Projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement

Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions contenues dans le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées afin de simplifier le régime d’autorisation permettant l’utilisation des eaux usées traitées pour certains usages et de codifier ces dispositions dans le code de l’environnement. Le projet vise en outre à codifier une disposition concernant les conditions d’utilisation générale des eaux de pluie sans besoin d’autorisation. La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Le projet de décret est pris dans le cadre du plan d’action pour une gestion concertée et résiliente de l’eau (dit « Plan eau ») présenté le 30 mars 2023 par le Président de la République et dont l’un des objectifs est de développer 1000 projets de réutilisation d’eaux non conventionnelles sur le territoire d’ici 2027. Le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées pris en application l’article L. 211-9 du code de l’environnement a défini un régime d’autorisation pour permettre, au-delà des usages déjà encadrés par des réglementations spécifiques, de nouveaux usages d’eaux usées traitées. Le présent projet de décret a pour objet de codifier les dispositions contenues dans le décret n°2022-336 au sein du code de l’environnement et de modifier les modalités de la procédure d’autorisation. Les principales évolutions portent notamment sur : - la possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l’eau pour chaque type d’usage afin de simplifier et rendre plus rapide l’instruction pour les projets qui rentreraient dans les seuils fixés (exonération d’avis ARS et CODERST) ; - la suppression de la limite de 5 ans fixée pour l’autorisation délivrée par le préfet ; - la suppression de l’obligation pour le bénéficiaire de l’autorisation de transmettre au préfet et au CODERST un rapport annuel.

Consultation du 31/05/2023 au 22/06/2023 - 30 contributions

-**]} {}

Partager la page

Commentaires

  •  FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) Commentaires sur le projet de décret relatif à la REUT, le 21 juin 2023 à 20h57

    Les industriels du secteur cosmétique s’attachent depuis plusieurs années à réduire leur consommation et prélèvement en eau par des procédures et technologies plus sobres. Les technologies de réutilisation des eaux usées traitées sur site sont d’ailleurs appliquées avec succès depuis de nombreuses années dans des usines à l’étranger.

    Développer la réutilisation de l’eau nécessitera une simplification de la réglementation aujourd’hui complexe et peu lisible : les acteurs ont du mal à identifier ce qui peut être pratiqué ou non, les prescriptions à suivre, les démarches administratives à mener et les services à mobiliser. Les modifications proposées apportent quelques évolutions positives en la matière mais de nombreuses difficultés persistent.

    Clarification du scope des autorisations

    D’une manière générale, les références multiples à des règlementations variées ne facilitent pas la compréhension du texte. Le décret gagnerait donc à être formulé dans un langage le plus simple et lisible possible, afin d’éviter des doutes quant à son interprétation et donc des freins inutiles à sa mise en œuvre.
    Il importe à nos industriels de s’assurer que les activités de fabrication des produits cosmétiques soient bien incluses dans le périmètre usages autorisés de la REUT.
    Le décret précise à l’article. R.211-128 que « Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres : […] 2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1, tels qu’ils sont réglementés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation ».
    Nous comprenons donc que les usages en ICPE (ou en IOTA) n’entrent pas dans le champ de ce décret car restent régies « exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres ». Toutefois, afin de sécuriser juridiquement des projets de REUT sur nos sites industriels, classés ou non, il est extrêmement important que la modification du décret permette d’expliciter clairement le scope des autorisations et interdictions.

    Une simplification de la procédure mais des complexités persistent

    La procédure d’autorisation simplifiée semble propice à lever certains freins administratifs aux projets de REUT :
    • Nous comprenons que nos usages de REUT feront l’objet de déclaration ou de demande d’autorisation complémentaire par l’autorité préfectorale dans le cadre des règles qui régissent nos sites ICPE.
    • Les suppressions de la notion d’expérimentation et de la nécessité de resoumettre une demande d’autorisation après 5 ans sont positives, car elles permettront d’engager et de financer plus sereinement des investissements dont le retour sur investissement dépasse ce délai.
    Il sera nécessaire que l’arrêté interministériel qui fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation éclaircisse de manière précise les pièces constitutives et les études préalable à fournir sous la forme d’un guide méthodologique ou de référentiel, ceci afin notamment que les instructions des dossiers soient homogènes à l’échelle nationale. Il sera également nécessaire de veiller à la proportionnalité et faisabilité des demandes.

    Enfin, il est prévu que le silence du préfet vaudra rejet de l’autorisation. Cet article entraine une insécurité importante et un risque de devoir redéposer un dossier en cas de non-respect des délais, indépendamment de la qualité du projet ou des avis du conseil départemental et de l’ARS. Compte tenu des parties prenantes à consulter et de la nécessité de pouvoir planifier les investissements nous recommandons le principe inverse – que le silence vaut accord - afin de donner plus de visibilité quant aux délais de la procédure. A minima, le refus devrait être notifié afin de permettre au porteur de projet de le retravailler.

    Autres points à éclaircir

    Par ailleurs, l’article R.211-127 précise que « l’utilisation des eaux mentionnées au 1°et 2° de l’article R.211-125 ne peut être autorisée pour les usages suivants : […] 2° L’hygiène du corps et du linge ;
    • Cette formulation doit être clarifiée. Nous le comprenons qu’il vise les équipements assimilés domestiques, par exemple des établissements proposant des douches (salles de sport, hôtels, campings, lavabos…) ou des laveries et non les produits.
    • Pour garantir cette analyse, la définition d’hygiène du corps et du linge doit être précisée et confirmer expressément qu’elle ne concerne pas la production de produits nettoyants et cosmétiques. Une manière de le préciser – et donc d’exclure la production des produits d’hygiène et cosmétiques - pourrait être d’ajouter la notion d’équipements "les équipements d’hygiène du corps et du linge".
    L’article R.211-126- 5° précise que « l’utilisation des eaux mentionnées au 1°et 2° de l’article R.211-125 ne peut être autorisée à l’intérieur […] 5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public ». Or, certains de nos sites industriels intègrent également des magasins ou des parcours de visite et pourraient donc être assimilés à des établissements recevant du public. Il conviendrait donc de distinguer la fonction de production des sites industriels des activités annexes pouvant donner lieu à la visite du public, des dernières restant alimentées en eau de ville (bureaux, sanitaires, etc.).
    Enfin, l’interdiction de l’usage de la REUT pour « 3° […] l’arrosage des espaces verts à l’échelle du bâtiment » est difficile à comprendre, d’autant que le décret prévoie l’usage agronomique et agricole. Les sites industriels ont des jardins et espaces verts qui pourraient être irrigués par les REUT.

  •  Groupe SAUR - Direction des Projets Stratégiques, le 21 juin 2023 à 20h27

    Positionnement de SAUR sur le projet de Décret relatif à la REUT

    Nous notons une avancée dans la promotion de la pratique de REUT, pour lutter contre le stress hydrique.
    Le projet de décret soumis à consultation publique, comporte une avancée notable par la suppression de la durée maximale d’autorisation de 5 ans initialement prévue en mars 2022.
    Afin que le dispositif soit pleinement opérationnel, il est nécessaire que ce projet de décret soit rapidement complété par des arrêtés spécifiques : deux sont déjà en consultation, portant sur les arrosages de cultures et d’espaces verts. Nous attendons également avec intérêt les arrêtés portant sur les autres usages (urbains, recharge de nappe, soutien aux SDIS, usages domestiques, industriels…).
    Dans les paragraphes suivants, nous avons apporté un certain nombre de commentaires sur le projet de décret, soit pour en clarifier certains aspects, soit pour souligner quelques points qui mériteraient d’être reconsidérés dans l’objectif de faciliter les projets de REUT .

