Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 27/04/2022 au 19/05/2022 - 1208 contributions

Introduction
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018, qui prend lui-même place dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité. Il a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures d’effarouchement de l’Ours brun (mesures dérogatoires) peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019 est paru un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches en caoutchouc ou à double détonation. En raison de l’impossibilité d’aboutir à des conclusions fiabilisées pour le dispositif, faute de données en nombre suffisamment conséquent, le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé (par tirs non létaux), apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des balles en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant, suite notamment à l’annulation partielle de l’arrêté de 2019 par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 février 2021 (annulation du dispositif d’effarouchement renforcé).
Compte tenu du recul dont on dispose après trois ans de mise en œuvre, il est aujourd’hui proposé de prendre un arrêté pérenne. En effet, depuis trois ans, des bilans annuels, précisant les modalités de mise en œuvre et les résultats des effarouchements, ont été réalisés, complétés en 2021 d’un bilan pluriannuel portant sur les trois années d’expérimentation. Ces bilans témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition et, d’autre part, d’une certaine efficacité concernant l’évitement de la prédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé (cf bilans joints).

Contexte général
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, mais des dérogations sont prévues au titre de l’article L. 411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
Il est par conséquent nécessaire de prendre un arrêté ministériel pour encadrer ces opérations d’effarouchement, réalisées auprès de troupeaux bénéficiant de mesures de protection, et les limiter dans le temps et dans l’espace. L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes ou difficilement mobilisables. Il s’agit d’agir à proximité des troupeaux et pendant l’estive, afin d’éviter la survenance de dégâts.
S’agissant des dommages, en 2021, 486 dossiers d’indemnisation ont été enregistrés, totalisant 723 victimes, principalement des ovins (pour mémoire, un maximum avait été atteint en 2019, où 738 attaques avaient été signalées, faisant 1620 victimes). Sur ces 723 animaux, 569 correspondent à des cas de prédations où la responsabilité de l’ours n’est pas écartée, et 154 à des cas de mortalités de cause indéterminée, indemnisées après examen en commission, au bénéfice du doute. L’Ariège reste le département qui connaît le plus grand nombre de dommages chaque année, soit environ 80 % du total du massif. Après une année 2019 marquée par 5 dérochements d’ampleur, dont 4 en Ariège et un dans le parc national des Pyrénées (avec 3 événements imputables à l’ours, soit 500 ovins morts), les années 2020 et 2021 ont vu les chiffres relatifs à l’indemnisation baisser, tout en restant à un niveau conséquent.
Concernant la population d’ours brun sur le massif pyrénéen, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2021, les effectifs sont en augmentation (effectif minimum détecté de 70 individus, contre 64 l’année précédente et 58 en 2019).
Enfin, les bilans de mise en œuvre des opérations expérimentales montrent d’une part que l’effarouchement simple a permis de repousser l’animal à de nombreuses reprises, et d’autre part que l’effarouchement renforcé, à une exception près, a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs non létaux. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc. Les effarouchements montrent ainsi une efficacité à court terme, mais il est difficile d’évaluer l’efficacité sur le moyen ou le long terme.

