconditionnées et distribuées auprès de particuliers ou d’établissements.
Aujourd’hui aucune réglementation impose l’économie circulaire des aides techniques plus utilisées. En dehors de celles qui sont reconditionnées par ENVIE Autonomie, elles sont jetées comme déchet quel que soit leur état général. Le gaspillage est considérable.
Pourtant nous démontrons depuis plusieurs années qu’il est possible de remettre en bon état d’usage les aides techniques plus utilisées pour une prolongation de leur usage avec toutes les garanties de sécurité et de conformités attendues. Et en tant que Prestataire de Service et de Matériel Médical (PSDM), nous respectons avant tout les besoins des patients, y compris en milieu hospitalisé où les contraintes budgétaires peuvent être fortes : la bonne aide technique à la bonne personne.
Le modèle de distribution du matériel médical centré sur l’acquisition d’un matériel neuf est en pleine mutation :
La loi de finance de la Sécurité Sociale 2020, a prévu la prise en charge des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage – les décrets sont attendus pour la fin d’année2023.
Une norme AFNOR sera publiée en fin d’année 2023 après deux années de travail avec les acteurs de la filière (fabricants et distributeurs, Direction de la Sécurité Sociale, Assurance Maladie, Réseau APF ). Elle permettra d’imposer des procédures et un cadre réglementaire pour les acteurs de l’économie circulaire des dispositifs médicaux à usage individuel.
Un décret sur le don des dispositifs médicaux plus utilisés par les établissements médico-sociaux aux structures de l’ESS qui développent l’économie circulaire est en cours de préparation dans la continuité de la loi AGEC.
Toutes les conditions sont donc réunies pour pousser les politiques publiques d’achats de dispositifs médicaux à intégrer l’économie circulaire. Notre réseau et l’arrivée de nouveaux acteurs sur cette filière permettront de garantir une couverture nationale.
Les enjeux environnementaux sont importants. Selon une étude menée par un cabinet indépendant, utiliser un fauteuil roulant manuel issu de l’économie circulaire permet 97% de CO² en moins que l’utilisation du même modèle en neuf, s’il le matériel neuf est fabriqué en ASIE il permet également d’économiser l’utilisation de plus de 60m3 d’eau… Mais les enjeux sont également économiques l’achat d’un matériel issu de l’économie circulaire coûte aujourd’hui environ 50% moins chers que le matériel neuf. A cela nous pouvons ajouter les impacts sociaux, l’économie circulaire permet la création d’emplois non délocalisables et facilite l’accès aux aides techniques des plus démunis.
Nous proposons d’ajouter une nouvelle catégorie dans la liste proposée dans le projet d’arrêté qui fixe la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits visée par l’obligation d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées :
Catégorie 17 : Aides techniques à usage individuelle =>Tout type de fauteuils roulants manuels ou électriques, fauteuils repos, fauteuils releveurs, cadres de marche, déambulateurs, lits médicalisés, tables de lit, sièges et fauteuil de douche, chaises percées, lève-personne, verticalisateurs.
Nous proposons également de fixer des objectifs à atteindre dans le cadre des politiques d’achats sous forme de % annuel des achats.
Pour 2024 un taux faible de 2,5%, puis 5% en 2025 suivi d’une progression de 2,5% par an pour aller jusqu’à 25%. Les taux proposés permettent à la fois aux acheteurs publics de découvrir l’offre issue de l’économie circulaire et permettre aux acteurs du réemploi de s’organiser pour répondre à la demande. Cette dynamique soutiendra la mise en place d’une véritable filière de réemploi des aides techniques.
Le 11 juillet 2023, la Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, Bérangère Couillard présentait le rapport d’évaluation de l’application de l’article 58 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, relatif aux obligations d’acquisition par les pouvoirs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Ce rapport, dont HP salue les conclusions, pointait la nécessité de réviser le décret n°2021-254 du 9 mars 2021, pris en application de cet article.
Le 21 juillet 2023 ont été mis en consultation publique trois projets de textes réglementaires pris en application de l’article 58. HP Inc., entreprise dédiée à la fabrication et distribution de systèmes d’impression, d’ordinateurs, de périphériques mobiles, de solutions et de services, et engagée en faveur de l’économie circulaire, de l’écoconception, de la durabilité et de la réparabilité de ses produits, souhaite par le présent document faire part de ses remarques sur ces trois projets de textes.