    Sur la description du texte, avant les visas :

     Dans les publics concernés, figurent les maîtres d’ouvrage et les exploitants des systèmes d’assainissement. Or cette confusion devrait être corrigée. En effet, dans un souci de cohérence réglementaire et de sécurité juridique, il serait préférable de reprendre le cadre défini par l’arrêté du 21 juillet 2015, qui ne vise que les maîtres d’ouvrages. Aussi, ce nouveau décret doit viser les seuls maîtres d’ouvrages qui décident, au titre de leurs prérogatives, de mettre en place ce type de projet.

     Il est indiqué que ce décret « modifie » le décret 2022-336, alors que l’article 3 du projet de texte parle d’une « abrogation ».

    Sur le R.211-123 :

    La définition des ENC est très générale et certaines eaux semblent exclues du champ du projet de décret texte : eaux de piscines, eaux pluviales, eaux domestiques, eaux grises, eaux industrielles (non exclues du champ d’application de la REUT) …

    Sur le R.211-125 :

     Le texte conditionne le recours à la REUT à la qualité des « boues » des stations de traitement des usées (conformité de celles-ci à l’arrêté de 98). Or, au regard de l’objectif poursuivi, cela ne devrait pas être le cas. En effet, cette conditionnalité n’a pas de justification technique, la qualité des boues ne préjugeant pas de la qualité de l’eau traitée. Elle pourrait en outre, si la réglementation sur la valorisation agronomique des boues se durcit, écarter de plus en plus de STEU de la possibilité de faire du REUT et créer de l’incertitude juridique pour les porteurs de projet.

     Le projet exclut également les eaux issues de stations reliées à des installations ICPE, rubriques 2730, 2731, 3650, sauf à réaliser un traitement thermique des eaux issues de ces installations. Cette exclusion systématique pose un problème, dans la mesure où la présence d’une seule de ces installations dans le bassin versant d’une STEU, empêcherait la réalisation d’un projet de REUT sur cette STEU. Afin de s’affranchir de cette difficulté, il nous semblerait judicieux, par exemple :
    o Soit de fixer un pourcentage maximal des eaux usées provenant de ces installations, par rapport au flux total traité par la STEU,
    o Soit que l’obligation de traiter thermiquement les eaux usées des installations ICPE concernées soit prévue par les arrêtés de prescription générales de ces mêmes ICPE, dans le cas où la STEU réceptrice de ces effluents comporte une installation de REUT,
    o Soit que cette exclusion ne soit pas générale pour l’ensemble des projets de REUT, mais seulement pour certains usages, en fonction des analyses de risques, en quel cas elle ne ferait pas partie du décret cadre, mais pourrait se retrouver dans certains des arrêtés prévus au R 211 129.

    Sur le R.211-127 :

    Le projet mentionne au 3° « l’arrosage des espaces verts à l’échelle du bâtiment ». Cette rédaction n’est pas claire quant au périmètre visé et à l’objectif recherché.

    Sur le R.211-129 :
    Le projet mentionne : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé pris après avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, peut définir pour chaque type d’usage, lorsque que cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux non conventionnelles doivent satisfaire afin de permettre la protection de la santé humaine, animale et de l’environnement ou les prescriptions générales permettant d’atteindre un niveau de protection équivalent ».

    Cet article signifie-t-il que s’il n’y a pas d’arrêté pour un usage particulier, comme par exemple « la recharge de nappe » ; pourra t’on proposer un dossier d’autorisation sans arrêté à l’appui ?

    Sur le R.211-130 :

     Concernant « l’utilisateur » : dans certains cas, des projets de REUT consisteraient à alimenter des canaux d’irrigation. Dans ces cas, il faut que l’association d’irrigants puisse avoir cette qualité d’utilisateur afin de porter les engagements de ses adhérents utilisateurs de l’eau usée traitée.

     Le projet introduit une définition large des « Parties prenantes ». Au regard des obligations et du cadre de responsabilité lié à ces opérations, le texte ne devrait viser que deux entités en termes d’obligations : le maître d’ouvrage de la STEU et l’utilisateur. Il conviendrait donc de supprimer cette référence aux Parties Prenantes, ou à minima d’en cadrer l’interprétation.

    Sur le R.211-131 :

    Nous comprenons que cet article remplace l’arrêté du 28 juillet 2022 sur la constitution du dossier de demande d’autorisation, qui sera par conséquent abrogé.
    Il conviendrait de préciser que le dossier d’autorisation est spécifique à l’installation de production des eaux usées traitées et pourra alors comprendre plusieurs usages (et non spécifique à chaque usage satisfait à partir de la même installation des eaux usées traitées).

    Sur le R.211-132 :

     Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre, l’avis devrait également être demandé à la Commission Locale de l’Eau.
     La phrase : « Cet avis est rendu dans un délai de de deux mois est porté à six mois à compter de la saisine par le préfet et réputé favorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu » est peu claire et mal rédigée. Par ailleurs passer de 2 mois à 6 mois comme délai de réponse ne va pas dans le sens d’accélérer la gestion des dossiers REUT, comme mentionné dans le PLAN EAU.

    Sur le R211-135 :

    Nous proposons de rajouter : « une synthèse de ce bilan est également adressé à l’Observatoire national des Eaux non conventionnelles ».

    Sur l’Article 3 :

    Il conviendrait que ce nouveau décret précise les modalités de gestion des demandes d’autorisation en cours d’instruction et/ou déjà autorisées au titre du précédent décret.

  •  Positionnement du GT national sur les Eaux Non Conventionnelles animé par l’ASTEE sur le projet de décret Réutilisation des eaux , le 21 juin 2023 à 19h45

    Le présent positionnement est adressé par le GT national sur les ENC mandaté suite aux assises de l’eau par les Ministères de l’environnement et de la santé et animé par l’ASTEE (dénommé GT ASTEE par la suite).

    Le GT ASTEE a bien noté et apprécie les évolutions et avancées portées par ce projet de texte de révision du décret de mars 2022 :
    1- suppression de la durée de maximale de 5ans pour l’autorisation (qui a pour avantage d’inscrire le projet dans la durée),
    2- suppression de la limite départementale (qui permet de ne pas exclure certains projets),
    3- simplification de la procédure d’instruction des dossiers (et notamment éxonération d’avis du CODERST et de l’ARS dans un certain nombre de situations faisant l’objet d’arrêtés spécifiques - permettant de faciliter les instructions et d’en réduire les délais).
    Ces évolutions nous semblent favorables à l’émergence de projets portés par les collectivités et les industriels, sensibilisés aux fortes tensions sur les ressources en eau, et souhaitant se tourner vers la réutilisation des eaux usées pour une partie de leurs usages propres ou pour d’autres usages en proximité de leurs sites.

