Projet de textes règlementaires modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Cette consultation a pour objet de porter à la connaissance du public trois projets de textes règlementaires (un décret en Conseil d’Etat et deux arrêtés) modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Consultation du 21/07/2023 au 19/09/2023 - 38 contributions

Faire des achats publics un levier de transformation de l’économie vers un modèle plus durable et circulaire est essentiel. C’est tout l’objectif porté à travers l’application de l’article 58 de la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi AGEC. Mis en œuvre par les acheteurs publics depuis mars 2021, ce dispositif oblige les acheteurs de l’Etat et des collectivités territoriales à acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou qui comporte des matières recyclées.

L’objectif est clair : le poids économique que représentent les achats effectués par l’Etat et les collectivités territoriales doit contribuer à accélérer le changement des modèles de production afin de réduire les déchets et mieux préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, en envoyant un signal fort à tous les acteurs économiques et en créant des débouchés pour une offre plus durable, créant par ailleurs un effet d’entraînement vis-à-vis des achats privés.

Dispositif nouveau et ambitieux de par sa nature, le décret d’application de l’article 58 prévoyait la réalisation d’un bilan de la mesure, deux ans après son adoption, pour en évaluer l’impact sur les pratiques des acheteurs, sur l’accroissement de l’offre des fournisseurs, et sur le plan environnemental. Cette évaluation a fait l’objet d’un rapport, présenté le 4 juillet 2023 (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_evaluation_article_58_loi_AGEC.pdf) : il permet de dresser un premier bilan du dispositif et propose une série de recommandations pour en améliorer l’application et la portée .

Suite à ces propositions, trois textes règlementaires ont ainsi été élaborés et font l’objet de la présente consultation :

• Un projet de décret en Conseil d’Etat qui détaille les obligations applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices assujettis de par la loi et détermine les catégories de produits visés et les objectifs d’acquisition, soit de produits issus du réemploi ou de la réutilisation, soit de produits incorporant de la matière recyclée ;
• Un projet d’arrêté qui liste, pour chaque catégorie de produit ciblée par le décret, le détail des produits entrant dans le champ de l’obligation ;
• Un projet d’arrêté qui détermine la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des acquisitions de dons réalisées dans le cadre de ce dispositif

Partager la page

Commentaires

  •  SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales), le 12 septembre 2023 à 17h14

    Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) représente près de 600 entreprises en France spécialisées dans la conception, la fabrication et distribution de dispositifs médicaux en France.

    Le secteur du dispositif médicaux se caractérise par une grande diversité de produits : pansements, IRM, prothèses, lentilles, perfusion, lits médicaux etc. Leur mise sur le marché est réglementée au niveau européen et nécessite la délivrance d’un marquage CE dit « médical », répondant à des exigences de sécurité et de performance.

    Les entreprises du secteur sont engagées dans une démarche d’économie circulaire. Cependant les dispositifs médicaux sont des produits de santé à part entière et les problématiques d’économie circulaire relatives à ce secteur sont à considérer au prisme de leur finalité médicale. Ce ne sont pas des produits de consommation courante.