Si HP salue les avancées apportées par ce décret et particulièrement la méthode d’amender le décret en fonction du retour des acteurs concernés, le ministère démontrant ainsi sa volonté de s’adapter à la réalité du terrain, nous souhaitons attirer l’attention sur un certain nombre de points soulevés par les propositions de textes :
1. Sur le projet de décret modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et modifiant la liste des exemptions à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique
HP exprime son intérêt pour l’ajout d’un pourcentage d’intégration de matières recyclées et la fixation, en annexe du décret, d’objectifs croissants en 2024, 2027 et 2030, assurant une pérennisation du dispositif et donnant de la visibilité à tous les acteurs concernés, même si une révision des critères est prévue e 2026
Quant à l’ambition exprimée à travers le rehaussement des taux fixés pour l’achat de matériel réemployé ou réutilisé, HP est convaincu de la nécessité de réemployer les produits, à la condition que la réparation soit d’une qualité équivalente à la qualité d’origine et garantisse à l’utilisateur un niveau de qualité et de cyber sécurité dans l’état de l’art. Ces niveaux de qualité devraient être définis et contrôlés. Par exemple, dans le cas des fournisseurs de HP en charge du processus de reconditionnement, ils sont tenus de respecter les normes de qualité ainsi que les exigences environnementales et sociales fixées par HP. Tous les fournisseurs qui accèdent aux données HP, les traitent ou les stockent doivent se soumettre à une évaluation des risques des tiers en matière de cybersécurité HP (HP Cybersecurity Third Party Risk Assessment - TPRA).
Dans le domaine de l’impression notamment il convient de s’assurer que des clones et/ou les cartouches compatibles neuves ne sont pas vendus en lieu et place de cartouches remanufacturés. Si les produits remanufacturées comme les cartouches peuvent avoir un intérêt, il convient de s’assurer de la qualité et du fait que ce sont des véritables produits remanufacturés. Une procédure de contrôle qualité est encore plus importante pour l’achat de produits remanufacturés. Par ailleurs, la non-qualité pour des cartouches remanufacturées est susceptible d’augmenter l’impact carbone en générant des impressions inutiles.
La création d’un objectif distinct pour les équipements IT contenant de la matière recyclée, est bienvenue, cependant il conviendrait que le producteur puisse fournir un document, écolabel ou équivalence, Déclaration IT, qui fasse état du fait que des matériaux recyclés post consommation sont bien intégrés dans le produit en question.
2. Sur le projet d’arrêté fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
HP salue le choix du commissariat général au développement durable (CGDD) de fixer des valeurs faibles des dons afin d’inciter les acheteurs publics à la réutilisation.
Toutefois, nous souhaitons remarquer qu’une prestation de service sera souvent requise pour rendre ces produits utilisables, notamment du point du vue de la cybersécurité. De fait, nous estimons que la comptabilisation monétaire totale du produit acquis par l’acheteur devrait inclure d’une part la valeur du don, d’autre part la valeur du service de remise en état, afin de permettre aux acheteurs publics d’acquérir les dons et de procéder à l’indispensable mise à jour qui permettra une utilisation performante et sécurisée. Cette prise en compte du coût de remise en état pourrait prendre la forme d’une modification de l’article 1er du décret, comme suit :
Article 1er
L’Etat, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales acquièrent annuellement des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
Ces biens peuvent être acquis :
1° Au moyen de marchés publics ;
2° Au moyen de dons proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations désignés par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.
3° Au moyen de solutions permettant l’utilisation des biens et la prolongation de leur durée d’usage.
Que vaut une obligation si son non-respect n’est pas sanctionné ?
Cette absence de contrainte rend tout business model périlleux pour un prestataire. Une société prendra t’elle le risque d’acheter et stocker un lot de matériels d’occasion en bon état destiné à compléter des marchés de fourniture si le donneur d’ordre n’est pas sanctionné en prenant une offre 100% "neuf" ?
Il faudra aller au TA pour rendre le marché caduc ?
Les obligations sont trop ambitieuses, mais leur non respect n’est pas sanctionné.
Soyons raisonnable dans les objectifs et prévoyions une incitation plus forte des acheteurs publics, sous la forme d’une pénalité à verser à un organisme ou un fond quelquonque si le marché attribué ne rentre pas dans le cadre du décret tant bien même qu’une offre correspond aux attendus.