    Toutefois, le GT ASTEE tient à vous remonter plusieurs points à considérer :
    1- Ce projet de décret et son articulation avec les autres textes en projet est complexe à cerner de prime abord (décret “procédure” visant à fournir un cadre commun pour l’instruction des demandes de recours aux ENC pour les différents usages avec des arrêtés types par usage spécifiant les prescriptions spécifiques applicables). Des documents d’accompagnement (instruction par exemple) seront, de fait, nécessaires.
    2- L’approche reste aujourd’hui en silo par type d’eau et par type d’usage ce qui n’est pas de nature à favoriser le recours aux eaux non conventionnelles (se reporter aux conclusions du GT ASTEE).
    3- Le maintien de la conditionnalité de la faisabilité de la réutilisation des eaux usées traitées au caractère épandable des boues (R211-125) continue à faire peser un haut degré d’incertitude sur les projets du fait de fluctuations réglementaires non stabilisées sur l’épandage même des boues (projet de socle commun), sans que cela soit justifié du point de vue sanitaire sans lien avéré entre la qualité des deux produits (boues/eaux usées traitées). Il ne nous parait pas pertinent de maintenir ce point.
    4- Les usages qui feront l’objet d’arrêtés ministériels définissant des exigences minimales ou prescriptions générales (R211-129) restent à date inconnus (sauf pour l’arrosage des espaces verts et irrigation agricole – projets également en consultation) : il n’y a pas aujourd’hui de visibilité ni sur le périmètre concerné, ni sur les échéances. A partir d’eaux usées traitées, certains usages tels que les usages urbains (hydrocurage, lavage des rues, arrosage de massifs fleuris, d’arbres isolés, …) semblent être une priorité à adresser pour cadrer la pratique (qualité d’eau, mesures de gestion des risques) ainsi que la recharge artificielle de nappes. Dans l’attente, les dossiers de demandes restent difficiles à monter et les premiers retours d’instruction pour les usages urbains font remonter des prescriptions en termes de mesures de gestion parfois incompatibles avec la pratique et de fait ne permettant la réutilisation des eaux usées traitées. Ces prescriptions inadaptées risquent de faire école et de se généraliser à défaut de cadre national, bloquant de fait le recours aux eaux usées urbaines pour ces usages. Une définition d’un cadre uniformisé et de règles réalistes semblent indispensables pour permettre la réutilisation pour des usages urbains mais aussi pour éviter les interprétations locales et la disparité des décisions.
    5- Le texte n’explicite pas pour la procédure d’autorisation en cas d’usages multiples envisagés si un dossier unique peut être constitué ou s’il convient de faire un dossier par usage. Sur le terrain, il est régulièrement demandé aux porteurs de projets de séparer par usage (notamment en cas d’usages relevant jusqu’à présent de l’arrêté de 2010 et du décret de 2022). Cela démultiplie les démarches administratives et les temps d’instruction et nuit à la bonne prise en compte des impacts environnementaux qui ne peuvent s’aborder que de manière globale. Il serait utile que le texte précise la façon de considérer les usages multiples.

    Le projet de texte soulève par ailleurs quelques questions qui appellent des clarifications / ajustements :
    1- La définition des eaux non conventionnelles "toutes les eaux impropres à la consommation humaine" (R211-123) questionne : est-ce à dire que les eaux naturelles (rivières, nappes, …) sont des eaux non conventionnelles ? à l’inverse une eau propre à la consommation qui ne serait pas issue du milieu naturel ne serait une eau non conventionnelle (ex. Eaux issues du lait en agroalimentaire) ? Le GT ASTEE propose la définition suivante : “Les eaux conventionnelles correspondent à des eaux prélevées par l’homme dans le milieu naturel pour ses usages, elles peuvent venir de masses d’eau de surfaces (rivières, fleuves, lacs), souterraines ou marines. A l’inverse les Eaux Non Conventionnelles correspondent à des eaux non directement issues d’un prélèvement en milieu naturel. Ce sont des eaux produites par l’homme ou ses infrastructures de manières directes (eaux usées) ou indirectes (eaux de pluie collectées par les toitures, eaux d’exhaure, de drainage) qui pourraient être valorisées pour de nouveaux usages, après un éventuel traitement approprié par rapport à l’usage.
    2- Les eaux non conventionnelles non explicitement citées par les articles suivants (R211-124 et suivants) (ex. eaux de piscine, eaux pluviales, eaux d’exhaure …) peuvent-elles sur la base du R211-123 être autorisées si elles s’avèrent compatibles avec la protection de la santé humaine et l’environnement, et via quelle procédure le cas échéant ? ou faut-il les considérer comme non autorisables ?
    3- L’article R211-124 fait entrer certaines eaux de pluie dans le champ d’application du décret. La phrase qui comporte une double exclusion n’est pas claire. Il conviendrait de préciser à quelles eaux de pluie et usages il est fait référence.
    4- Le périmètre d’application du R211-125 est-il bien l’ensemble des installations quel que soit leur statut (soumise à Autorisation, Déclaration ou Enregistrement) ? Le cas des installations hors ICPE générant des eaux usées n’est toujours pas adressé.
    5- L’exclusion des eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation ou de transformation de sous-produits animaux dont les effluents n’ont pas été traités thermiquement (R211-125) s’applique-t-elle uniquement aux installations relevant de la nomenclature des installations classées ou s’applique-t-elle également aux installations de la rubrique 2.1.1.0 ? Si oui, plutôt qu’une interdiction à même de bloquer de nombreux projets, le GT propose de s’orienter si nécessaire (par exemple si cette exigence provient d’un Règlement Européen) vers des mesures de gestion complémentaires à définir via les arrêtés à venir. Et de ce fait propose d’enlever ce point du décret.
    6- Les usages pour l’hygiène du linge (R211-127) sont exclus. Ces derniers sont permis dans de nombreux pays européens et dans le cas des laveries industrielles il y a des besoins en eau conséquents et une demande de pouvoir recours aux ENC. Ces usages devraient être considérés.
    7- Pour l’avis de l’ARS, il est évoqué un délai de 2 mois porté à 6 mois (R211-132). Faut-il entendre que le nouveau délai à considérer est porté à 6 mois dans tous les cas ou que le délai de 2 mois est porté à 6 mois en cas de sollicitation de l’ANSES (la formulation n’est pas claire) ?
    8- En cas de refus ou de dépassement du délai de 6 mois valant refus (R211-133), la motivation du refus devrait être notifiée afin de permettre au porteur de projet de retravailler celui-ci.
    9- A l’issue des bilans réalisés tous les cinq ans (R211-135), au-delà de l’avis sur les résultats et l’intérêt du projet, la possibilité d’alléger les prescriptions au regard des résultats (fréquences des analyses, …) devrait être inclue.
    10- Le décret de mars 2022 est-il bien au final abrogé (Article 3) ainsi que l’arrêté ministériel de juillet 2022 de fait ? L’introduction évoque une modification du décret de 2022. Ce point pourrait introduire une ambiguïté quant à l’application de certaines prescriptions non reprises et codifiées (ex. obligation de transmission annuelle d’un rapport de bilan) mais aussi introduire une difficulté pour le montage des dossiers dans l’attente du nouvel arrêté ministériel précisant le contenu du dossier de demande d’autorisation (R211-131) pour toutes les demandes ne relevant des arrêtés espaces verts et irrigation. Des mesures transitoires semblent nécessaires le cas échéant. Par ailleurs, pour ne pas bloquer les projets déjà soumis ou déjà en fonctionnement, le GT souhaite que les dossiers déposés en amont de la publication du décret puissent être instruits et autorisés selon le décret de mars 2022, sans obligation de redéposer une nouvelle demande. Il conviendrait que les modalités de gestion des demandes en cours ou projets autorisés.

    Ce texte et son articulation avec les autres textes en projet, à nos yeux, conservent un degré de complexité élevé, justifiant d’autant plus les mesures d’accompagnement que sont les guichets uniques départementaux pour l’accompagnement et l’instruction des demandes et la création de l’Observatoire des eaux non conventionnelles pour faciliter le partage de REX.

    Nous restons, avec l’ensemble des membres du GT ASTEE, à votre entière disposition pour apporter toute précision au besoin.

  •  Réponse d’AMORCE à la consultation officielle sur le projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement, le 21 juin 2023 à 18h34

    AMORCE regrette qu’une consultation des parties prenantes n’ait pas été organisée sur le projet de texte avant la consultation officielle. AMORCE regrette également que les principales recommandations du groupe de travail (GT) national sur les eaux non conventionnelles (ENC) mandaté par le Ministère de la Transition Écologique et animé par l’ASTEE à l’issue des assises de l’eau de 2019 n’aient pas été intégrées au projet de texte à ce jour.

    AMORCE qui a participé activement au GT national sur les ENC s’associe à sa réponse à la consultation déposée par l’ASTEE qui s’appuie sur les travaux du GT et souhaite revenir sur certains éléments particulièrement importants.