    1. Le périmètre imprécis des produits couverts
    La catégorie des « Produits textiles et sanitaires à l’exception des équipements de protection individuels » recouvre les « Textiles d’habillement, Chaussures, Gants, Blouses, Masques, Linge de table ». Certains de ces produits peuvent avoir le statut de dispositif médical (masques, blouses) et de ce fait cette catégorie n’est pas suffisamment précise. Elle ne répond pas non plus à une définition réglementaire. Nous pensons qu’étant donné le statut de produit de santé des dispositifs médicaux, il convient de les exclure de cette catégorie de la même façon que les équipements de protection individuels (voire paragraphe 2).
    2. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé
    Par ailleurs et sur le principe même d’exiger un pourcentage de produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées dans les volumes financiers des produits achetés via les appels d’offre, son application aux dispositifs médicaux ne peut être conduite de la même façon que pour les autres produits cités dans la catégorie et qui sont des biens de consommation.
    En effet s’agissant de produit de santé, les dispositifs médicaux doivent en premier lieu répondre à l’exigence d’un rapport bénéfice/risque favorable. Par exemple, le réemploi ou la réutilisation de DM à usage unique (dont les consommables) est à bannir puisqu’incompatible avec le respect de la sécurité du patient (interdiction dans l’article L. 5211-3-2 du code la santé publique). Pour les autres dispositifs médicaux, la notion de réemploi ou de réutilisation, si elle peut être envisageable, doit toutefois systématiquement être évaluée au regard du maintien du rapport bénéfice/risque du produit, soit des garanties en matière de sécurité des patients et utilisateurs et la conservation des performances cliniques, thérapeutiques ou diagnostiques.
    Pour les mêmes raisons, l’intégration de matières recyclées doit assurer que les exigences de conception en regard n’entrent pas en contradiction avec celles assurant le rapport bénéfice/risque favorable pour le produit considéré.
    Se pose également la question de la pertinence des soins au travers des achats hospitaliers, dont les cahiers des charges sont rédigés en fonction des besoins de santé constatés sur le terrain. Imposer un certain quota de produits de réemploi ou intégrant des matières recyclées pourraient mener un établissement à acheter des produits qui ne répondent pas à sa demande de manière aussi spécifique et donc potentiellement, à proposer aux patients ou aux professionnels de santé des produits qui ne répondent pas exactement à la situation clinique présentée.

  •  PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE, le 12 septembre 2023 à 16h25

    Les Papeteries de Clairefontaine sont un acteur important de papiers pour la bureautique. Il est le seul producteur français à les fabriquer d’une part avec des pâtes vierges exclusivement issues de forêts gérées durablement, d’autre part avec des pâtes recyclées produites par leur filiale Everbal.

    Les Papeteries de Clairefontaine souhaitent rappeler que l’utilisation de ces deux types de pâtes est nécessaire au bon fonctionnement de l’économie circulaire de la filière bois-papiers.

    Ainsi, il ne leur semble pas justifié que la catégorie des papiers (ligne 5 de l’annexe du décret) soit couverte par ce décret. A défaut d’une exclusion du champ du décret, le maintien d’un seuil de 40% est une alternative qu’il convient de confirmer.

  •  Non à la suppression des jouets dans les achats publics prévue dans la nouvelle rédaction du décret , le 12 septembre 2023 à 16h11

    Les six acteurs spécialistes du réemploi de jeux et jouets et le Réseau National Rejouons Solidaire DENONCENT :
    • disposition à contre-courant de la loi AGEC, qui exige l’exemplarité des collectivités territoriales en matière d’achats responsables
    • incohérence règlementaire au regard des objectifs de la REP Jouets
    • fragilisation des structures de Rejouons Solidaire, alors qu’elles sont un levier de comportement pour une consommation responsable
    • mise à mal des actions et relations de confiance nourries entre les structures du réseau et les acheteurs publics déjà engagés dans l’achat responsable
    • élimination des compétences des structures du Réseau Rejouons Solidaire à répondre aux besoins émis par les acheteurs publics,
    • déni de confiance à l’égard des acheteurs publics dans leur capacité à sélectionner des jouets présentant toutes les garanties de sécurité
    • iniquité de distribution : les industriels du jouet dénoncent la dangerosité du jouet d’occasion alors que sont acceptées les ventes de ces jouets entre particuliers ou celles développées par les grandes enseignes de commercialisation

    FONT VALOIR :
    • normes de sécurité exigeantes inscrites dans les cahiers des charges établis par les acheteurs publics
    • et fiabilité des jouets proposés par les structures du Réseau Rejouons Solidaire, répondant aux cahiers des charges des acheteurs publics
    • opportunité d’achats dans le cadre des budgets restreints
    • l’économie circulaire du jouet est un enjeu pour la vitalité des territoires, pour l’emploi non délocalisable et la réduction des déchets

