Projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D. 541-338 du code de l’environnement
Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 20 février au 14 mars 2025 inclus.
Consultation du 20/02/2025 au 16/03/2025 - 14852 contributions
L’article 77 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire interdit, au plus tard le 1er janvier 2025, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile.
L’article 28 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, interdit par ailleurs, au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Cette interdiction s’appliquera aux collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants au plus tard le 1er janvier 2028.
La définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique, dont l’utilisation est interdite dans les services susmentionnés, est précisée à l’article D. 541-338 du code de l’environnement.
Le présent projet de décret modifie cette définition en y excluant les contenants servant à la consommation des plats qui ne sont pas prévus aux sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement.
Commentaires
Bonjour,
De ce que j’en ai lu, l’objectif de ce décret est de sécuriser l’Etat contre les risques de recours de la part des industriels du secteur, au motif que les couverts en plastique ne seraient pas des emballages, seuls concernés par une interdiction. D’où risque de préjudice, et indemnisation possible.
Se protéger, protéger l’Etat, protéger les contribuables qui, au final, seraient ceux qui supporteront la facture d’une condamnation, c’est louable. Mais la modification du code de l’environnement est-elle la seule, la première réponse à apporter à ce problème ?
Puisque le sujet, ce sont les cantines scolaires, demandons au ministre en charge de l’éducation nationale de rappeler, par simple circulaire, que les couverts en plastiques doivent être bannis des lieux de restauration scolaire. la simple application de cette directive conduira à la non utilisation de tels ustensiles. Et puisqu’il n’y aura plus de marché pour ces produits, les industriels pourront toujours demander la condamnation de l’Etat au motif du maintien de cette disposition dans le code de l’environnement, la condamnation ne pourra être que symbolique, puisqu’aucun préjudice financier ne pourra être démontré : si je ne peux pas vendre un produit qui ne se vend pas, mon préjudice est nul ! Le code de l’environnement contient une disposition illégale ? L’Etat est condamné à 500 € d’amende et aux frais de procédure…
Bien évidemment, tout ceci est très simplificateur, mais l’imagination et l’inventivité de nos juristes d’Etat devrait pouvoir affiner le raisonnement, et apporter une réponse plus subtile que la réintroduction des couverts plastiques dans les cantines scolaires.
Cessons de reculer en permanence sur la cause environnementale, qui est l’un des enjeux majeurs de notre temps.