    AMORCE souhaite une simplification pour sortir d’une réglementation silotée par type d’eau et type d’usage afin de permettre le multi-source et le multi-usages qui sont essentiels à la pertinence technique et économique des projets de recours aux ENC. AMORCE recommande d’appliquer la logique du règlement européen en définissant des niveaux de qualité attendus par usages et des barrières pour y déroger. Il y a de fortes attentes des acteurs à voir émerger un cadre réglementaire clair sur l’ensemble du territoire pour le recours à d’autres types d’eaux comme les eaux de vidange de piscine, eaux d’exhaure ou encore eaux pluviales…

    AMORCE retient que le projet de texte apporte toutefois une simplification des procédures d’autorisation qui étaient demandées et qui vont dans le bon sens notamment :

    <span class="puce">- Suppression de l’autorisation à durée limitée qui pouvait freiner les porteurs de projets au regard de l’investissement et de la lourdeur des dossiers d’autorisation demandés
    <span class="puce">- Suppression de l’avis de la CLE
    <span class="puce">- Suppression de l’avis du CODERST de l’ARS si les niveaux de qualité définit sont respectés
    <span class="puce">- Utilisation des eaux usées traitées en dehors du département de production maintenant permis

    Introduire une notion d’eaux non conventionnelle dans la loi va dans le bon sens, toutefois la définition proposée dans l’article 1 soulève quelques questionnements sur le périmètre que ces eaux inclus. AMORCE suggère de reprendre la définition retenue par le GT national sur les ENC à savoir  : «  Les eaux conventionnelles correspondent à des eaux prélevées par l’homme dans le milieu naturel pour ses usages, elles peuvent venir de masses d’eau de surfaces (rivières, fleuves, lacs), souterraines ou marines.

    A l’inverse les Eaux Non Conventionnelles correspondent à des eaux non directement issues d’un prélèvement en milieu naturel. Ce sont des eaux produites par l’homme ou ses infrastructures de manières directes (eaux usées) ou indirectes (eaux de pluie collectées par les toitures, eaux d’exhaure, de drainage) qui pourraient être valorisées pour de nouveaux usages, après un éventuel traitement approprié par rapport à l’usage. »

    L’article R211 -129 stipule qu’un arrêté peut être pris pour définir les exigences de qualité minimales pour chaque usage sans préciser de temporalité. Les projets d’arrêtés sur les usages irrigation et espaces verts sont en consultation mais il est important d’offrir une visibilité rapidement sur les autres usages notamment urbains (hydrocurage, lavage de voirie et de benne, arrosage des bacs à fleur…) pour faciliter l’émergence de projet.

    Enfin, le projet de décret conditionne l’utilisation des EUT aux installations dont les boues «  respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux Ia et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé  ». Les critères de qualités attendus pour les usages fixées par arrêtés sont les conditions nécessaires et suffisantes pour la protection des personnes et de l’environnement. Les porteurs n’ont pas de visibilités si les installations produisant des boues aujourd’hui considérées comme conforme le seront toujours suites à la publication du socle commun des matières fertilisantes en cours de révision. La révision des exigences sur la qualité des boues dans le cadre des réflexions sur le projet de socle commun fait peser de lourdes incertitudes sur les porteurs de projets risquant de freiner leur déploiement. AMORCE souhaite voir le retrait de ce point du décret.

    Plus généralement, l’articulation entre les différents textes réglementant la REUT et le recours aux ENC est aujourd’hui encore complexe pour les porteurs de projet et mérite clarification qui pourrait se faire autour d’une instruction.

    L’équipe d’AMORCE reste à votre disposition si besoin d’éléments complémentaires.

  •  FNCCR : Besoin de cohérence avec les textes européens et élargir à d’autres personnes que les collectivités la possibilité de produire des "eaux de récupération" , le 21 juin 2023 à 18h13

    Commentaires de la FNCCR

    Enjeux des milieux
    La FNCCR rappelle que le développement de la REUT ne doit pas se faire au détriment de la santé environnementale. En particulier, le projet de décret devrait mentionner que le débit restitué au milieu naturel et qui contribue au bon état du cours d’eau est l’un des principaux critères encadrés par l’arrêté d’autorisation.

    Définitions
    La FNCCR attache une grande importance à la clarté de la règlementation, et notamment la cohérence avec les textes européens. Certaines définitions existent déjà dans le règlement UE 2020/741 relatif aux usages agricoles de la REUT. Il conviendrait les de reprendre dans ce décret et autres textes relatifs pour éviter une grande confusion sur les termes. Pour rappel (cf. rgt UE) :
    4) « eau de récupération », les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE et qui résultent d’un traitement complémentaire dans une installation de récupération conformément à l’annexe I, section 2, du présent règlement ;
    5) « installation de récupération », une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires qui respecte les exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE afin de produire une eau adaptée à un usage précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement ;

    Prérequis de la REUT.
    Est-il vraiment nécessaire de faire de la conformité des boues un critère pour déposer une demande d’autorisation pour un projet REUT ? Sachant à propos des boues, que la nouvelle règlementation est attendue depuis 2 ans et que la concertation n’a pas eu lieu pour le moment. Enfin il n’existe pas un lien strict entre conformité des boues et l’aptitude de l’eau usée traitée à être réutilisée, sachant que certains risques pourraient être supprimés par les traitements complémentaires.

    Art. R.211-125 :
    La rédaction actuelle de l’article fait porter à la collectivité en charge du traitement des eaux usées le traitement complémentaire éventuel. Or ce traitement complémentaire ou conditionnement de l’eau ne fait pas partie de la compétence assainissement et peut être porté aussi par d’autres acteurs. Cela est d’ailleurs le cas pour la REUT destinée aux usages en agriculture.
    Si l’on exclut les autres acteurs alors les collectivités ne voudront pas nécessairement prendre les risques sur le plan civil ou pénal des dysfonctionnements de l’installation de récupération. La FNCCR alertera les collectivités sur ces risques.
    Pour rappel ci-dessous les définitions du règlement UE. Il conviendrait de reprendre les mêmes définitions.
    2) « utilisateur final », une personne physique ou morale, qu’elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole ;
    6) « exploitant d’installation de récupération », une personne physique ou morale, représentant une entité privée ou une autorité publique, qui exploite ou contrôle une installation de récupération ;

    Proposition de rédaction :
    « Art. R.211-125 - I Les eaux dont l’utilisation peut être autorisée en application des articles R.
    211.-129 et suivants, sont les eaux usées [(ajout) résiduaires urbaines] traitées ayant reçu, si nécessaire, un traitement
    Complémentaire.
    1° …
    2°…
    (ajout) Un traitement complémentaire peut être nécessaire dans une installation de récupération en fonction des risques identifiés en rapport avec l’usage envisagé pour ces eaux.
    II. …

    Art. R.211-130 :
    La rédaction actuelle considère le « Producteur des eaux usées traitées » comme étant uniquement l’exploitant ou le maître d’ouvrage de la STEU, c’est-à-dire la collectivité ou son délégataire à l’exclusion de tout autre acteur, notamment privé extérieur. Nous demandons l’intégration de ce dernier comme producteur éventuel, ou simplement de reprendre la définition du règlement européen citée plus haut.