  •  Sans titre, le 12 septembre 2023 à 12h03

    <span class="puce">-  Dans le contexte actuel, où la croissance du développement durable acquiert plus de place dans la commande publique, ce projet de décret s’y inscrivant. Ne serait-il pas opportun d’inscrire à l’article 1er le choix de l’offre écologiquement la plus avantageuse, permettant aux collectivités de continuer à rationaliser les dépenses publiques en conciliation avec le développement durable ?
    <span class="puce">-  Concernant les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, un contrôle sera-t-il mis en place ? Ou serait-ce aux collectivités, suivant l’instauration de l’offre écologiquement la plus avantageuse de mettre en place des critères de sélection, afin de pallier au manque de traçabilité des objets/composants recyclées.
    <span class="puce">-  Concernant l’article 5 proposant une dérogation sur l’usage de matériel à réutiliser avec les sacs en plastique à usage unique, ne serait-il pas en concordance avec l’objet du décret de nuancer en soumettant que ces achats à usage unique doivent être au maximum évité en trouvant des alternatives ?

  •  Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 11 septembre 2023 à 14h05

    A travers l’animation des chartes zéro déchet plastique et plages sans déchets plastiques, l’ARBE accompagne les collectivités qui s’engagent dans la mise en œuvre d’actions au service de la diminution des pollutions plastiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2019.
    L’une des missions de l’ARBE sur le sujet est de faciliter le sourcing des acheteurs publics et la mise en lien avec les entreprises et associations qui proposent des solutions alternatives aux plastiques et/ou fabriquées à partir de matières plastiques recyclées par l’intermédiaire notamment d’un annuaire en ligne de prestataires. A travers cette mission régionale, l’agence recueille les retours de terrains à la fois des collectivités mais aussi des entreprises notamment via à vis de la mise en œuvre effective du cadre réglementaire sur le sujet dont fait partie l’art. 58 de la loi AGEC.

    Sur cette base voici notre participation à la consultation quant au projet de textes règlementaires modifiant les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : nos commentaires concernent les propositions de modifications 5 à 11 dans le rapport.

    Les collectivités sont nombreuses à nous indiquer une insuffisance de l’offre globale c’est-à-dire l’existence d’une offre qui propose un produit mais aussi des solutions pour la gestion du déchet une fois le produit usagé que ce soit en termes d’alternatives aux plastiques ou de matières plastiques recyclées. Lorsqu’il existe des offres de produits recyclables, il existe rarement la filière de traitement du déchet qui permet de recycler effectivement le produit une fois usagé. Il y a donc un besoin important de structuration de nouvelles filières de gestion des déchets plastiques.
    Par exemple, il existe aujourd’hui quelques offres alternatives aux gazons synthétiques non recyclables utilisés dans les stades de sport : des gazons synthétiques fabriqués en monomatière qui sont donc recyclables en fin de vie. Ces gazons recyclables coutent plus chers que les gazons synthétiques « traditionnels » multi-matières non recyclables. Dans le cas où une collectivité fait le choix d’acheter plus cher un gazon synthétique recyclable afin notamment de répondre aux exigences du cadre réglementaire, il est à noter qu’elle n’aura pas la possibilité de recycler effectivement le gazon usagé car il n’existe à ce jour aucune filière de traitement. Les collectivités sont donc nombreuses à ne pas trouver de solutions cohérentes à l’échelle de l’ensemble du cycle de vie des produits indiqués comme étant recyclables ce qui est un frein à leur engagement.

    En écho au frein identifié par les acheteurs d’une offre insuffisante figure aussi de la part de nombreuses TPE/PME inscrites dans l’annuaire des prestataires de l’ARBE le fait qu’il est souvent difficile pour les acteurs de « petites » tailles de répondre aux marchés publics notamment à cause d’un manque d’allotissement des marchés.
    Par exemple, un fabricant de cônes de signalisation routiers qui intègre des matières plastiques recyclées dans son processus de fabrication et propose une reprise des cônes une fois usagés pour les réintégrer dans sa chaîne de production, nous avait indiqué qu’il ne peut répondre que rarement aux marchés publics de voirie car ceux-ci prévoient rarement un allotissement qui permet à une entreprise spécialisée sur un des outils de signalisation d’y répondre. Il serait donc pertinent que les acheteurs publics soient incités à allotir les marchés d’autant plus lorsqu’il s’agit de marchés sur des segments où les filières sont en cours de structuration et dans lesquelles les acteurs innovants sont souvent des TPE/PME.

