Projet de décret codifiant les dispositions relatives aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie et modifiant l’article R. 211-23 du code de l’environnement

Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions contenues dans le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées afin de simplifier le régime d’autorisation permettant l’utilisation des eaux usées traitées pour certains usages et de codifier ces dispositions dans le code de l’environnement. Le projet vise en outre à codifier une disposition concernant les conditions d’utilisation générale des eaux de pluie sans besoin d’autorisation. La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Le projet de décret est pris dans le cadre du plan d’action pour une gestion concertée et résiliente de l’eau (dit « Plan eau ») présenté le 30 mars 2023 par le Président de la République et dont l’un des objectifs est de développer 1000 projets de réutilisation d’eaux non conventionnelles sur le territoire d’ici 2027. Le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées pris en application l’article L. 211-9 du code de l’environnement a défini un régime d’autorisation pour permettre, au-delà des usages déjà encadrés par des réglementations spécifiques, de nouveaux usages d’eaux usées traitées. Le présent projet de décret a pour objet de codifier les dispositions contenues dans le décret n°2022-336 au sein du code de l’environnement et de modifier les modalités de la procédure d’autorisation. Les principales évolutions portent notamment sur : - la possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l’eau pour chaque type d’usage afin de simplifier et rendre plus rapide l’instruction pour les projets qui rentreraient dans les seuils fixés (exonération d’avis ARS et CODERST) ; - la suppression de la limite de 5 ans fixée pour l’autorisation délivrée par le préfet ; - la suppression de l’obligation pour le bénéficiaire de l’autorisation de transmettre au préfet et au CODERST un rapport annuel.

Consultation du 31/05/2023 au 22/06/2023 - 30 contributions

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Commentaires

  •  utilisation eau de pluie/toilettes, le 12 juin 2023 à 20h28

    Mettre en place une règlementation permettant d’utiliser l’eau de pluie pour les toilettes dans les habitations dans lesquelles il est possible d’installer un récupérateur d’eau de pluie et son branchement sur les toilettes.

  •  Impacts du non retour de l’eau vers la rivière de rejet, le 11 juin 2023 à 17h23

    Le projet d’article R 211-131 II ne prévoit aucun examen sur les effets du non retour vers la rivière des volumes réutilisés, alors qu’il s’agit de fait d’un prélèvement net, l’eau étant dans la quasi totalité des cas destinée à être évaporée.
    Or sur des rivières à étiage sévère mais servant par ailleurs de ressource pour la production d’eau potable, le débit ainsi prélevé, par effet de cumul, peut conduire à des dysfonctionnements majeurs. Ainsi, la communauté urbaine de Nantes qui dispose d’une prise d’eau en Loire a connu des difficultés majeures pour la production d’eau potable du fait d’une remontée du bouchon vaseux. Or une part très importante du débit de la Loire dans les conditions quinquennale (de l’ordre de 60%) est passée par une station d’épuration (STEP). Réutiliser peut donc poser des difficultés majeures. Signalons qu’à l’étiage, le débit de la Vilaine est pour plus de 70% le cumul des rejets des STEP.
    Or aucune anticipation ne semble prévue par rapport à ces impacts cumulés. L’approche projet par projet peut conduire à des situations difficiles.
    Un complément d’analyse relatif à l’importance des rejets par rapport au débit d’étiage du milieu récepteur, aux impacts cumulés des projets de RéUT mérite d’être ajouté

  •  Quelle compatibilité de ce projet de décret avec le plan eau ?, le 8 juin 2023 à 15h22

    Ce décret interdit toujours la réutilisation des eaux traitées pour les industrie agroalimentaires et les blanchisseries (Article R.211-127 transposé sans modification). Cela semble à l’encontre des annonces du Plan Eau. Une analyse plus nuancée parait nécessaire : type d’activité, type d’effluents, type de traitements avant réutilisation…Il serait vraiment dommage d’exclure a priori toute possibilité d’économies d’eau par recyclage pour ces activités. Pour les blanchisseries il peut y avoir synergie entre recyclage des eaux et traitement des micropolluants actuellement rejetés au milieu naturel. C’est tout de même dommage de se priver de ce double gain écologique…En tout cas il faudra expliquer la réalité du risque sanitaire si cette interdiction est maintenue car en l’état c’est difficile à comprendre.