    Art. R.211-133 II
    La rédaction actuelle mentionne le contenu de l’arrêté d’autorisation. Certains points ont attiré notre attention :
    « 1° L’origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites »
    La qualité des boues est une appréciation sur la base de nombreux critères règlementaires qui évolue au fil du temps. Il ne nous semble pas pertinent de l’inclure dans l’arrêté d’autorisation.
    « 2° Les débits et les volumes journaliers d’eaux usées traitées qu’il est prévu d’utiliser, les modalités d’utilisation ainsi que le programme d’utilisation de ces eaux »
    Le programme d’utilisation ne peut pas être défini à l’avance et inscrit dans un arrêté. C’est l’affaire du producteur et de l’utilisateur. Nous proposons d’indiquer en lieu et place "La capacité nominale de production d’eau de récupération."
    « 3° Les modalités et le programme d’entretien des installations de récupération d’utilisation des eaux usées traitées »

    Art. R.211-135
    La FNCCR rappelle que la réutilisation des eaux usées traités n’est pas une innovation récente. Le caractère « expérimental » ne peut être argumenté pour exiger un bilan quinquennal dans les termes proposés (qualité, environnemental, économique) et qui permettrait à l’autorité de décider de prolonger ou non « l’expérience ».
    En revanche, il conviendrait de s’assurer de l’enregistrement des données de l’installation permettant le contrôle strict par l’autorité. Proposition de rédaction :
    "Le titulaire de l’autorisation tient à disposition des autorités le carnet d’exploitation où sont consignés tous les événements, les résultats des contrôles et les actions de surveillance conformes à l’arrêté d’autorisation"

  •  Observations de France Chimie, le 21 juin 2023 à 18h10

    France Chimie accueille favorablement ce projet qui simplifie la procédure d’autorisation des utilisations d’eaux non-conventionnelles.
    France Chimie invite toutefois l’administration à profiter de ce nouveau décret pour clarifier certaines mentions relatives aux usages :
    . L’hygiène du corps et du linge. France Chimie propose la rédaction suivante : « Directs pour l’hygiène du corps et du linge » ;
    . D’agrément comprenant notamment […] l’arrosage des espaces verts à l’échelle du bâtiment. France Chimie propose la rédaction suivante : « D’agrément comprenant notamment […] l’arrosage des espaces verts dans les lieux mentionnés à l’article R.211-126. ».
    France Chimie attend de plus que l’arrêté d’application mentionné à l’article R.211-131, qui précise le contenu du dossier de demande d’autorisation, soit simplifié de la même façon pour être cohérent avec le décret, si toutefois un arrêté est bien pris.

  •   Contribution de l’association Eau & Rivières de Bretagne sur le projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement, le 21 juin 2023 à 13h06

    Monsieur le Ministre,

    L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée par l’État au titre de la protection de l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société écologiquement viable ». Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations non exhaustives dans le cadre de la consultation concernant le projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement.

    Concernant les eaux pluviales :

    Le projet d’article. R.211-124 nous dit que « L’utilisation des eaux de pluie telles que définies par l’article R. XXXX du code de la santé publique est autorisée en dehors des lieux et à l’exclusion des usages mentionnés à la sous-section 1 ainsi qu’à l’exclusion des usages domestiques autorisés sur la base de l’article L.1322-14 du code de la santé publique. ». Or la Sous-section I : Usages et lieux d’utilisation nous informe que « Art. R.211-126 – "L’utilisation des eaux mentionnées au 1°et 2° de l’article R.211-125 ne peut être autorisée à l’intérieur des lieux suivants : 1° Les locaux à usage d’habitation 2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ; 3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ; 4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ; 5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public " ».

    Rappelons que les eaux pluviales sont actuellement déjà utilisées pour divers usages du quotidien dont en particulier pour les toilettes dans dans de nombreux locaux d’habitations et dans certains lieux recevant du public (écoles…). Cette rédaction risque de rendre leur installation impossible. Les eaux de pluies doivent pouvoir entrer dans les lieux d’habitations et les lieux recevant du public ; à l’exception des établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées et des cabinets médicaux ou dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; avec un circuit spécifique et disconnecteur pour éviter le mélange avec l’alimentation en eau potable. Nous proposons que la liste des usages et lieux d’utilisations pour les eaux pluviales face l’objet d’un article distinct de celui des eaux usées traitées.

    Sur le projet d’article R211-131 :

    Le projet d’article R 211-131 semble faire peser, dans sa rédaction actuelle des menaces trop importantes sur l’environnement. En effet il n’est pas prévu de mesures de suivi de l’impact sur les rivières et la biodiversité aquatiques de ce nouveau prélèvement. Or cela peut impacter fortement les rivières, ainsi en Ille-et-Vilaine le niveau des rivières dépend, en période d’étiage, très largement des rejets des stations d’épuration, certaines rivières seraient en assec sans les apports de celles-ci, comme par exemple sur l’Yaigne un affluent de la Vilaine. Ce prélèvement pourrait donc menacer ces milieux naturels mais aussi les captages d’eau potables situés en aval de ces même stations d’épurations. Signalons aussi qu’à l’étiage, le débit de la Vilaine est pour plus de 70% le cumul des rejets des STEP. Or aucune anticipation ne semble prévue par rapport à ces impacts cumulés. L’approche projet par projet peut conduire à des situations difficiles. Un complément d’analyse relatif à l’importance des rejets par rapport au débit d’étiage du milieu récepteur, aux impacts cumulés des projets de Réutilisation des eaux traités mérite d’être ajouté.

    Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre analyse.

    Nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre plus haute considération.

  •  Remarques du groupe RATP en tant que producteur d’eaux d’exhaure en Ile de France, le 21 juin 2023 à 12h00

    Commentaire général

    Tout d’abord, si l’entête du décret mentionne bien les eaux non conventionnelles dans leur ensemble, la suite ne précise les conditions de réutilisation que pour les eaux usées traitées.
    Il faut clarifier la portée de ce décret, porte-t-il sur les eaux non conventionnelles ou uniquement sur les eaux usées traitées ? il y a un manque de cohérence globale sur la terminologie employée dans l’ensemble des articles de cette proposition. Il convient de clarifier les ambitions attendues de ce décret et le périmètre d’application, eaux usées traitées ou eaux non conventionnelles ?
    Quid des eaux d’exhaure, pluviales, industrielles, de piscine ou autre ? Ne pourrait-on pas imaginer réguler les usages faits des eaux non conventionnelles dans leur ensemble en lien avec les travaux réalisés par le groupe de travail Eaux Non Conventionnelles de l’ASTEE.
    La RATP dispose aujourd’hui de plusieurs millions de m3 d’eaux d’exhaure par an, de bonne qualité, qu’elle souhaite réutiliser en interne et proposer à d’autres acteurs si tant est qu’un cadre règlementaire adapté émerge.
    Ensuite, les modalités administratives permettant de mettre en place des projets de réutilisation restent très lourdes en l’état et ne lèvent pas véritablement les freins règlementaires. Notamment, l’inversion du droit proposée concernant l’accord ou le refus du préfet complexifie dans les faits la massification des projets de réutilisation et ne semble pas justifiée.
    Nous partageons en ce sens l’avis exprimé par la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles dans son commentaire, notamment.
    Enfin, nous sommes en accord avec la logique présentée d’exclusion d’usages spécifiques plutôt que d’autorisation d’usages spécifiques.
    Nous soutenons également à la possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l’eau par grands types d’usage afin de simplifier et rendre plus rapide l’instruction pour les projets qui rentreraient dans les seuils fixés.
    Il conviendra de ne pas appliquer les mêmes exigences administratives aux eaux non conventionnelles qu’aux eaux usées traitées, considérant qu’elles n’ont pas à priori pas le même impact sanitaire et environnemental.

    Commentaires détaillés

    Art. R.211-125 II
    Pourquoi restreindre les usages évoqués aux eaux usées traitées ?
    Dans les mêmes conditions d’exigences de qualité, à l’exclusion de la question des boues, pourrait-on élargir les usages évoqués aux types d’eau suivantes :
    <span class="puce">-  eaux industrielles
    <span class="puce">-  eaux d’exhaure
    <span class="puce">-  eaux pluviales
    <span class="puce">-  eaux de piscine
    <span class="puce">-  autres types d’eaux non conventionnelles

    Art 211 127
    Rien ne justifie que les eaux non conventionnelles, dans la mesure où leurs qualités seraient compatibles avec les exigences fixées, ne puissent pas être utilisés pour les usages tels que les fontaines décoratives et l’arrosage des espaces verts.