    Concernant l’achat de produits comportant des matières plastiques recyclées, au-delà du fait qu’il n’existe à ce jour pas de seuil minimal exigé, il n’existe pas non plus de contrôle indépendant permettant d’assurer aux acheteurs la teneur de matière recyclée contenu effectivement dans les produits. Or il semble primordial que soit mis en place un système de contrôle indépendant permettant d’assurer aux acheteurs de la teneur de matériaux recyclés effectivement incorporée dans les produits étiquetés comme « fabriqués en matières plastiques recyclées » qu’ils achètent. Effectivement à ce jour, cette information provient de l’auto déclaration des fournisseurs ce qui n’est pas satisfaisant pour les acheteurs. Sur le sujet, l’ARBE en partenariat avec l’AURA-EE a organisé un webinaire dédié https://www.arbe-regionsud.org/22397-strategie-dachat-public-de-plastiques-recycles.html?parentId=10098

    Enfin sur le segment spécifique de la vaisselle, l’ARBE recueille de très nombreux retours de la part des collectivités mais aussi des restaurateurs et commerçants situés au sein de ces territoires concernant la difficulté à identifier les « vraies » solutions du fait notamment des nombreuses désinformations et « fausses » solutions proposées en alternatives à la vaisselle en plastique à usage unique. Il existe effectivement à ce jour de nombreuses fausses solutions sur les marchés et peu d’offre structurée concernant les solutions de réemploi. Deux freins sont souvent cités par les territoires que nous accompagnons :

    Le manque d’information claire auprès des acteurs publics et privés permettant la distinction entre vraies et fausses solutions qui sont proposées par leurs fournisseurs. Sur le sujet, l’ARBE en partenariat avec l’association Ecoscience Provence est en train de travailler sur une méthode d’analyse et un catalogue qui permettra de faire le tri sur les alternatives proposées (outil disponible d’ici fin 2023).

    Le manque d’équipement et de solution de lavage à l’échelle locale. En écho au cadre règlementaire qui interdit à la fois de nombreux usages uniques de vaisselles en plastiques au sein des restaurations privées et collectives mais aussi les contenants de cuisson de réchauffe et de service utilisés dans la restauration collective publique, il serait utile de proposer des cadres d’interventions financiers et techniques pour accompagner les territoires dans le déploiement des infrastructures nécessaires au déploiement massif du réemploi, notamment afin de permettre la mise en place de solutions de lavage dédiées.

  •  Contribution SEDIMA, le 8 septembre 2023 à 11h56

    Le SEDIMA est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises spécialisées dans la distribution, réparation et location des matériels d’entretien des espaces verts.

    Les activités des entreprises spécialisées consistent à revendre aux utilisateurs finaux qu’ils soient consommateurs ou professionnels, des matériels acquis auprès de producteurs, mais aussi d’en assurer la maintenance ou la réparation ou leur location

    Remarques concernant la ligne 14 : matériels d’entretien des espaces verts

    Parmi les matériels listés figurent des matériels dont la motorisation est assurée par un moteur dit « 2 temps » nécessitant que le carburant soit mélangé à l’huile.

    Ces matériels, compte tenu de cette motorisation et notamment de l’incertitude concernant la qualité du mélange essence/huile utilisé ont une durée de vie plus limitée (3 à 4 ans) que les matériels thermiques « 4 temps » (7-8 ans) notamment dans le cadre d’une utilisation professionnelle.

    Ce type de biens (2 temps) issus de l’économie circulaire devront donc, pour répondre aux besoins des acheteurs publics, faire l’objet d’un contrôle poussé nécessitant le démontage total du moteur pour s’assurer que ce dernier n’est pas endommagé.

    Une telle opération notamment au regard du temps nécessaire pour la réaliser est disproportionnée par rapport à la valeur unitaire neuve de ces matériels et donc économiquement non rentable.
    Par ailleurs les matériels d’occasion motorisés en 2 temps, compte tenu des éléments précités peuvent être source de pannes récurrentes.

