Projet de décret relatif au Programme National de la Forêt et du Bois portant modification des articles R. 121-1-1 et R. 122-17 du code de l’environnement et abrogation de l’article D. 121-2 du code forestier.
Consultation du 07/07/2026 au 07/08/2026 - 404 contributions
En application de l’article L. 121-2-2 du code forestier, le programme national de la forêt et du bois (PNFB) fixe les orientations stratégiques nationales de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans.
Le PNFB actuel, approuvé par décret en date du 8 février 2017, couvre la période allant de début 2017 jusqu’à fin 2026.
En l’état de la réglementation, l’article R. 122-17 du code de l’environnement et l’article D. 121-2 du code forestier imposent que le PNFB soit soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, lequel prévoit que fassent l’objet d’une évaluation environnementale systématique les plans et programmes élaborés dans le domaine de la sylviculture et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 du même code pourront être autorisés. Ces projets sont entendus comme la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol.
Néanmoins, dans le domaine de la sylviculture, selon les dispositions de la directive européenne 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, les seuls projets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale sont les projets de premier boisement et de déboisement en vue de la reconversion des sols. Ces catégories de projets sont reprises à la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui précise les seuils et critères applicables pour leur soumission à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas.
Suivant ces éléments, l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a publié un rapport en janvier 2026 dans lequel elle propose, dans un objectif de non surtransposition de la réglementation européenne en matière d’évaluation environnementale et de simplification, d’exonérer le PNFB d’évaluation environnementale, au motif qu’il s’agit d’un document d’orientation générale d’ordre politique, qu’il n’a pas de valeur prescriptive et ne détermine pas, en l’espèce, le cadre d’autorisation des projets de premier boisement ou de déboisement.
En application de la réglementation en vigueur (articles L. 121-8 (IV) et R. 121-1-1 du code de l’environnement), une saisine de la Commission nationale du débat public est par ailleurs requise pour des plans et programmes de niveau national qui font l’objet d’une évaluation environnementale, dont le PNFB. Eu égard à l’exonération d’évaluation environnementale pour ce programme inscrit dans le projet de décret, il est aussi proposé de prévoir dans ce texte une exonération de saisine de la CNDP sur ce programme.
Le présent projet de décret soumis à la consultation du public a donc pour objet d’exonérer d’une évaluation environnementale et d’une saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) le prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB).
En application de l’article L 121-2-2 du code forestier, une consultation du public sera organisée sur le PNFB 2027-2036 dans les conditions prévues aux articles L.120-1 à L.120-2 du code de l’environnement.
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Commentaires
Je m’oppose fermement à ce projet de décret qui s’apparente à un démantèlement des outils de démocratie environnementale.
En dispensant le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) d’évaluation environnementale et de saisine de la CNDP, le Gouvernement opère un recul démocratique inacceptable. Argumenter que ce plan stratégique décennal n’a pas d’impact prescriptif direct est un déni de réalité : ses orientations façonnent l’avenir de nos écosystèmes forestiers pour dix ans.
Sacrifier la transparence, l’expertise scientifique et le débat public au nom d’une simplification administrative est, de surcroît, un signal politique désastreux en pleine crise climatique et d’effondrement de la biodiversité. La protection de la forêt mérite plus d’exigence, pas moins de contrôles.
La CNDP s’assure que toute l’information relative à un projet ayant un impact sur l’environnement est complète, accessible et transparente pour le public ; elle organise la mobilisation des personnes concernées, la délibération et le recueil des différents points de vue ; enfin, elle garantit la prise en compte de ces points de vue dans la décision.
La CNDP contribue donc de manière fondamentale à faire vivre la démocratie participative. Elle remplit ce rôle depuis 25 ans.
Aussi, ce projet de décret bafoue cet acquis essentiel qu’est la participation citoyenne et associative.
Exonérer le PNFB d’évaluation environnementale, au motif contestable qu’il s’agit d’un document d’orientation générale d’ordre politique, c’est acter non seulement un recul sur le plan environnemental mais aussi un dangereux recul de la vie démocratique.
Le Programme national de la forêt et du bois (PNFB) constitue un document stratégique qui oriente, pour plusieurs années, la politique forestière nationale. Ses conséquences sont majeures sur la biodiversité, le climat, les ressources en eau, les paysages, la santé publique, les usages récréatifs des forêts ainsi que sur l’économie forestière. À ce titre, il devrait faire l’objet des plus hauts niveaux de transparence, d’évaluation environnementale et de participation du public.
Le projet de décret, en modifiant les dispositions du code de l’environnement et en abrogeant l’article D.121-2 du code forestier, conduit à un affaiblissement des garanties de transparence et d’information du public. Cette évolution apparaît contraire au principe de non-régression du droit de l’environnement.
Dans un contexte de changement climatique, d’augmentation des dépérissements forestiers et des incendies, il est essentiel de renforcer les exigences environnementales plutôt que de les alléger.
En conséquence, ce projet de décret appelle un avis défavorable.