    Art R211 129
    En cohérence avec le plan Eau et l’ambition de déployer 1000 projets d’ici à 2027, nous pensons indispensable de disposer d’un cadre d’expérimentation plus souple permettant de tester des usages avant une éventuelle pérennisation.

    Art R211-133
    Le silence de la préfecture vaut refus. Qu’est ce qui justifie cette inversion du droit ?
    Cette modalité entrave de fait les possibilités réelles de revaloriser et réutiliser les eaux non conventionnelles, les délais de réponse des préfectures pouvant être variables d’une région à l’autre et particulièrement longs.

  •  Positionnement de la FP2E sur le projet de Décret relatif à la réutilisation des eaux usées , le 21 juin 2023 à 07h47

    La FP2E salue la volonté affichée de l’Etat de promouvoir la pratique de la REUT, qui est un des outils à disposition des acteurs de l’eau pour lutter contre le stress hydrique.
    Le projet de décret soumis à consultation publique, comporte une avancée notable par la suppression de la durée maximale d’autorisation de 5ans prévue par le texte antérieur, qui représentait un frein important à l’émergence de projets.
    Afin que le dispositif soit pleinement opérationnel, il est nécessaire que ce projet de décret soit rapidement complété par des arrêtés spécifiques : deux sont déjà en consultation, portant sur les arrosages de cultures et d’espaces verts. Nous attendons également avec intérêt les arrêtés portant sur les autres usages urbains (lavage de voierie, ..).
    A la suite nous faisons un certain nombre de commentaires sur le projet de décret, soit pour en clarifier certains aspects, soit pour souligner quelques points qui mériteraient d’être reconsidérés dans l’objectif de faciliter les projets de REUT .

    Sur la description du texte, avant les visas :

    Dans les publics concernés, figurent les maîtres d’ouvrage et les exploitants des systèmes d’assainissement. Or cette confusion devrait être corrigée. En effet, dans un souci de cohérence réglementaire et de sécurité juridique, il serait préférable de reprendre le cadre défini par l’arrêté du 21 juillet 2015, qui ne vise que les maîtres d’ouvrages. Aussi, ce nouveau décret doit viser les seuls maîtres d’ouvrages qui décident, au titre de leurs prérogatives, de mettre en place ce type de projet.

    Il est indiqué que ce décret « modifie » le décret 2022-336, alors que l’article 3 du projet de texte parle d’une « abrogation ».

    Sur le R.211-123 :

    La définition des ENC est très générale et certaines eaux semblent exclues du champ du projet de décret texte : eaux de piscines , eaux pluviales …

    Sur le R.211-125 :

    Le texte conditionne le recours à la REUT à la qualité des « boues » des stations de traitement des usées (conformité de celles-ci à l’arrêté de 98). Or, au regard de l’objectif poursuivi, cela ne devrait pas être le cas. En effet, cette conditionnalité n’a pas de justification technique, la qualité des boues ne préjugeant pas de la qualité de l’eau traitée. Elle pourrait en outre, si la réglementation sur la valorisation agronomique des boues se durcit, écarter de plus en plus de STEU de la possibilité de faire du REUT et créer de l’incertitude juridique pour les porteurs de projet.

    Le projet exclut également les eaux issues de stations reliées à des installations ICPE , rubriques 2730, 2731, 3650, sauf à réaliser un traitement thermique des eaux issues de ces installations. Cette exclusion systématique pose un problème, dans la mesure où la présence d’une seule de ces installations dans le bassin versant d’une STEU, empêcherait la réalisation d’un projet de REUT sur cette STEU. Afin de s’affranchir de cette difficulté, il nous semblerait judicieux, par exemple :
    o Soit de fixer un pourcentage maximal des eaux usées provenant de ces installations, par rapport au flux total traité par la STEU,
    o Soit que l’obligation de traiter thermiquement les eaux usées des installations ICPE concernées soit prévue par les arrêtés de prescription générales de ces mêmes ICPE, dans le cas où la STEU réceptrice de ces effluents comporte une installation de REUT,
    o Soit que cette exclusion ne soit pas générale pour l’ensemble des projets de REUT, mais seulement pour certains usages, en fonction des analyses de risques, en quel cas elle ne ferait pas partie du décret cadre, mais pourrait se retrouver dans certains des arrêtés prévus au R 211 129.

    Sur le R.211-127 :

    Le projet mentionne au 3° « l’arrosage des espaces verts à l’échelle du bâtiment ». Cette rédaction n’est pas claire quant au périmètre visé et à l’objectif recherché.

    Sur le R.211-130 :

    Concernant « l’utilisateur » : dans certains cas, des projets de REUT consisteraient à alimenter des canaux d’irrigation. Dans ces cas, il faut que l’association d’irrigants puisse avoir cette qualité d’utilisateur afin de porter les engagements de ses adhérents utilisateurs de l’eau usée traitée.

    Le projet introduit une définition large des « Parties prenantes ». Au regard des obligations et du cadre de responsabilité lié à ces opérations, le texte ne devrait viser que deux entités en termes d’obligations : le maître d’ouvrage de la STEU et l’utilisateur. Il conviendrait donc de supprimer cette référence aux Parties Prenantes, ou à minima d’en cadrer l’interprétation.

    Sur le R.211-131 :

    Nous comprenons que cet article remplace l’arrêté du 28 juillet 2022 sur la constitution du dossier de demande d’autorisation, qui sera par conséquent abrogé.
    Il conviendrait de préciser que le dossier d’autorisation est spécifique à l’installation de production des eaux usées traitées et pourra alors comprendre plusieurs usages (et non spécifique à chaque usage satisfait à partir de la même installation des eaux usées traitées).

    Sur le R.211-132 :

    Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre, l’avis devrait également être demandé à la Commission Locale de l’Eau.

    La phrase : « Cet avis est rendu dans un délai de de deux mois est porté à six mois à compter de la saisine par le préfet et réputé favorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu » est peu claire et mal rédigée.

    Sur le R211-135 :

    Nous proposons de rajouter : « une synthèse de ce bilan est également adressé à l’Observatoire national des Eaux non conventionnelles ».

    Sur l’Article 3 :

    Il conviendrait que ce nouveau décret précise les modalités de gestion des demandes d’autorisation en cours d’instruction et/ou déjà autorisées au titre du précédent décret.

  •  Utilisation de l eau , le 20 juin 2023 à 22h46

    Le temps du gaspillage et de la profusion est révolu en ce qui concerne notre rapport a l utilisation de l eau sir cette planète.
    Les guerre de l eau sont bientôt en Europe. Il est peut être temps de revoir notre copie…

  •  Remarques et questionnements de l’ARS Bretagne, le 20 juin 2023 à 16h01

    Commentaire général :

    L’ARS Bretagne est préoccupée par l’exonération d’avis de l’ARS et de consultation du CODERST pour les usages encadrés par un arrêté thématique.
    En outre, l’arrêté thématique ne dispense pas de la réalisation d’une évaluation des impacts sur la santé. Qui dans ce cas pourra apprécier la qualité de ce document et l’absence d’impact sanitaire ?

    Commentaires détaillés

    Art. R.211-125 : « les eaux traitées ayant reçues, si nécessaire, un traitement complémentaire » => à quoi correspond ce double traitement ? Si l’eau usée présente une qualité conforme à l’usage, pourquoi devrait-elle nécessairement subir un traitement pour être réutilisée ?

    Art. R.211-125 II. : pourquoi ne pas permettre, sous les mêmes conditions, l’irrigation par des eaux industrielles ?

