Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet de décret permettant l’ouverture anticipée de la chasse du cerf élaphe au 1er juin au lieu du 1er septembre.
SUR LA FORME :
Dans l’introduction de votre projet de décret, vous affirmez que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté et a rendu un avis positif. Or, je ne vous apprends rien en vous rappelant que le CNCFS est une instance dans laquelle les intérêts cynégétiques sont sur-représentés. Il n’est donc pas étonnant que des chasseurs prennent position en faveur d’un élargissement de leur droit à chasser le cerf.
Votre note de présentation est lacunaire. Ce document de trois pages ne permet pas de justifier une ouverture anticipée de la chasse du cerf élaphe.
Les graphiques présentés dans la note de présentation démontrent que la chasse n’est pas la solution pour limiter les dégâts attribués aux cerfs sur les champs de maïs. Malgré une pression croissante et des prélèvements de plus en plus importants, (moins de 20.000 individus prélevés par an dans les années 90, contre plus de 80.000 en 2023), la fédération nationale des chasseurs affirme que les dégâts sur les champs ne cessent d’augmenter.
Le but de ce décret est de permettre le tir d’opportunité de cerfs lors de sorties de chasse consacrées à d’autres espèces. Le cerf pourrait donc, comme le renard, être abattu au hasard d’une rencontre avec un chasseur sorti pour tuer des chevreuils ou des sangliers.
Vous justifiez cette chasse anticipée par la protection des nouvelles plantations forestières ayant pour objectif l’adaptation des forêts françaises aux changements climatiques, notamment via le plan France relance. Il est surprenant de sacrifier la biodiversité pour protéger des plantations de forêts artificielles, alors que d’autres moyens existent pour protéger les jeunes plants de végétaux.
Dans les forêts, il est plus fréquent de constater les dégâts dus aux machines, notamment aux broyeurs forestiers que l’ONF utilise, que des dégâts dus aux cerfs.
L’espèce est déjà chassée à tir et à courre. D’ailleurs, cette dernière pratique ne ménage pas la forêt. Chevaux, chiens et humains la piétinent en long en large et en travers sans le moindre égard pour la petite faune, crapauds, salamandres, tritons et insectes… qu’elle abrite et la végétation basse qui y pousse.
L’artificialisation et la fragmentation des espaces poussent les cerfs vers les forêts et les zones agricoles. La pression humaine sur les massifs boisés, rasés pour les énergies renouvelables, diminue les espaces de vie disponibles pour les cervidés.
Si le cerf entre en compétition avec la forêt, soumise aux effets du changement climatique, il n’est pas responsable des mauvais choix politiques qui ont conduit à la situation actuelle.
La pression exercée par l’Etat Français sur ses populations lupines montre encore ici sa contre-productivité, les études internationales montrant que la présence de meutes de loups participe à la régulation des cervidés et à diminuer la pression sur le renouvellement des forêts.
Les faons du cerf élaphe naissent entre la mi-mai et la mi-juin. En plus du dérangement provoqué par la chasse à une période essentielle du développement des petits, vous risquez de provoquer la mort prématurée de faons qui se retrouveraient orphelins.
Alors qu’il y a des plus en plus de conflits d’usage entre les usagers de la nature et les chasseurs, l’Etat semble vouloir généraliser l’ouverture de la chasse au 1er juin, ce qui va tendre encore un peu plus les relations entre chasseurs et non chasseurs.
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
Bien respectueusement