    Ainsi, pour éviter le risque de refus de garantir ces matériels ou de non réponse aux marchés publics, nous préconisons donc d’exclure de la liste des matériels ceux dont la motorisation est en 2 temps.

  •  Retour Cinov Restauconcepteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 58 de la loi de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire (AGEC), relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, le 6 septembre 2023 à 11h04

    1. le rapport d’évaluation Article 58 du 4 juillet 2023 nous semble particulièrement intéressant car il vient corroborer notre démarche concernant l’application du décret sur le réemploi pour la filière des matériels de cuisine professionnels.
    En effet les propositions :
    • n°4 + 5 + 7 + 8 + 9 > rentrent directement dans le cadre de notre proposition de monter un Guide des bonnes pratiques sur le réemploi spécifique à la filière grande cuisine afin d’aider les acheteurs (publics et privés) dans leur gestion de projet.
    Par ailleurs les propositions :
    • n°10 + 11 + 13 > pourraient être l’ opportunité d’insérer notre approche de réemploi d’équipements professionnels avec une mise à jour des codes CPV.

    2. Un préalable cependant, la nécessité :
    <span class="puce">-  de prévoir l’intégration des codes CPV des « Equipements de restauration » à la liste initiale afin de lever toute ambiguïté et/ou interprétation ;
    <span class="puce">-  d’imposer une garantie générale des matériels issus du réemploi en matière de sécurité notamment via certainement le déploiement d’une nouvelle filière de certification ;
    <span class="puce">-  Enfin que les marchés publics concernés ne s’appliquent pas uniquement aux marchés de fournitures, mais aussi aux marchés de travaux au sens large.

    3. Concernant l’article en lui-même :
    <span class="puce">-  Le principe de hiérarchie des modes de prévention est une excellente chose. Reste à savoir donner un poids entre réemploi/réutilisation vs matériel neuf avec matières recyclées.
    <span class="puce">-  L’article 58 ne vise que les biens acquis. Seuls les marchés de fournitures sont concernés. Devons-nous en déduire que dans le cadre de marchés de travaux le décret ne s’applique pas
    <span class="puce">-  Il existe un article pour les matériaux de construction mais quid des équipements de cuisine ? (Proposition n°2).
    <span class="puce">-  Au niveau de l’obligation en matière de sécurité des matériels issus du remploi/reconditionnement, l’article 58 ne prévoit rien. Il se réfugie derrière l’article L.421-3 du code de la consommation. Cela ne nous semble pas suffisant, il faut que la filière grande cuisine crée un Label de certification pour les matériels de cuisine issus du réemploi.
    <span class="puce">-  Les codes CPV devront reprendre avec précision les équipements de la grande cuisine potentiellement concernés par le décret.
    <span class="puce">-  Pj3 arrêté barème don : la notion de valorisation appliquée aux équipements de grande cuisine paraît délicate et nécessitera plus d’explications (date de mise sur le marché, nature des reconditionnements, usages, maintenance associée etc…).
    <span class="puce">-  Pj2 arrêté produits 58 : toujours pas de famille pour les équipements de grande cuisine, à intégrer même de manière incitative dans un premier temps

  •  PLINTH - Réemploi de scénographies d’exposition - 3 propositions de modification , le 4 septembre 2023 à 17h29

    Plinth est une plateforme de réemploi d’éléments de scénographie pour le secteur culturel.

    3 propositions de modification :

    1/ Le projet de décret doit ouvrir plus largement la possibilité des acheteurs publics d’acquérir des biens issus du réemploi via des dons

    Le projet de décret prévoit que pour respecter l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, ces biens peuvent être acquis « Au moyen de dons proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations désignés par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement. »

    On signalera qu’aucun des deux projets d’arrêté ne désigne cette plateforme, mais il est probable qu’il s’agisse de la plateforme de don du Service des Domaines, qui est réservé au don par les personnes publiques de biens dont elles n’ont plus l’usage à d’autres personnes publiques et à certaines associations.