    Sous-section 1 art. R.211-126 et 127 : l’article R.211-124 ne devrait-il pas être mentionné puisque les lieux et usages interdits sont identiques pour les eaux usées traitées et pour l’eau de pluie ?

    Art. 211-131 II. : la liste numérotée ne contient pas d’élément de justification environnementale du projet, pourtant mentionnée en en-tête.

    Art. 211-131 II. 3° : Que devra contenir l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux ?

    Art. 211-131 II. 4° : la paragraphe ne mentionne que la surveillance et le contrôle des installations. Il faudrait ajouter la surveillance et le contrôle de la qualité de l’eau ?

    Art. 211-132 2° : avant-dernière ligne => faute de frappe « de de » puis faute d’orthographe « et porté »

    Art. 211-132 2° : exonération d’avis de l’ARS lorsque des classes d’eau sont définies par arrêté thématique => l’avis de l’ARS semble nécessaire pour :
    <span class="puce">- s’assurer que les moyens mis en œuvre suffisent à garantir la qualité d’eau attendue
    <span class="puce">- valider les modalités de surveillance de la qualité de l’eau
    <span class="puce">- prévenir les risques de contamination du réseau et de dégradation de l’eau lors du stockage
    <span class="puce">- confirmer la pertinence des « barrières » retenues
    En l’absence de consultation du CODERST et de l’ARS, le dossier prévu par l’article 211-131 II. est rédigé sans être soumis à un quelconque avis technique ?

    Art. 211-135 : avis du CODERST sur le bilan quinquennal même lorsque celui-ci n’a pas été consulté sur la demande d’autorisation ?

  •  Reconnaitre l’hydrocurage comme type d’usage REUT pour l’ensemble des canalisations EU, le 20 juin 2023 à 15h48

    Madame, Monsieur,
    la fédération MAIAGE représente les prestataires de services spécialisés dans l’entretien des canalisations EU/EP et des systèmes ANC. Egalement, elles collectent et transportent les déchets liquides.
    L’hydrocurage est une activité essentielle au fonctionnement d’une ville, d’un village et des habitats dispersés. Pour réaliser cette intervention, le camion, appelé hydrocureur, doit se fournir en eau. Aujourd’hui, nous alimentons nos camions avec de l’eau potable. En fonction du parc français, notre secteur d’activité consommerait l’équivalent d’une population de la taille de la ville d’Angers.
    Dans ce contexte de monter en tension de l’utilisation de la ressource Eau, nous souhaitons que l’hydrocurage puisse être intégré dans la liste des types d’usages dans le cadre de la REUT, quelque soit la canalisation de destination. Il n’y a rien de plus logique d’utiliser de l’eau réutilisée pour nettoyer des canalisations d’eaux usées. De plus, l’eau retourne à la STEP. Le circuit est bouclé.
    Enfin, il n’existe pas de risque sanitaire additionnel que ce soit pour l’usager mais aussi pour le technicien. Il existe déjà aujourd’hui le camion hydrocureur recycleur qui permet de réutiliser partiellement l’eau qui a été pompée dans un premier temps. Cela n’a pas engendré de risques supplémentaires.
    L’hydrocurage est un type d’usage qui, en fonction des régions, devrait est inclus dans les projets de REUT de STEP.
    La fédération MAIAGE se tient à disposition du ministère.
    Alban RAIMBAULT
    MAIAGE

  •  Commentaire de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles, porteur d’un projet REUSE, le 20 juin 2023 à 13h43

    Ce projet de décret ne permet pas d’après nous de lever l’ensemble des freins règlementaires pour valoriser les eaux non conventionnelles pour l’ensemble des usages.
    Déjà le terme « eaux non conventionnelles » n’est pas très valorisant. S’agissant d’augmenter la durée de vie du cycle de l’eau, il nous semble plus pertinent d’afficher un côté positif compréhensible par la population, plutôt le terme d’eaux traitées ?

    Le contenu du dossier de demande d’autorisation doit être vraiment allégé, et le bilan annuel à adresser au Préfet doit également être simplifié car les projets portés pourraient être vite freinés par ces lourdeurs administratives et les ressources financières que cela demande.

    S’il y a une consultation du CODREST et de l’ARS dans certains cas, les délais d’instruction doivent également être réduits.

    Nous trouvons aussi que le silence du Préfet durant 6 mois vaudra rejet de l’autorisation devrait entrer dans le champ du « silence vaut accord » car avec de telles mentions les mesures du Plan Eau ne seront jamais atteintes.

    Pourquoi le contenu du dossier de demande d’autorisation et son instruction ne pourraient pas être grandement simplifiés, en permettant de comparer les résultats déjà existants et le projet. La nature des EUT et le projet de REUSE sont souvent identiques d’une région à l’autre, voire d’un pays européen à l’autre (avance en la matière de l’Italie et de l’Espagne qui ont déjà des données scientifiques transposables). Il faudrait créer une sorte d’observatoire ou de banque de données consultables par les porteurs de projet et les services instructeurs.

    Compte tenu des coûts très élevés nécessaires au montage des dossiers de demande d’autorisation et par la suite pour la réalisation du projet, la durée maximale de 5 ans doit être levée. Cela ne constitue pas un signal d’encouragement et nous semble être en désaccord avec les annonces du grand Plan Eau.

    Dans la liste des pièces qu’il faut fournir dans la demande d’autorisation, il faut aussi supprimer ou redéfinir clairement les termes (trop ambiguës) ou autres formulations comme n’étant pas obligatoirement limitatifs. En effet, d’autres pièces ou informations pourront être demandées par les services instructeurs, avec une remise à zéro du délai d’instruction.

    Enfin, compte tenu des enjeux et des annonces du Grand plan eau, il nous semble pertinent d’avoir un affichage de ces sujets à forts enjeux par un portage et pilotage au plus haut niveau des services de l’État.

  •  Définition eaux usées traitées , le 20 juin 2023 à 11h42

    Une restriction importante au développement de projets de REUT subsiste, à ce stade dans le projet de texte qui conditionne toujours le recours à la REUT à la qualité des « boues » des stations de traitement des usées. Or, la qualité des boues ne préjuge pas de la qualité de l’eau traitée, notamment concernant la présence des métaux. Ainsi, c’est contraignant et inutile de conditionner la définition d’eaux usées traitées au respect des normes de qualité des boues. L’article R.211-124 devrait donc être modifié afin de supprimer la référence à l’arrêté concernant la qualité des boues.

  •  Mieux prendre en compte les risques sanitaires associés à la réutilisation des eaux usées traités., le 19 juin 2023 à 11h30

    * Possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l’eau pour chaque type d’usage afin de simplifier et rendre plus rapide l’instruction pour les projets qui rentreraient dans les seuils fixés : cette réflexion en amont permettra de connaitre (pour l’autorité qui autorise les dossiers) les exigences de la qualité de l’eau basées sur une expertise et une démarches scientifiques basées sur littérature techniques (ANSES). La connaissance de ces exigences permettra une instruction plus rapide des dossiers (sous réserve que les services de l’Etat soient suffisamment dotés en personnel pour suivre les demandes). Dans l’article Art. R.211-132, il parait important de laisser la possibilité au service instructeur de la demande de REUT, la possibilité de solliciter l’ARS et le CODERT. Ainsi, le terme « pas requis » pourrait être remplacé par « pas obligatoire » (dans la phrase « Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d’atteindre un niveau de protection équivalent définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 211-129, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis obligatoires »

    * Modification des modalités de consultation de l’ARS et du CODERST : les agences régionales de santé étant garantes de la santé des populations, il est incompréhensible que l’avis de l’ARS soit réputé favorable après 2 mois de consultation. Idem pour le CODERST qui permet un échange entre les différentes parties (industriels, association, élus…) . On connait les grandes difficultés dans laquelle se trouvent les services techniques en santé environnementale des ARS. Il est nécessaire que l’Etat et les ARS se dotent de moyens (humain et matériel) au niveau des ambitions du « plan eau » pour pouvoir instruire les dossiers rapide. Ce n’est pas le cas actuellement. Cela est d’autant plus incompréhensible que si la consultation de l’ANSES est demandée (sur les dossiers les plus complexes ou sur lesquels il y a peu de retour d’expérience) le délai de réponse est simplement porté à 4 mois. Il serait intéressant de connaitre les délais dans lesquels l’ANSES est en capacité d’émettre son expertise. La version actuelle du décret (avis conforme de l’ARS et pas d’avis favorable tacite) est plus protectrice de la population et est à maintenir.