Cela pose la question de la grille de notation des offres, le non respect du cadre réglementaire AGEC devant être davantage pénalisant que le prix, critère souvent principal dans les marchés de fourniture.
Nos équipements petite enfance souffrent des restrictions budgétaires subies par les collectivités territoriales. L’achat de jouets issus du réemploi est le palliatif pour maintenir un accueil de qualité pour nos petits.
Cette disposition d’exclusion du jouet est un coup bas porté à l’économie circulaire, pénalisant l’emploi de réinsertion pourtant si nécessaire dans le contexte social actuel.
Les spécialistes de réemploi du jouet réunis au sein du Réseau Jouons Solidaire offrent des garanties de sécurité dont sont dispensés les particuliers et les enseignes de commercialisation du jouet. Incohérent et inacceptable !
Nous faisons partie du réseau REJOUONS SOLIDAIRE et tenons à dénoncer le fait que :
• disposition à contre-courant de la loi AGEC, qui exige l’exemplarité des collectivités territoriales en matière d’achats responsables
• incohérence règlementaire au regard des objectifs de la REP Jouets
• fragilisation des structures de Rejouons Solidaire, alors qu’elles sont un levier de comportement pour une consommation responsable
• mise à mal des actions et relations de confiance nourries entre les structures du réseau et les acheteurs publics déjà engagés dans l’achat responsable
• élimination des compétences des structures du Réseau Rejouons Solidaire à répondre aux besoins émis par les acheteurs publics,
• déni de confiance à l’égard des acheteurs publics dans leur capacité à sélectionner des jouets présentant toutes les garanties de sécurité
• iniquité de distribution : les industriels du jouet dénoncent la dangerosité du jouet d’occasion alors que sont acceptées les ventes de ces jouets entre particuliers ou celles développées par les grandes enseignes de commercialisation
Nous tenons à faire valoir le fait que :
• normes de sécurité exigeantes inscrites dans les cahiers des charges établis par les acheteurs publics
• et fiabilité des jouets proposés par les structures du Réseau Rejouons Solidaire, répondant aux cahiers des charges des acheteurs publics
• opportunité d’achats dans le cadre des budgets restreints
• l’économie circulaire du jouet est un enjeu pour la vitalité des territoires, pour l’emploi non délocalisable et la réduction des déchets
Il est incompréhensible de retirer les jouets de seconde main de ce texte, ce sont des jouets de qualité, très peu utilisés dans leur première vie, surtout pour la tranche d’âge 0-24 mois.
Le réseau Rejouons solidaire a une charte qualité qui permet de garantir que le jouet réutilisé est conforme aux normes de sécurité.
La réutilisation des jouets permet de limiter considérablement les déchets plastiques.
L’activité réemploi permet le travail inclusif, l’emploi local et un retour à l’emploi durable.
La catégorie des livres a été retirée alors que ce domaine évolue. Dans le précédent décret, 40% des livres (et autres, cf. ligne 3 du décret de mars 2021) devaient être issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, ce secteur économique est de plus en plus mature dans ce domaine, peut-être est-ce drastique de le supprimer, il serait opportun de conserver cette catégorie mais revoir le taux à la baisse.
Ce projet de texte fait écho aux dispositions de loi AGEC en mentionnant le fait que les sacs poubelles en plastique à usage unique sont l’exception à l’interdiction du plastique à usage unique. Aussi, il pourrait être envisager d’intégrer une ligne sur lesdits sacs car ils existent en matériaux naturels et recyclés et cela se développe.
Dans une démarche d’environnementalisation de la commande publique et comme certains rapports le préconisent, il serait opportun que l’ensemble des acteurs soumis au Code de la commande publique soit concerné par ces exigences, et non plus seulement les services de l’État et les collectivités.
Trois propositions de modification :
Réintroduire l’obligation de réemploi/réutilisation pour les jeux et jouets. Une offre existe (voir réseau national rejouons solidaire), il semble donc aberrant de ne pas les conserver
Ajouter les livres en réemploi/réutilisation ?
Conserver le minimum actuel (20%) pour les achat de vélo en réemploi/réutilisation et pour les véhicules
Et une question :
La mention "produits entrant dans le champ de l’application" signifie-t-elle que cette liste est exhaustive ?