    Notre proposition : supprimer « proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations désignés par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement. »

    Explications :

    Vu les difficultés pour s’approvisionner en biens issus du réemploi, l’objectif de cette révision du dispositif de l’article 58 de la loi AGEC est de multiplier les solutions d’approvisionnement.
    On rappellera que la plateforme du Service des Domaines a pour objet d’aider les administrations dans leurs dons, qu’aucune obligation légale n’impose le recours à cette plateforme, que le don entre administrations est possible directement ou via cette plateforme ou d’autres.
    En outre, cette plateforme étant réservée aux dons réalisés par les personnes publiques, cette rédaction empêche les personnes publiques soumises à l’obligation de remplir cette dernière via des dons émanant d’acteurs privés du secteur culturel, hypothèse qu’on retrouve aujourd’hui sur notre plateforme.

    2/ Le projet d’arrêté fixant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits visée par l’obligation doit inclure plus de biens de scénographie

    Parmi les biens de scénographie qui sont facilement réemployables, on retrouve certains textiles :

    Les moquettes – qui sont à usage d’aménagement et de décoration et installées de manière temporaire (et non à usage de construction et intégrées de manière durable dans un bâtiment) ;
    Les rideaux ayant une fonction scénographique, du type pendrillon, rideau occultant ou borniol.

    Notre proposition : modifier la catégorie 1 en ajoutant dans les produits entrants dans le champ d’obligation et produits identifiés comme nouveaux pour l’application de l’article 7 du décret les produits suivants :

    Moquette d’aménagement et de décoration
    Rideaux à usage scénographique

    3/ Le projet d’arrêté fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis oublie d’évaluer certains biens de scénographie

    L’arrêté fixant la liste des produits prévoit une obligation d’acquisition de « Vitrines et matériel d’exposition » (catégorie 9 « Mobilier intérieur et de bureau »). Néanmoins l’arrêté fixant la grille de valorisation fixe uniquement la valeur monétaire des vitrines. Il est nécessaire de fixer également une valorisation pour le matériel d’exposition récurrent.

    Il manque également une valorisation des assises (qui sont pourtant visées par l’arrêté fixant les catégories de produits).

    Notre proposition : ajouter les lignes suivantes dans la grille de valeur forfaitaire :

    Dans la catégorie mobilier intérieur et de bureau :

    Assise d’exposition (banc, cube, banquette) : 30€
    Socle petit et moyen jusqu’à 80 cm de côté et 100 cm de hauteur : 40€
    Socle grand format supérieur à 80 cm de côté et 100 cm de hauteur : 80€
    Cadres petits et moyens formats jusqu’à 40 x 60 cm : 15€
    Cadres grands formats au-dessus de 40 x 60 cm : 25€

    Dans la catégorie Textile :

    Moquette d’aménagement et de décoration (1 m2) : 1€
    Rideaux à usage scénographique : 30€

  •  conception de la notion de "offre la plus écologiquement avantageuse", le 31 août 2023 à 15h45

    compte tenu du contexte actuel de transition climatique et environnementale, ne serait-il pas un chemin à suivre que de considérer cette notion dans les achats publics?

  •  L’AMEUBLEMENT FRANCAIS sur les projets de décret et d’arrêtés, le 31 août 2023 à 12h07

    COMMENTAIRES : Rien n’est mentionné dans ces textes sur la conformité des produits issus du réemploi ou de la réutilisation, reconditionnés ou pas, aux normes citées notamment dans les recommandations nationales aux acheteurs publics diffusées par les Groupes d’Etude des Marchés de l’observatoire économique de l’achat public et aux réglementations applicables à ces catégories de produits à la date de passation des marchés.
    Dans le cadre du mobilier (catégories 9 et 10), compte-tenu de la diversité des gisements de meubles d’occasion (âge, matériaux, qualité…) et de la variété des acteurs du marché de l’occasion et du reconditionnement (ESS, revendeurs, artisans …), des règles claires de bonne concurrence avec les metteurs en marché de mobilier neuf doivent être écrites et partagées sans tarder. Cela est particulièrement vrai pour le mobilier scolaire, le mobilier de crèche et les aires de jeux d’enfants.

