Projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement
Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions contenues dans le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées afin de simplifier le régime d’autorisation permettant l’utilisation des eaux usées traitées pour certains usages et de codifier ces dispositions dans le code de l’environnement. Le projet vise en outre à codifier une disposition concernant les conditions d’utilisation générale des eaux de pluie sans besoin d’autorisation. La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Le projet de décret est pris dans le cadre du plan d’action pour une gestion concertée et résiliente de l’eau (dit « Plan eau ») présenté le 30 mars 2023 par le Président de la République et dont l’un des objectifs est de développer 1000 projets de réutilisation d’eaux non conventionnelles sur le territoire d’ici 2027. Le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées pris en application l’article L. 211-9 du code de l’environnement a défini un régime d’autorisation pour permettre, au-delà des usages déjà encadrés par des réglementations spécifiques, de nouveaux usages d’eaux usées traitées. Le présent projet de décret a pour objet de codifier les dispositions contenues dans le décret n°2022-336 au sein du code de l’environnement et de modifier les modalités de la procédure d’autorisation. Les principales évolutions portent notamment sur : - la possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l’eau pour chaque type d’usage afin de simplifier et rendre plus rapide l’instruction pour les projets qui rentreraient dans les seuils fixés (exonération d’avis ARS et CODERST) ; - la suppression de la limite de 5 ans fixée pour l’autorisation délivrée par le préfet ; - la suppression de l’obligation pour le bénéficiaire de l’autorisation de transmettre au préfet et au CODERST un rapport annuel.
Consultation du 31/05/2023 au 22/06/2023 - 30 contributions
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Commentaires
En annexes sont listés les usages des eaux de REUT. Apparemment l’arrosage de cultures maraichères ne pause aucun soucis alors que nous ne mesurons toujours pas la quantité de médicaments et d’hormones dans l’eau usée traitée. Les salades ou autres légumes feuilles concentrent l’ensemble des nutriments dans leurs feuilles, il semblerait donc logique que ces matières dangereuses et non mesurées pour des raison économiques soient directement présentes dans les salades. Seul le processus d’osmose inverse épure totalement les eaux (voire trop vu qu’l ne reste même plus de minéraux dans cette dernière, mais on peut aisément la reminéraliser) pourrait être appréciée pour l’arrosage des cultures maraichères. Il semble dangereux pour la santé humaine d’autoriser de telles pratiques, c’est le principe de précaution.
Aussi, la durée d’autorisation de 5 ans permettrait de conserver le caractère expérimental de la réutilisation. Ils serait bon de ne pas l’enlever de l’arrêté.
Un bilan de la situation à 5 ans serait pertinent, avec des analyses des végétaux arrosés par les eaux de REUT. C’est basique et réalisé dans tous les domaines où on fait de l’expérimentation.
L’augmentation des fréquences d’analyses est pertinente.
Le durcissement des normes de qualité de l’eau est à féliciter également.
Enfin, cet arrêté serait réellement pertinent s’il était couplé d’une politique nationale visant à réorienter les agriculteurs vers une agriculture plus durable, moins intensive, moins consommatrice d’eau, favorisant les cultures et semences appropriées à l’hydrologie du lieu ; associé à une politique visant à réduire la consommation d’eau (et pas la stocker dans les mega bassines).
L’article 2 parle de la section VIII du Chapitre Ier du Titre 1er du Livre II du code de l’environnement du coup je me demande s’il n’y a pas une erreur au début de l’article 1 quand il est indiqué un ajout d’une section VIII au chapitre 1er du titre V (erreur sur le numéro du titre ?).
L’article 2 supprime le 2ème alinéa de l’article R.211-23 du code de l’environnement. Pouvez-vous expliquez les conséquences ?
Je ne comprends pas la formulation "sont supprimés et sont insérés les mots". Ce qui est supprimé ne me semble pas assez clairement indiqué.