  •  Avis critique sur les usages des eaux de REUT, le 7 juin 2023 à 18h09

    En annexes sont listés les usages des eaux de REUT. Apparemment l’arrosage de cultures maraichères ne pause aucun soucis alors que nous ne mesurons toujours pas la quantité de médicaments et d’hormones dans l’eau usée traitée. Les salades ou autres légumes feuilles concentrent l’ensemble des nutriments dans leurs feuilles, il semblerait donc logique que ces matières dangereuses et non mesurées pour des raison économiques soient directement présentes dans les salades. Seul le processus d’osmose inverse épure totalement les eaux (voire trop vu qu’l ne reste même plus de minéraux dans cette dernière, mais on peut aisément la reminéraliser) pourrait être appréciée pour l’arrosage des cultures maraichères. Il semble dangereux pour la santé humaine d’autoriser de telles pratiques, c’est le principe de précaution.

    Aussi, la durée d’autorisation de 5 ans permettrait de conserver le caractère expérimental de la réutilisation. Ils serait bon de ne pas l’enlever de l’arrêté.
    Un bilan de la situation à 5 ans serait pertinent, avec des analyses des végétaux arrosés par les eaux de REUT. C’est basique et réalisé dans tous les domaines où on fait de l’expérimentation.
    L’augmentation des fréquences d’analyses est pertinente.
    Le durcissement des normes de qualité de l’eau est à féliciter également.

    Enfin, cet arrêté serait réellement pertinent s’il était couplé d’une politique nationale visant à réorienter les agriculteurs vers une agriculture plus durable, moins intensive, moins consommatrice d’eau, favorisant les cultures et semences appropriées à l’hydrologie du lieu ; associé à une politique visant à réduire la consommation d’eau (et pas la stocker dans les mega bassines).

  •  Arrosage des terrains de sport, le 7 juin 2023 à 16h07

    Peut on espérer pouvoir irriguer la nuit les terrains de sport lorsqu’ils sont inoccupés ?
    Le3° du R211-127 interdit la REUT à l’échelle du bâtiment ? Doit on en conclure que les terrains de sport en sont exclus ?
    Le dossier de demande semble spectaculairement plus simple. Est ce à dire que les rédhibitoires conditions de pression, de microaspersion en fonction du rayon ont disparu ?
    Doit on toujours retraité les eaux déjà traitées ?
    Quid des catégories A ou B de l’ancienne législation française ( arrêté de 2010) et des catégories A de la législation européenne qui interdisent franchement la REUT par leur exigence. ?
    Quid de la fréquence hebdomadaire des analyse qui amenaient la REUT pour les petites communes proche du prix de l’eau "verte" du réseau ? Pourrons nous nous appuyer sur les seules analyses hebdomadaires du producteur ?
    Si l’article R211-133 tient ses promesses en éludant ou assouplissant ce qui précède c’est un pas formidable vers le progrès et les économies d’eau . Le bon sens manquait terriblement sur ce sujet.

  •  Quand l’arrêté définissant des réutilisations d’eau sera-t-il publié?, le 6 juin 2023 à 18h24

    L’article R.211-129 indique qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé pris après avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, peut définir pour chaque type d’usage, lorsque que cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux non conventionnelles doivent satisfaire afin de permettre la protection de la santé humaine, animale et de l’environnement ou les prescriptions générales permettant d’atteindre un niveau de protection équivalent.
    Pourriez vous nous dire quand cet arrêté va être publié? Quel(s) secteur(s) il va concerner? Avez vous déjà commencé à le rédiger, qui le rédige et qui sera associé à sa rédaction?