    PROPOSITIONS : accompagner la publication de ces textes d’une note de la Direction des affaires juridiques de l’Etat clarifiant les règles de conformité des produits issus du réemploi ou de la réutilisation aux normes recommandées et aux réglementations qui leur sont applicables à la date de passation des marchés de ces produits.

  •  L’AMEUBLEMENT FRANCAIS sur le projet d’arrêté (liste des produits), le 31 août 2023 à 12h04

    COMMENTAIRES : sur les produits entrant dans le champ de l’obligation (3e colonne du tableau de l’article 1er)
    o catégorie 9 : mobilier intérieur et de bureau : le mobilier de crèche ou d’accueil de la petite enfance est-il concerné ?
    o catégorie 10 : mobilier urbain : le terme « abribus » est trop restrictif. Le mobilier de « jalonnement » concerne presqu’exclusivement les piétons et doit être séparé de la « signalisation routière ». Le mobilier urbain de jalonnement intègre t-il les « barrières urbaines » (en bordure de trottoir…), les « potelets » (anti-stationnement ou de fermeture d’accès), la « signalisation directionnelle piétonne » ?

    PROPOSITIONS : Dans la catégorie 10 « mobilier urbain » :
    o remplacer le terme « abribus » par le terme « abri-voyageurs » plus complet ;
    o remplacer les termes « Jalonnement et signalisation routière » par « Jalonnement, Signalisation routière »

  •  L’AMEUBLEMENT FRANCAIS sur le projet de Décret, le 31 août 2023 à 11h35

    COMMENTAIRES : Pour le mobilier intérieur et de bureau (catégorie 9), le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du décret du 9 mars 2021 démontre que
    o 72,5 % des acheteurs interrogés confirment que l’offre en mobilier intérieur et de bureau issu du réemploi ou de la réutilisation (MIRR) en 2021 a été inexistante pour répondre à des besoins volumiques avec comme conséquence que la part de ce type de mobilier n’a représenté que 1% des achats !
    o Seuls 19 % de ces mêmes acheteurs ont pu respecter l’objectif de 20 % de mobilier intérieur et de bureau issu du réemploi ou de la réutilisation,

    Aussi les objectifs affichés dans ce nouveau décret ne sont pas cohérents avec ce constat, même s’ils sont progressifs par palier de 3 ans. En effet, même en comptabilisant les acquisitions par les dons, commencer avec 20% de mobilier intérieur et de bureau issus du réemploi/réutilisation en 2024 jusqu’en 2026 n’est pas réaliste. La filière a en effet besoin de temps pour réorganiser les flux d’un gisement diffus et pouvoir structurer une offre de qualité – notamment en mobilier de bureau/d’enseignement/de santé - répondant aux besoins volumiques des acheteurs pour cette catégorie de produit. Il faut donc revoir à la baisse les taux cibles pluriannuels pour y inclure une progressivité afin d’arriver à un objectif de 20 % de réemploi en 2030.

    PROPOSITION : Modifier sur la ligne 9 du tableau en annexe, les taux pluriannuels de mobilier intérieur et de bureau issu du réemploi ou de la réutilisation de la manière suivante :
    o Colonne « % issu du réemploi ou de la réutilisation 2024 » : remplacer « 20 » par « 5 »
    o Colonne « % issu du réemploi ou de la réutilisation 2027 » : remplacer « 20 » par « 10 »
    o Colonne « % issu du réemploi ou de la réutilisation 2030 » : remplacer « 25 » par « 20 »

    Cette proposition permet de :
    o respecter un pourcentage global cumulé mobilier issu du réemploi ou de la réutilisation + mobilier intégrant des matières recyclées (MIRR + MIMR) de 20 % sur la première période 2024-2026 équivalent à la proposition initiale du décret de 2021 pour ce type de mobilier
    o tout en restant ambitieux puisqu’il aboutit en 2030 à un taux global de 45 %.