Contenu du texte
L’arrêté examiné reprend en grande partie les termes de l’arrêté pris pour la saison d’estive 2021. Il présente néanmoins des évolutions liées à son caractère pérenne et au retour d’expérience local.
L’article 1 précise que ces dispositions sont applicables sans limite temporelle et sont distinctes de celles mises en œuvre dans le cadre du protocole « ours à problèmes ».
L’article 2 précise les 2 catégories de mesures d’effarouchement :
-  des mesures d’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, qui constituent le premier niveau ;
-  des mesures d’effarouchement renforcé, mises en œuvre par des personnes qualifiées, qui se réalisent à l’aide de tirs non létaux, qui constituent un second niveau.
Ces mesures d’effarouchement ne peuvent être autorisées que pour des troupeaux pour lesquels des mesures de protection sont mises en œuvre. Elles ont vocation à être activées à proximité des troupeaux et pendant la saison d’estive.
L’article 3 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’effarouchement simple. Afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de prendre en compte le nombre d’attaques survenues sur l’estive précédemment à la demande. Le projet d’arrêté 2022 ajoute, en cohérence avec l’article 4, la possibilité de déclencher l’effarouchement simple lorsque le troupeau a subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières saisons d’estive (cf. infra)
Il prévoit que dorénavant la dérogation soit délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois, contre 6 auparavant, afin de pouvoir couvrir l’intégralité de la durée de la saison d’estive. En raison de l’allongement de la durée de validité de l’autorisation et du caractère pluriannuel de l’arrêté, il a été jugé utile de préciser qu’une autorisation n’est valable que pendant la saison d’estive au cours de laquelle elle est sollicitée : un renouvellement doit s’effectuer chaque année pour vérifier les conditions de survenance d’attaques.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les bénéficiaires d’autorisation soient tenus d’envoyer au préfet en fin de saison un document unique compilant l’ensemble des comptes rendus d’opération (selon un modèle détaillé joint au présent rapport). Une date butoir pour l’envoi du compte rendu d’opération par les bénéficiaires est conservée (le 30 novembre) pour un meilleur contrôle des retours et également afin d’assurer la production du bilan global annuel dans un délai raisonnable.
L’article 4 précise les modalités de mise œuvre des mesures d’effarouchement renforcé. Ces mesures permettent le recours à l’effarouchement par tirs non létaux. Il cible leur utilisation sur les estives les plus prédatées, celles ayant subi des attaques malgré la mise en œuvre effective de moyens d’effarouchement de niveau 1.
Cet article comporte les principales modifications, à la fois rédactionnelles et liées au retour d’expérience des trois années de mise en œuvre de l’expérimentation.
Le retour d’expérience a conduit à introduire un nouveau cas dans lequel il est possible de solliciter une autorisation d’effarouchement renforcé : celui d’estives ayant subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières années (cette condition est tirée de la définition des « foyers de prédation » dans le protocole du même nom) : il y sera possible d’effectuer une demande d’autorisation dès le début de la saison, sans attendre la survenance d’une attaque, pour autant qu’elles aient subi une attaque au cours des 12 derniers mois, malgré la mise en place d’opérations d’effarouchement simple. En effet, l’expérience montre que les estives concernées par un grand nombre d’attaques malgré leur protection et malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple sont souvent les mêmes d’une année sur l’autre, et le fait d’attendre la survenance de la première attaque de chaque année pour la mise en place de mesures d’effarouchement renforcé retarde celle-ci de manière injustifiée. Afin de simplifier les démarches, dans ce cas, la demande d’effarouchement renforcé vaudra demande d’effarouchement simple.
La même modification qu’à l’article 3 est effectuée concernant la durée de l’autorisation.
Enfin, le contenu des comptes rendus d’opération est encore précisé afin d’obtenir des informations supplémentaires d’analyse dans une optique d’amélioration continue.
L’article 5 indique que les mesures prévues par l’article 3 du présent arrêté peuvent s’appliquer dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, conformément aux dispositions du IV de l’article 3 du décret du 15 avril 2009.
Le directeur du Parc national des Pyrénées est destinataire du compte rendu d’exécution des opérations ayant lieu sur ce territoire, pour assurer sa bonne information et celle de ses équipes.
L’article 6 prévoit la réalisation d’un bilan annuel de l’application de ces mesures par le préfet coordonnateur, comportant également une dimension pluriannuelle afin d’analyser les évolutions de la mise en œuvre et l’efficacité des opérations.
Le projet d’arrêté 2022 ajoute une date butoir de transmission du bilan aux ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture (le 15 février) pour s’assurer, avant la préparation de la saison d’estive, de la bonne mise en œuvre des opérations l’année précédente.

Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 15 mars et s’est prononcé défavorablement (avis joint)
• La consultation du public est ouverte du 27 avril au 19 mai 2022. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :
-  Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Avis du CNPN sur le projet d’arrêté en date du 15 mars 2022
-  Bilan 2021 de la mise en place à titre expérimental des mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Bilan 2019-2021 des mesures d’effarouchement mises en place à titre expérimental (bilan global)
-  Modèle de compte-rendu de réalisation d’opérations d’effarouchement simple
-  Modèle de compte-rendu d’intervention mettant en œuvre l’effarouchement renforcé

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Commentaires

  •  Non à cet arrêté inefficace et inutile, le 3 mai 2022 à 09h53

    Nos dirigeants ont indiqué à de multiples reprises pendant la crise sanitaire qu’il fallait écouter les scientifiques. Curieusement quand il s’agit de protection de la nature, la science passe au second plan. L’état doit suivre les recommandations du CNPN. Il ne peut continuer à prendre des mesures illégales et, de surcroit inefficaces, pour satisfaire quelques intérêts particuliers ; il doit aider à rapprocher acteurs de la conservation de la nature et éleveurs en aidant à mettre en place la protection des troupeaux.

  •  Contre, le 3 mai 2022 à 09h10

    Les avis negatifs du CNPN et l’annulation des deux arrêtés précédents de 2019 et 2020 parlent d’eux-mêmes. Ce nouvel arrêté est une aberration : les estives qui concentrent les attaquent ne sont pas protégées, absence de protocole scientifique et de resultats probants, dérangement d’une espece protégées dont la population ne comporte qu’un très faible nombre d’individus et qui plus est dans le coeur du parc. Mr Macron, qui a plaidé que son second mandat serait ecologique pour gagner des voix au second tour, commence très bien son second mandat : un foutage de gueule grandeur nature !

  •  Avis défavorable, le 3 mai 2022 à 06h59

    Encore une consultation dont le ministère ne tiendra pas compte. Et un décret qui sera cassé en justice dans un an ; tout le ridicule de cet acharnement contre la biodiversité dans le dernier territoire métropolitain encore à peu près vierge.

  •  Avis sur le Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 3 mai 2022 à 01h00

    Avis défavorable.
    L’expérience des années précédentes prouve l’illégalité de la démarche ainsi que son inutilité sans gardiennage approprié des troupeaux. Reprendre les mêmes arrêtés quand on connait le résultat des démarches juridiques faites à l’encontre des précédents pose un problème de gouvernance.

  •  effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées, le 2 mai 2022 à 19h02

    Je suis contre cette mesure. Elle a prouvé son inefficacité, son illégalité et son coût exorbitant. Chacun sait qu’une protection efficace demeure le triptyque : parc patou, présence.
    Constater que l’Etat édite des arrêtés illégaux tout en pariant sur les lenteurs de la justice pour les annuler une fois la période d’application finie, est abjecte.
    Jean Paul Grao

  •  Avis sur le Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, le 30 avril 2022 à 11h12

    Bonjour,

    Je suis opposé à ce projet de mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. L’avis défavorable donné par le CNPN est parfaitement clair sur l’insuffisance du bilan des années précédentes, sur l’absence de protocole permettant d’éavaluer scientifiquement l’efficacité des mesures d’effarouchement et sur le danger qu’il y a à considérer ces mesures comme des moyens pérennes de protection des troupeaux.
    Cela dit, comme trop souvent en France, les avis ne seront pas pris en compte dans la décision finale et il faudra bientôt aller en Espagne pour voir des ours.

  •  AVIS DEFAVORABLE S’APPUYANT SUR LES CONCLUSIONS DU CNPN, le 30 avril 2022 à 05h53

    Avec 20 voix contre et une seule voix pour (sur 24), le CNPN a clairement argumenté l’avis défavorable, tout comme les
    années précédentes. Les arguments sont d’autant plus d’actualité que le projet d’arrêté inscrit désormais ces mesures dans la durée.
    Le CNPN insiste notamment sur l’existence d’autres moyens (cf. termes de la loi) et sur le fait que ces autres moyens seront moins coûteux. La conclusion semble donc évidente.

  •  DEFAVORABLE, le 29 avril 2022 à 09h24

    Défavorable à ces pratiques, argumenté par le rapport du CNPN.

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