    * Suppression de l’obligation pour le bénéficiaire de l’autorisation de transmettre au préfet et au CODERST un rapport annuel : étant donné le peu de retour d’expérience documenté en France, il parait pertinent de maintenir ce bilan annuel (au moins pendant 5 ans). Ce rapport annuel permettrait aussi de faciliter les contrôles pour des nouveaux usages de l’eau qui peuvent impacter la santé des populations.

  •  Commentaires des Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle, le 15 juin 2023 à 18h51

    Ce projet de décret concerne les eaux non conventionnelles, il faut donc que le texte ne se limite pas à la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie mais à l’ensemble d’une dizaine d’eaux dites « non conventionnelles » comme les eaux de pluie et les eaux usées traitées mais également les eaux pluviales, les eaux grises, les eaux de piscine, les eaux issues des industries y compris agroalimentaires, que ces eaux soient traitées ou non (Voir les travaux réalisés par le groupe de travail Eaux Non Conventionnelles de l’ASTEE).

    Il est impératif de définir précisément les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement.

    En ce qui concerne les usages possibles, en cohérence avec les mesures du Plan Eau, il faut agir sur tous les usages qu’ils soient domestiques, tertiaires, urbains, industriels ou agricoles. Il existe 45 usages possibles, allant de l’irrigation des cultures, au recyclage d’eaux de process en passant par la création d’ilots de fraîcheur, la défense incendie ou l’alimentation des chasses d’eau. (Voir les travaux réalisés par le groupe de travail Eaux Non Conventionnelles de l’ASTEE).

    En ce qui concerne les installations d’assainissement, le projet de décret oublie les installations d’assainissement non collectif définit par l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

    Nous n’arrivons pas à faire le lien entre la valorisation des eaux non conventionnelles et la nomenclature annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement.

    En ce qui concerne les usages et les lieux d’utilisation, l’exclusion des locaux à usage d’habitation ne permet donc pas d’agir sur les usages domestiques notamment la séparation à la source avec le recyclage des eaux grises à l’intérieur des bâtiments. Il est essentiel d’ouvrir la réglementation au recyclage des eaux grises. En effet, Le gisement principal d’eaux grises est de 60 litres/personne/jour liés à l’hygiène corporelle (douche/bain). Ce qui permet de couvrir aisément le besoin de 30 litres/personne/jour pour l’alimentation des chasses d’eau.

    Rappelons que l’utilisation des eaux de pluie récupérées est possible à l’intérieur des habitations depuis l’arrêté du 21 aout 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Ne faudrait-il donc pas exclure les eaux de pluie de ce décret ?

    En attendant l’arrêté qui définira pour chaque type d’usage les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux non conventionnelles doivent satisfaire, qui fixe ces exigences ?

    Conformément au Plan Eau, nous saluons l’accompagnement des porteurs de projets de valorisation des eaux non conventionnelles au travers du Préfet de département comme guichet unique pour le dépôt de dossier.

    Nous accueillons favorablement le demande d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement.
    Il est prévu que le silence gardé par le Préfet a l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision de refus. Cette précision ne nous semble pas conforme avec l’urgence du sujet et l’un des objectifs du Plan Eau qui est de développer 1 000 projets de réutilisation sur le territoire d’ici 2027. Il faut donc appliquer la règle du cas général qui est le silence gardé par le Préfet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision d’acceptation.

    Selon nous, ce projet de décret ne permet pas de lever les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles pour l’ensemble des usages. Les Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle souhaitent que le décret intègre une procédure permettant d’être un véritable levier à l’innovation en matière de valorisation des eaux non conventionnelles en conformité avec la mesure 48 du Plan Eau qui prévoit un volet eau de France 2030 couvre l’ensemble de la chaine de valeur et des usages liés à l’eau, comme soutien transversal aux innovations des entreprises françaises.

    Les Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle sont à votre disposition pour toute information complémentaire et pour toute contribution.

  •  Les usages autorisés de l’eau de pluie sont encadrés depuis 15 ans, le 15 juin 2023 à 09h02

    Art. R.211-124 :
    L’objet de ce projet de décret est la simplification de la procédure d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées.
    Pourquoi avoir introduit dans ce projet de décret (qui abrogera le décret 2022-336) les usages et les conditions de réutilisation de l’eau de pluie?
    En effet l’arrêté du 21 août 2008 encadre déjà clairement les usages autorisés en France de valorisation de l’eau de pluie (y compris pour l’alimentation des toilettes).
    En conséquence toute mention de l’utilisation de l’eau de pluie doit être exclue du texte de ce décret.

    Art. R.211-125 -1° :
    Pourquoi le seuil de "supérieur à 1,2 kg " a été introduit sachant que l’effort de réutilisation en vue de substituer de l’eau potable doit être le plus large possible ?
    Nous demandons à ce que la réutilisation des eaux usées traitées des installations d’assainissement non-collectif dont la charge de pollution est inférieure à 1,2 kg DBO5 soit aussi autorisée. Un suivi des performances in situ du dispositif ANC pourra être requis dans le cadre des 1000 projets de démonstration de réutilisation des eaux usées traitées.

  •  Objet et champ d’application de ce nouveau décret, le 15 juin 2023 à 08h42

    L’objet de ce projet de décret est la simplification de la procédure d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées.
    Pourquoi avoir introduit dans ce projet de décret (qui abrogera le décret 2022-336) les usages et les conditions de réutilisation des eaux de pluie déjà encadrés par l’arrêté du 21 août 2008 ?
    Toute mention à l’utilisation de l’eau de pluie doit être exclue du texte du décret.

    Dans l’Art. R.211-125 -1°
    Pourquoi le seuil de "supérieur à 1,2 kg " a été introduit sachant que l’effort de réutilisation en vue de substituer de l’eau potable doit être le plus large possible ?
    La réutilisation des eaux usées traitées des installations d’ANC dont la charge de pollution est inférieure à 1,2 kg DBO5 doit être aussi autorisée.

  •  La récupération d’eau de pluie a déjà son cadré réglementaire, le 14 juin 2023 à 17h07

    L’objet de ce projet de décret est la simplification de la procédure d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées.
    Mais pourquoi avoir introduit dans ce projet de décret les usages et les conditions de réutilisation des eaux de pluie déjà encadrés par l’arrêté du 21 août 2008 ?
    Toute mention à l’utilisation de l’eau de pluie doit être exclue du texte de ce projet de décret.
    La récupération d’eau de pluie est aujourd’hui une pratique largement diffusée et son cadre réglementaire complet et éprouvé la positionne comme une solution efficace et rapidement déployable pour lutter contre le problème de ressource en eau.

  •  mot oublié, le 14 juin 2023 à 11h17

    Art. R.211-124 L’utilisation des eaux de pluie telles que définies par l’article R. XXXX du
    code de la santé publique est autorisée en dehors des lieux et à l’exclusion…

    Un mot a-t-il été oublié après le mot "lieux"?
    Car je ne comprends pas la phrase.

Sur le même thème