  •  Balayeuses, BOM…, le 30 août 2023 à 20h35

    La catégorie de produits Véhicules visée par l’obligation d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées intègre-t-elle les balayeuses et les bennes à ordures ménagères ou tout autre engin roulant sur 4, 3 ou 2 roues ?

  •  Concernant le mobilier de bureau, le 30 août 2023 à 18h16

    le manque de traçabilité des composants de mobilier ancien fait que le réemploi laisse sur le marché des objets potentiellement dangereux pour les utilisateurs et pour l’environnement. C’est comme laisser en circulation un parc de véhicules anciens… A ce titre, il vaudrait mieux privilégier l’acquisition de mobilier qui intègre un %age de matériaux recyclés et recyclables et privilégier ceux dont la conception permet un rallongment de la durée de vie par la possibilité de remplacer facilement les éléments fonctionnels du meuble. Par ailleurs, lors de consultation d’acheteurs publics pour un projet d’aménagement, le temps entre la consultation et la concrétisation fait que les modèles et la quantité de meubles issus du ré-emploi ne sont pas les mêmes entre la consultation et la concrétisation engendrant une non maitrise par les acheteurs et les fournisseurs. Par ailleurs, aprés éssai, il s’avère qu’il n’est technologiquement pas envisageable d’intégrer le ré-emploi dans un schéma industriel et le cout de réparation est souvent bien supérieur à celui de la fabrication ce qui ne favorise pas la maitrise de des budgets des collectivités déja mis à mal. Enfin, il serait bien plus efficace de développer une filière pour traiter les meubles anciens afin d’en retirer un ou des matériaux réutilisable dans l’activité de fabrication comme par exemple les panneaux de particules de bois ce qui permettrait de transformer des déchets en matière utilisable tout en favorisant la préservation des forêts.

  •  Balayeuses, BOM…, le 29 août 2023 à 15h48

    La catégorie de produits Véhicules visée par l’obligation d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées intègre-t-elle les balayeuses et les bennes à ordures ménagères ou tout autre engin roulant sur 4, 3 ou 2 roues ?

  •  Réemploi de matériel professionnel , le 22 août 2023 à 15h27

    Commentaires :
    la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits visée par l’obligation d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, intègre la catégorie appareils ménager mais seulement pour les appareils de cuisson et les lave vaisselles, laissant de côté la majeur partie des équipements concernés par le réemploi.
    De plus, la formulation peut prêter à confusion en donnant l’impression qu’il s’agit d’appareil à usage domestique ce qui limiterai le réemploi des appareils utilisés dans les cantines (42 000 Tonnes de DEEE sont concernées à l’échelle de la France)

    Proposition :
    Expliciter l’intégration des équipements à usage professionnel dans cette catégorie.
    (La ligne table spécifie par exemple dont table de cantine et pourrait servir d’exemple)

    Ajouter les appareils de stockage froid (Réfrigérateurs, Congélateurs), les robots de cuisine (pétrin etc) ainsi que de blanchisserie (Lave-linge, sèche-linge)

  •  AFIPEB - Annexe du projet de décret, le 22 août 2023 à 12h06

    La contribution de l’AFIPEB porte sur les proportions minimales à respecter pour les bâtiments préfabriqués ou modulaires.

    Commentaires :
    Sur le réemploi et la réutilisation, le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions du décret du 9 mars 2021 pourrait permettre de soutenir les objectifs proposés pour les bâtiments préfabriqués ou modulaires. En revanche, s’agissant de l’intégration de matière recyclée, la justification n’est pas robuste en l’absence d’entretien avec les fournisseurs afin d’évaluer la faisabilité technique.

    Proposition :
    Les objectifs devraient se limiter au réemploi et à la réutilisation.

  •  Modèle économique, le 1er août 2023 à 12h56

    Il est dommage que les modèles d’affaires liés à la location, à l’usage ou à l’économie de la fonctionnalité ne puissent être intégrés dans le projet de décret. Ces modèles contribuent à l’économie circulaire par un allongement de la durée de vie des matériels et une reprise systématique en fin de vie.