  •  Pourquoi une eau pour être réutilisée doit elle obligatoirement subir un traitement avant?, le 6 juin 2023 à 18h17

    L’article R.211-125 précise que les eaux qui peuvent être utilisées sont les "eaux usées traitées ayant reçu, si nécessaire, un traitement complémentaire".
    Pourriez vous expliquer ce que vous entendez par traitement complémentaire, dès lors que l’eau est déjà traitée? Quelle est l’utilité de ce double traitement?
    Une eau pour être réutilisée doit elle obligatoirement avoir été traitée au préalable?
    La rédaction proposée impose un traitement préalable avant toute réutilisation.
    Or, il y a peut-être des réutilisations qui pourraient se faire sans procéder au préalable à un traitement? Car cela représente un coût peut-être inutile. De quel type de traitement d’ailleurs s’agit-il?
    Et pourquoi faire un traitement s’il n’est pas nécessaire?

  •  Questions, le 6 juin 2023 à 15h22

    L’article 2 parle de la section VIII du Chapitre Ier du Titre 1er du Livre II du code de l’environnement du coup je me demande s’il n’y a pas une erreur au début de l’article 1 quand il est indiqué un ajout d’une section VIII au chapitre 1er du titre V (erreur sur le numéro du titre ?).

    L’article 2 supprime le 2ème alinéa de l’article R.211-23 du code de l’environnement. Pouvez-vous expliquez les conséquences ?

    Je ne comprends pas la formulation "sont supprimés et sont insérés les mots". Ce qui est supprimé ne me semble pas assez clairement indiqué.

  •  Incohérences dans le texte?, le 6 juin 2023 à 13h22

    L’article R.211-27 interdit l’utilisation des eaux, je suppose qu’il s’agit des eaux non conventionnelles, pour la préparation des aliments (donc par exemple dans l’industrie agroalimentaire) ou pour le lavage du linge.
    L’article suivant, le R.211-28 dit que l’utilisation de l’eau dans l’industrie agroalimentaire ou dans des installations classées pour la protection de l’environnement sont régies exclusivement par des dispositions qui lui sont propres.
    Je ne comprends pas comment un article peut interdire un usage (le R.211.27) et comment un autre article, situé juste après, peut l’autoriser. Il y a, me semble t il, une contradiction entre ces deux articles. Lequel est le plus fort?
    Ne faudrait il pas préciser à l’article R.211-27 que les usages sont interdits, sauf s’ils sont encadrés selon l’article R.211-28?
    En tout cas une précision s’impose si l’objectif est bien que le lavage du linge ou l’utilisation dans l’agroalimentaire puissent être autorisés sous certaines conditions.
    A moins que la volonté du législateur soit réellement d’interdire ces utilisations, auquel cas il ne faut pas les permettre à l’article suivant.
    Merci des éclaircissements que vous pourrez apporter.

  •  Incohérences dans le texte?, le 6 juin 2023 à 13h21

    L’article R.211-27 interdit l’utilisation des eaux, je suppose qu’il s’agit des eaux non conventionnelles, pour la préparation des aliments (donc par exemple dans l’industrie agroalimentaire) ou pour le lavage du linge.
    L’article suivant, le R.211-128 dit que l’utilisation de l’eau dans l’industrie agroalimentaire ou dans des installations classées pour la protection de l’environnement sont régies exclusivement par des dispositions qui lui sont propres.
    Je ne comprends pas comment un article peut interdire un usage (le R.211.27) et comment un autre article, situé juste après, peut l’autoriser. Il y a, me semble t il, une contradiction entre ces deux articles. Lequel est le plus fort?
    Ne faudrait il pas préciser à l’article R.211-27 que les usages sont interdits, sauf s’ils sont encadrés selon l’article R.211-28?
    En tout cas une précision s’impose si l’objectif est bien que le lavage du linge ou l’utilisation dans l’agroalimentaire puissent être autorisés sous certaines conditions.
    A moins que la volonté du législateur soit réellement d’interdire ces utilisations, auquel cas il ne faut pas les permettre à l’article suivant.
    Merci des éclaircissements que vous pourrez apporter.

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